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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

Il convient de rappeler que nous avons dans ce chapitre, mis en exergue les techniques et les obligations de la transposition des principes budgétaires et comptables communautaires en zone CEMAC. Il s'agit des principes innovateurs destinés à l'harmonisation des normes régissant les finances publiques dans les Etats membre de la CEMAC. Ensuite, nous avons développé ces principes consacrés par les deux principales directives, objet de notre recherche et démontré en quoi elles sont un acte juridique particulier. Nous avons aussi développé les obligations pour les Etats membres de les transposer dans leur ordre juridique interne tout en évoquant leur valeur supranationale vis-à-vis des Etats membres. L'objectif de ce développement consiste à faciliter la compréhension du processus juridique de transposition et d'apporter une réponse quant à la complexité de cette notion. Ainsi, qu'en est-il de du mécanisme de la transposition ?

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CHAPITRE SECOND : LES GARANTIES D'ARRIMAGE DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE BUDGETAIRE ET COMPTABLE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

La transposition des directives communautaires est une obligation pour l'Etat membre. Elle s'appuie sur des pratiques variables selon les Etats à l'exemple du mécanisme centrafricain (section I) puis l'harmonisation des principes budgétaires internes tels qu'exigent les directives communautaires (section II).

SECTION 1 : LE MECANISME CENTRAFRICAIN DE TRANSPOSITION

La transposition des directives communautaires est une liberté concédée aux Etats membres par la communauté. Elle est alors réalisée selon un processus exclusivement national, qui vise à rendre la législation nationale conforme à la règlementation communautaire, par le biais d'un texte national de transposition. C'est la raison pour laquelle, il sera question dans cette section, de la transposition en droit interne Centrafricain des directives de la CEMAC en matière budgétaire et comptable (paragraphe I), dont l'on pourra déduire la substance même de la procédure Centrafricaine de transposition (paragraphe II).

Paragraphe I : La transposition des directives CEMAC en matière budgétaire et comptable

La transposition consiste en l'adoption de l'objet du texte transposable (A) qui doit être conforme à la directive communautaire (B), notamment pour que l'obligation de l'Etat membre soit satisfaite de manière complète.

A- L'adoption de l'objet du texte transposable

Il sera question ici de la transposition des directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22 et n° 04/11-UEAC-190-CM-22 portant harmonisation des Lois des Finances et à la nomenclature Budgétaire de l'Etat (1), et la transposition des directives n° 02/11-UEAC-190-CM-22 relatives au Règlement général de la Comptabilité Publique et n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat (2), toutes adoptées en 2011.

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1- Le cas des Directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relatives des Lois des Finances

Les directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22, relative à la Loi des Finances Publiques, Cette directive a été transposée en droit interne par la loi organique n° 18.013 du 13 Juillet 2018 relative aux Lois des Finances en République Centrafricaine et Celle n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques transposé en droit interne par la Loi n° 17.023 du 21 Décembre 2017, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques en RCA ;

En effet, cette directive fixe pour les Etats membres les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des Finances publiques ainsi que des règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois de Finances. Les principes relatifs à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes. L'article 2 dispose : « les dispositions de la présente directive s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du Titre 1 qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des Administrations publiques. La méthode de transposition a donc été ici globale. La directive fixant le Régime Communautaire harmonisé des Finances Publiques au sein des Etats membres de la CEMAC est transposée par les articles 1er ,2 et 82. La transposition a été réalisée par une loi ordinaire. Concernant la procédure, elle est passée alors par l'élaboration dans les services juridiques du Ministère des Finances et du Budget, ensuite le projet de loi une fois validé et approuvé, a été soumis au parlement pour adoption, suivi de la promulgation par le Président de la République de la loi adoptée.

Les dispositions de ladite directive en son l'article 82 disposent : « Les Législations et Règlementions nationales devront être mises en conformité avec les dispositions de la présente Directive dans les vingt-quatre mois de son adoption par la CEMAC... ». En effet, les Finances publiques de la RCA étaient régies par les anciens textes y relatives. Cependant, dans le cadre de la modernisation communautaire, le Conseil des Ministres de la CEMAC avaient donc pris des Directives le 19 décembre 2011pour harmoniser les Finances publiques de la zone CEMAC. L'on peut notamment entendre par transposition « l'existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif » qui « peut rendre superflue la transposition [...j à condition

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toutefois que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l'administration nationale [...] et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaitre la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales »92. Il n'est pas exclu que certaines dispositions de la directive peuvent faire l'objet d'une transposition anticipée, il reste alors à l'Etat dans ce cas de se conformer aux autres dispositions du texte communautaire en vigueur. Mais l'on constate alors, notamment au regard de la pratique des Etats membres de la CEMAC, que la transposition des directives relatives au domaine fiscal s'appuie sur la procédure législative ordinaire.

La procédure législative ordinaire en République Centrafricaine voudrait tout simplement, qu'une fois la directive adoptée par le Conseil des Ministres de l'UEAC, les délégués Pays à la session du Conseil des Ministres tiennent informées les autorités nationales et proposent à la hiérarchie l'adoption d'un texte au niveau national pour respecter les obligations qui découlent du traité CEMAC. Celle-ci se fait par un nouveau projet de loi des finances qui est alors préparé à la Direction Générale du Budget (DGB), validé au cabinet du Ministre des finances, approuvé le Gouvernement et par la Présidence de la République. Il est ensuite déposé à l'Assemblée nationale, où il est défendu au nom du financement par le Ministre des finances jusqu'à son adoption en session plénière par les députés, suivi de la promulgation par le Président de la République.

Le choix de la transposition par une loi se justifie amplement, parce qu'elle est conditionnée par la séparation constitutionnelle du domaine de la loi et du règlement. En effet, les dispositions de la constitution du 30 Mars 2016, ressortent entre autres du domaine de la loi, « la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette... ». Il peut aussi se justifier en outre par le principe d'équivalence, car le domaine était avant l'adoption de la directive, régi par une loi.

2- Le cas des autres directives internalisées par Décret

Parmi les six directives CEMAC, adoptées le 19 décembre 2011 à Brazzaville par le Conseil des Ministres de la CEMAC, la République Centrafricaine a internalisé par Décret certaines dans sa législation nationale entre 2017-2019. Il s'agit :

92 CJCE, 23 mai 1985, Commission c/ Allemagne. Voir également SAURON (J-L.),Op.Cit. p.43-44.

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Il s'agit des directives n° 02/11-UEAC-190-CM-22 relatives au Règlement général de la Comptabilité Publique, elle est transposée dans l'ordre juridique national par Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant règlement général de la Comptabilité Publique en RCA ; ensuite Celle n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative au Tableau des Opérations Financières, transposée dans l'ordre juridique national par Décret n°19.092 du 27 Mars 2019, relatif au Tableau des Opérations Financière de la RCA ; puis Celle n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat est transposée dans l'ordre juridique national par Décret n°19.093 du 27 Mars 2019, portant Plan comptable de l'Etat en RCA. Enfin, la Directive n° 04/11-UEAC-190-CM-22, portant nomenclature Budgétaire de l'Etat, internalisée par les Décret n°19.094 du 27 Mars 2019, fixant la nomenclature budgétaire de l'Etat en RCA.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius