III. Interprétation des données et validation
de l'hypothèse 3
Hypothèse 3 : Il y'a une nécessité de
concevoir un dispositif type de contrôle interne au profit des
Ministères et Institutions.
De nos lectures et constats personnels, nous notons ce qui suit
:
La Directive n°06/2009/cm/UEMOA de la 26/06/2009 portant
loi organique relative aux lois de finances fixe les règles relatives au
contenu, à l'élaboration, à l'exécution et au
contrôle des lois de finances, et organise les relations entre les
acteurs du processus budgétaire.
Le passage au budget programme consacre une plus grande
responsabilisation des responsables de programme, l'efficacité et une
meilleure flexibilité dans la gestion de leurs crédits pour
l'atteinte de leurs résultats. Cette orientation s'accompagne aussi d'un
renforcement du contrôle, et notamment celui de la cour des comptes qui
évalue le dispositif de contrôle interne du responsable.
D'autres dispositions communautaires justifient
également la mise en place du contrôle interne telles que la
Directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27/03/2009 portant code de transparence
dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA qui oriente les
dispositions et inspire les règles de gestion des finances publiques
ayant notamment trait aux attributions et responsabilité des
institutions, et à la légalité et publicité des
opérations financières publiques ; également certaines
dispositions de:
? la Directive N°04/2012/CM/UEMOA du 28/09/2012 relative
à l'éthique et à la déontologie dans les
marchés publics et les délégations de service public an
sein de l'UEMOA ;
? la Directive N°05/2005/CM/UEMOA du 09/12/2005 portant
contrôle et régulation des marchés publics et des
délégations de service public dans l'UEMOA ;
55
V' la Directive n°07/2009/CM/UEMOA du
28/09/2012 portant règlement général sur la
comptabilité publique qui précise les règles de
comptabilité et d'exécution du budget, les responsabilités
et relations entre les acteurs de la chaîne financière, ainsi que
les règles de tenue des comptes et de contrôle ;
V' la Directive n°08/2009/CM/UEMOA du
28/09/2012 portant nomenclature budgétaire de l'Etat ;
V' la Directive n°09/2009/CM/UEMOA du
28/09/2012 portant plan comptable de l'Etat ; V' le Directive
n°10/2009/CM/UEMOA du 28/09/2012 portant tableau des opérations
financières de l'Etat.
Au sujet des textes législatifs et règlementaire
régissant les finances publiques au Burkina Faso, il ressort
également que cette obligation pour les Ordonnateurs de mettre en place
un dispositif de contrôle interne, est consacrée par la LOLF
(article 15 ; 53 et 82), le RGCP (en ses articles 177 ; 185 et 186), le
décret portant régime des Ordonnateurs (article 31) et enfin le
MCOFE (articles 15 ; 42 et 49).
En outre, l'analyse des fiches d'enquete collectées au
sujet de la question 7 et consignée dans le tableau ci-dessous,
65,22% des acteurs affirment qu'un dispositif de
contrôle interne dans nos programmes budgétaires est indispensable
et 34,78% le considèrent comme « très
important », toute chose qui participe à la confirmation de
l'hypothèse.
TABLEAU 3 : AVIS SUR L'IMPORTANCE D'UN DISPOSITIF TYPE DE
CONTRÔLE INTERNE
Dégré d'importance du dispositif de
contrôle interne Nb. cit. Fréq.
Peu important
|
0
|
0,00%
|
Très important
|
16
|
34,78%
|
Indispensable
|
30
|
65,22%
|
TOTAL OBS.
|
46
|
100%
|
Source : nos soins
Par ailleurs, ayant cherché à savoir si les
personnes enquêtées sont favorables à la mise en place d'un
dispositif type (référentiel
interministériel) de contrôle interne au profit des
ministères et institutions, les opinions recueillies et
illustrées par le graphique ci-dessous, montrent que 93,48%
des acteurs sont favorables à cet exercice.
56
Au regard de ce qui précède, nous sommes
fondés à confirmer que notre hypothèse 3
«Il y'a une nécessité de concevoir un dispositif
type de contrôle interne au profit des Ministères et
Institutions», est vérifiée.
GRAPHIQUE 6: NOMBRE DE PERSONNE FAVORABLES À
L'ÉLABORATION D'UN DISPOSITIF TYPE DE CONTRÔLE INTERNE
100,00%
40,00%
80,00%
60,00%
20,00%
0,00%
Favorable Indifférents
93,48%
Fréq.
6,52%
Source : nos soins
Observations et analyses complémentaires sur
certaines dispositions susceptibles de porter préjudice à
l'internalisation du contrôle interne.
