CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
Il convient de rappeler que nous avons dans ce chapitre, mis
en exergue les techniques et les obligations de la transposition des principes
budgétaires et comptables communautaires en zone CEMAC. Il s'agit des
principes innovateurs destinés à l'harmonisation des normes
régissant les finances publiques dans les Etats membre de la CEMAC.
Ensuite, nous avons développé ces principes consacrés par
les deux principales directives, objet de notre recherche et
démontré en quoi elles sont un acte juridique particulier. Nous
avons aussi développé les obligations pour les Etats membres de
les transposer dans leur ordre juridique interne tout en évoquant leur
valeur supranationale vis-à-vis des Etats membres. L'objectif de ce
développement consiste à faciliter la compréhension du
processus juridique de transposition et d'apporter une réponse quant
à la complexité de cette notion. Ainsi, qu'en est-il de du
mécanisme de la transposition ?
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CHAPITRE SECOND : LES GARANTIES D'ARRIMAGE DES
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE BUDGETAIRE ET COMPTABLE EN REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE.
La transposition des directives communautaires est une
obligation pour l'Etat membre. Elle s'appuie sur des pratiques variables selon
les Etats à l'exemple du mécanisme centrafricain (section
I) puis l'harmonisation des principes budgétaires internes tels
qu'exigent les directives communautaires (section II).
SECTION 1 : LE MECANISME CENTRAFRICAIN DE
TRANSPOSITION
La transposition des directives communautaires est une
liberté concédée aux Etats membres par la
communauté. Elle est alors réalisée selon un processus
exclusivement national, qui vise à rendre la législation
nationale conforme à la règlementation communautaire, par le
biais d'un texte national de transposition. C'est la raison pour laquelle, il
sera question dans cette section, de la transposition en droit interne
Centrafricain des directives de la CEMAC en matière budgétaire et
comptable (paragraphe I), dont l'on pourra déduire la
substance même de la procédure Centrafricaine de transposition
(paragraphe II).
Paragraphe I : La transposition des directives CEMAC en
matière budgétaire et comptable
La transposition consiste en l'adoption de l'objet du texte
transposable (A) qui doit être conforme à la
directive communautaire (B), notamment pour que l'obligation
de l'Etat membre soit satisfaite de manière complète.
A- L'adoption de l'objet du texte transposable
Il sera question ici de la transposition des directives
n° 01/11-UEAC-190-CM-22 et n° 04/11-UEAC-190-CM-22 portant
harmonisation des Lois des Finances et à la nomenclature
Budgétaire de l'Etat (1), et la transposition des directives n°
02/11-UEAC-190-CM-22 relatives au Règlement général de la
Comptabilité Publique et n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan
comptable de l'Etat (2), toutes adoptées en 2011.
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1- Le cas des Directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22
relatives des Lois des Finances
Les directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22, relative à
la Loi des Finances Publiques, Cette directive a été
transposée en droit interne par la loi organique n° 18.013 du 13
Juillet 2018 relative aux Lois des Finances en République Centrafricaine
et Celle n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative au Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques transposé en
droit interne par la Loi n° 17.023 du 21 Décembre 2017, portant
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances
publiques en RCA ;
En effet, cette directive fixe pour les Etats membres les
conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des Finances publiques
ainsi que des règles relatives à la nature, au contenu, à
la présentation, à l'élaboration et à l'adoption
des lois de Finances. Les principes relatifs à la gestion du budget de
l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités
des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes.
L'article 2 dispose : « les dispositions de la présente directive
s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du Titre
1 qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des Administrations publiques. La
méthode de transposition a donc été ici globale. La
directive fixant le Régime Communautaire harmonisé des Finances
Publiques au sein des Etats membres de la CEMAC est transposée par les
articles 1er ,2 et 82. La transposition a été
réalisée par une loi ordinaire. Concernant la procédure,
elle est passée alors par l'élaboration dans les services
juridiques du Ministère des Finances et du Budget, ensuite le projet de
loi une fois validé et approuvé, a été soumis au
parlement pour adoption, suivi de la promulgation par le Président de la
République de la loi adoptée.
