2. Les acteurs de l'exécution
budgétaire
? Les Ordonnateurs
Aux termes de l'article 6 du décret N°2016- 598
/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement
général sur la comptabilité publique, «les
opérations relatives à l'exécution de la loi de finances
et à la gestion des biens de l'Etat font intervenir deux (02)
catégories d'agents : les Ordonnateurs et les comptables».
L'article 2 du décret n°2017-0106/PRES/PM/MINEFID
du 13/03/2017 portant régime juridique des Ordonnateurs de l'Etat et des
autres organismes publics, stipule: "Est ordonnateur toute personne ayant
qualité au nom de l'Etat et des autres organismes publics de
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prescrire l'exécution des recettes et/ou des
dépenses inscrites au budget, et les ordres de mouvements affectant le
patrimoine».
Les Ministres et les Présidents d'institutions
constitutionnelles sont Ordonnateurs principaux des crédits, des
programmes et des budgets annexes de leur ministère/institution,
précise l'article 70 de la LOLF.
En matière de dépenses, l'article 3 du
décret portant sur le régime des Ordonnateurs prévoit une
possibilité de délégation pour l'ordonnateur principal, de
tout ou des parties des crédits dont il a la charge. Cette
délégation est prévue au profit des agents publics dans
les conditions fixées par la règlementation en vigueur. L'article
3 du décret portant régime des Ordonnateurs stipule en effet que
: "Les Ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des
crédits dont ils ont la charge à des agents publics dans les
conditions fixées par la règlementation en vigueur. A ce titre,
la délégation comporte deux volets :
V' une délégation de gestion des crédits
comportant les actes d'engagement et de
propositions de liquidation. Dans ce cas, le
délégataire est un gestionnaire de crédits. V' une
délégation d'ordonnancement emportant au profit du
délégataire un pouvoir de
liquidation et de mandatement des dépenses.
+ les comptables
L'article 2 du décret n°2016-599/PRES/PM/MINEFID
du 08 juillet 2016 portant régime juridique applicable aux comptables
publics, stipule : "Est comptable public tout agent public
régulièrement habilité pour effectuer à titre
exclusif, au nom de l'Etat ou d'un autre organisme public, des
opérations de recettes, de dépenses, de maniement de titres, ou
de gestion de matières soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la
garde, soit par virement interne d'écritures, soit par
l'intermédiaire d'autres comptables soit pour assurer la garde et la
conservation des biens et matières.
Sont assimilés aux comptables publics toutes les
personnes habilitées par les lois et règlements à
exécuter des opérations dévolues au comptable public
».
A ce titre nous pouvons citer :
V' le trésorier ministériel/d'institution :
V' l'agent comptable central du trésor, le
trésorier régional et le trésorier provincial :
V' le comptable matière.
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