Paragraphe 2 : La soumission des Etats membres aux
impératifs du droit communautaire
Les propriétés primordiales des actes juridiques
communautaires seraient dépourvues de tout effet réel si le
principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale avait une
portée absolue. C'est dans ce sens que si la liberté est
laissée aux Etats membres dans l'exécution des actes juridiques
communautaires, elle est avant tout soumise aux principes fondamentaux du droit
communautaire (A), dont le respect est aussi garanti par un
encadrement manifeste du juge communautaire (B).
A- La soumission aux principes fondamentaux du droit
communautaire
Au rang des impératifs majeurs du droit communautaire
se trouvent sa primauté et son applicabilité directe. Ces
principes font notamment valoir la prééminence des actes
juridiques communautaires sur toutes les règles nationales, exception
faite de leur place dans la hiérarchie des normes. Le droit
communautaire prime alors sur le droit national et s'applique de manière
effective pour atteindre au mieux les objectifs de la communauté.
Si l'autonomie des Etats membres est pour le moins inexistante
face aux actes directement applicables, il en va autrement des actes juridiques
communautaires à applicabilité directe problématique. En
effet, dans le cas présent de la directive communautaire, l'obligation
de transposition est l'illustration parfaite de l'autonomie des Etats membres
en matière de mise en oeuvre du droit communautaire, toutefois, il
serait inacceptable que cette indépendance soit une entorse aux
objectifs inscrits dans la directive, qui bénéficient de la
supériorité normative du droit communautaire.
La transposition représente certes, la marge de
manoeuvre laissée à l'Etat membre dans la mise en oeuvre de la
directive, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit, à y regarder de
plus près, d'une somme d'obligations positives et négatives, des
obligations de faire et de ne pas faire, le but primordial étant de
garantir l'effet utile des directives et de ce fait du traité
constitutif. Au rang de ces obligations, on peut notamment citer l'obligation
d'adopter toutes les mesures nationales nécessaires à la
réalisation du résultat fixé par la directive, ou encore
l'obligation d'abroger toutes les normes contraires antérieures à
la directive, ou même l'interdiction d'adopter après
l'entrée en
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vigueur de la directive toute règle contraire. Ces
obligations ont notamment la conséquence, tout en circonscrivant la
liberté des Etats membres, d'assurer de manière efficace la
primauté de la directive et donc du droit communautaire sur le droit
national.
Ces obligations qui conditionnent l'action des Etats membres,
convergent de manière conjuguée vers le respect d'un principe
nécessaire à toute oeuvre de construction communautaire, «
le principe de fidélité ». La fidélité des
Etats membres aux engagements souscrits dans le traité constitutif
conditionne et uniformise les actions de ces derniers, et est bien entendu
consacrée au sein de la CEMAC, notamment à l'article 10 de la
Convention UEAC qui dispose que : « les Etats membres apportent leur
concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique.
Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à
l'application de la présente convention et des actes juridiques pris
pour sa mise en oeuvre ».
En ce qui concerne l'applicabilité directe de la
directive, le défaut d'effet direct ne vaut que pour un temps
précis, car l'autonomie des Etats membres dans le temps, concernant la
transposition, est soumise à un délai précis. Les Etats
membres sont donc astreints au respect des délais, qui une fois
passés ouvrent pour tout justiciable la solution de l'effet direct
vertical ascendant des directives, pour toutes dispositions précises et
inconditionnelles de celle-ci. La transposition en retard de l'Etat membre
devra alors dans ce cas se faire dans le respect de la décision de
justice rendu auparavant. Si, la soumission des Etats membres aux principes
fondamentaux du droit communautaire semble acquise, les résistances
persistantes de ces derniers demandent en sus de la manifestation d'un
véritable encadrement de leur autonomie.
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