Au-delà de l'analyse ayant abouti à la
confirmation de nos trois (03) hypothèses, nous proposons aux lecteurs
une analyse complémentaire issue de notre propre observation. Cette
analyse complémentaire provient principalement de nos constats de par
notre rôle dans la conduite des réformes budgétaire puis de
façons subsidiaire des constats et recommandation s issus des actions de
renforcement de capacités auprès des acteurs budgétaires
(formations, cadre de concertations et accompagnements technique)
Une observation et analyse personnelle appuyées par
certain rapport d'étude, nous permet relever certaines
difficultés et incohérences, pouvant entraver la réussite
de la mise en place du contrôle interne dans les processus
budgétaire. Il s'agit :
1) des incohérences relevées dans les textes
législatifs et règlementaires. En effet, l'exploitation des
différents textes ci-dessus cités révèle souvent
des dispositions contradictoires. A titre illustratif :
57
- les articles 67 de la LOLF et 14 du RGCP disposent que les
ministres et Présidents d'institutions constitutionnelles peuvent
déléguer leur fonction d'ordonnateur tandis que l'article 10 du
RGCP leur fait obligation de déléguer leur fonction d'ordonnateur
;
- Article 10 alinéa 2 RGCP « Les ministres et les
présidents des institutions constitutionnelles exercent leurs
attributions d'ordonnateur par le moyen
d'Ordonnateurs délégués au niveau des
administrations centrales et d'Ordonnateurs secondaires au niveau des
services déconcentrés de l'Etat » ;
- Article 14 RGCP « Les Ordonnateurs peuvent
déléguer leurs compétences d'ordonnateur » ;
- Article 67 LOLF « Les Ordonnateurs peuvent
déléguer leur pouvoir dans les conditions
déterminées par voie réglementaire ».
2) du retard dans l'adoption des textes portant
réforme des corps de contrôle de l'ordre administratif
portés par l'ASCE-LC ;
3) du retard dans la mise à disposition des outils sur
la comptabilité de l'ordonnateur. En effet, ces outils portent d'une
part sur les manuels de tenue de comptabilité budgétaire,
d'élaboration des comptes administratifs et sur l'adaptation et
l'interfaçage complète des applications métiers ;
4) du retard dans la signature des arrêtés et
modalités d'application du décret
N°2017-0182/PRES/PM/MINEFID du 20 avril 2017 portant modalités de
contrôle des opérations financières de l'État et des
autres organismes publics, notamment :
- le projet d'arrêté portant fixation des
critères d'évaluation, des modalités de
classification de la gestion des Ordonnateurs et des
dérogations associée ;
- le projet d'arrêté portant fixation des
critères d'évaluation, des modalités de
classification de la gestion des Ordonnateurs et des
dérogations associées ;
- le projet de lettre circulaire relative démarche du
contrôle a posteriori exercé
par le contrôleur financier ;
- le guide d'évaluation du Contrôle interne
(respectant les normes internationales);
- la grille d'évaluation du contrôle interne;
5)
58
du manque d'arrimage entre les programmes budgétaires
et l'organisation administrative actuelle. A ce niveau il s'agit de la
divergence des maquettes budgétaires d'un ministère à un
autre ;
6) du retard dans l'adoption de l'organigramme type des
départements ministériels et institutions révisé ;
cet organigramme type pourrait être d'un grand apport dans l'arrimage des
programmes budgétaires avec les organigrammes ;
7) de la faiblesse dans la construction des cadres de
performance (tableau des indicateurs). En effet, de par notre participation aux
analyse des avant-projets de budget des Ministères et Institutions, nous
avons observé une insuffisance forte dans la construction des cadres de
performance et plus précisément dans la formulation des
indicateurs puis dans la fixation des cibles (absence de
sincérité et de réalisme) ;
8) de la faible maitrise des innovations telles que :
- la technique de budgétisation et de consommation en
AE/CP ; - l'absence et/ou le mauvais suivi des échéanciers des
AE/CP ; - le respect des plafonds d'emploi.
9) de l'opérationnalisation inachevée du
principe de l'ordonnancement multiple. L'article 70 de la LOLF précise
que les Ministres et les Présidents d'institutions constitutionnelles
sont Ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets
annexes de leur ministère/institution. La mise en oeuvre de ce principe
a connu un début puisque depuis 2017, les Ministres et les
Présidents d'institutions sont effectivement des Ordonnateurs
principaux.
Cependant, la suite de la déclinaison en rapport avec
la chaine managériale des programmes, n'est pas effective. En effet, les
responsables de programmes sont nommés mais n'ont pas encore la
plénitude de leur fonction. La nomination des RBOP et RUOP dans les
programmes n'est pas effective ; ce qui paralyse du même coup la mise en
oeuvre du dialogue de gestion ;
10) de l'absence ou la non mise à jour des
cartographies des risques des Ministères et Institutions ;
59
11) de l'absence d'orientation relative aux modalités
de contrôle de la performance par la cour de compte13. En effet depuis
l'opérationnalisation du budget programme (2017), les RAP sont
élaborés et transmis à la cour des comptes pour examen
avant leur acheminement à l'assemblée nationale14
Ces observations viendront dans la suite de nos travaux, en
renforcement aux recommandations à formuler
|