Les dispositions de ladite directive en son l'article 82
disposent : « Les Législations et Règlementions
nationales devront être mises en conformité avec les dispositions
de la présente Directive dans les vingt-quatre mois de son adoption par
la CEMAC... ». En effet, les Finances publiques de la RCA
étaient régies par les anciens textes y relatives. Cependant,
dans le cadre de la modernisation communautaire, le Conseil des Ministres de la
CEMAC avaient donc pris des Directives le 19 décembre 2011pour
harmoniser les Finances publiques de la zone CEMAC. L'on peut notamment
entendre par transposition « l'existence de principes
généraux de droit constitutionnel ou administratif »
qui « peut rendre superflue la transposition [...j à
condition
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toutefois que ces principes garantissent effectivement la
pleine application de la directive par l'administration nationale [...] et que
les bénéficiaires soient mis en mesure de connaitre la
plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en
prévaloir devant les juridictions nationales »92.
Il n'est pas exclu que certaines dispositions de la directive peuvent
faire l'objet d'une transposition anticipée, il reste alors à
l'Etat dans ce cas de se conformer aux autres dispositions du texte
communautaire en vigueur. Mais l'on constate alors, notamment au regard de la
pratique des Etats membres de la CEMAC, que la transposition des directives
relatives au domaine fiscal s'appuie sur la procédure législative
ordinaire.
La procédure législative ordinaire en
République Centrafricaine voudrait tout simplement, qu'une fois la
directive adoptée par le Conseil des Ministres de l'UEAC, les
délégués Pays à la session du Conseil des Ministres
tiennent informées les autorités nationales et proposent à
la hiérarchie l'adoption d'un texte au niveau national pour respecter
les obligations qui découlent du traité CEMAC. Celle-ci se fait
par un nouveau projet de loi des finances qui est alors
préparé à la Direction Générale du Budget
(DGB), validé au cabinet du Ministre des finances, approuvé le
Gouvernement et par la Présidence de la République. Il est
ensuite déposé à l'Assemblée nationale, où
il est défendu au nom du financement par le Ministre des finances
jusqu'à son adoption en session plénière par les
députés, suivi de la promulgation par le Président de la
République.
Le choix de la transposition par une loi se justifie
amplement, parce qu'elle est conditionnée par la séparation
constitutionnelle du domaine de la loi et du règlement. En effet, les
dispositions de la constitution du 30 Mars 2016, ressortent entre autres du
domaine de la loi, « la création des impôts et taxes et
la détermination de l'assiette... ». Il peut aussi se
justifier en outre par le principe d'équivalence, car le domaine
était avant l'adoption de la directive, régi par une loi.
2- Le cas des autres directives internalisées
par Décret
Parmi les six directives CEMAC, adoptées le 19
décembre 2011 à Brazzaville par le Conseil des Ministres de la
CEMAC, la République Centrafricaine a internalisé par
Décret certaines dans sa législation nationale entre 2017-2019.
Il s'agit :
92 CJCE, 23 mai 1985, Commission c/ Allemagne. Voir
également SAURON (J-L.),Op.Cit. p.43-44.
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Il s'agit des directives n° 02/11-UEAC-190-CM-22
relatives au Règlement général de la Comptabilité
Publique, elle est transposée dans l'ordre juridique national par
Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant règlement
général de la Comptabilité Publique en RCA ; ensuite Celle
n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative au Tableau des Opérations
Financières, transposée dans l'ordre juridique national par
Décret n°19.092 du 27 Mars 2019, relatif au Tableau des
Opérations Financière de la RCA ; puis Celle n°
03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat est transposée
dans l'ordre juridique national par Décret n°19.093 du 27 Mars
2019, portant Plan comptable de l'Etat en RCA. Enfin, la Directive n°
04/11-UEAC-190-CM-22, portant nomenclature Budgétaire de l'Etat,
internalisée par les Décret n°19.094 du 27 Mars 2019, fixant
la nomenclature budgétaire de l'Etat en RCA.
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