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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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Paragraphe 2 : La soumission des Etats membres aux impératifs du droit communautaire

Les propriétés primordiales des actes juridiques communautaires seraient dépourvues de tout effet réel si le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale avait une portée absolue. C'est dans ce sens que si la liberté est laissée aux Etats membres dans l'exécution des actes juridiques communautaires, elle est avant tout soumise aux principes fondamentaux du droit communautaire (A), dont le respect est aussi garanti par un encadrement manifeste du juge communautaire (B).

A- La soumission aux principes fondamentaux du droit communautaire

Au rang des impératifs majeurs du droit communautaire se trouvent sa primauté et son applicabilité directe. Ces principes font notamment valoir la prééminence des actes juridiques communautaires sur toutes les règles nationales, exception faite de leur place dans la hiérarchie des normes. Le droit communautaire prime alors sur le droit national et s'applique de manière effective pour atteindre au mieux les objectifs de la communauté.

Si l'autonomie des Etats membres est pour le moins inexistante face aux actes directement applicables, il en va autrement des actes juridiques communautaires à applicabilité directe problématique. En effet, dans le cas présent de la directive communautaire, l'obligation de transposition est l'illustration parfaite de l'autonomie des Etats membres en matière de mise en oeuvre du droit communautaire, toutefois, il serait inacceptable que cette indépendance soit une entorse aux objectifs inscrits dans la directive, qui bénéficient de la supériorité normative du droit communautaire.

La transposition représente certes, la marge de manoeuvre laissée à l'Etat membre dans la mise en oeuvre de la directive, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit, à y regarder de plus près, d'une somme d'obligations positives et négatives, des obligations de faire et de ne pas faire, le but primordial étant de garantir l'effet utile des directives et de ce fait du traité constitutif. Au rang de ces obligations, on peut notamment citer l'obligation d'adopter toutes les mesures nationales nécessaires à la réalisation du résultat fixé par la directive, ou encore l'obligation d'abroger toutes les normes contraires antérieures à la directive, ou même l'interdiction d'adopter après l'entrée en

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vigueur de la directive toute règle contraire. Ces obligations ont notamment la conséquence, tout en circonscrivant la liberté des Etats membres, d'assurer de manière efficace la primauté de la directive et donc du droit communautaire sur le droit national.

Ces obligations qui conditionnent l'action des Etats membres, convergent de manière conjuguée vers le respect d'un principe nécessaire à toute oeuvre de construction communautaire, « le principe de fidélité ». La fidélité des Etats membres aux engagements souscrits dans le traité constitutif conditionne et uniformise les actions de ces derniers, et est bien entendu consacrée au sein de la CEMAC, notamment à l'article 10 de la Convention UEAC qui dispose que : « les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application de la présente convention et des actes juridiques pris pour sa mise en oeuvre ».

En ce qui concerne l'applicabilité directe de la directive, le défaut d'effet direct ne vaut que pour un temps précis, car l'autonomie des Etats membres dans le temps, concernant la transposition, est soumise à un délai précis. Les Etats membres sont donc astreints au respect des délais, qui une fois passés ouvrent pour tout justiciable la solution de l'effet direct vertical ascendant des directives, pour toutes dispositions précises et inconditionnelles de celle-ci. La transposition en retard de l'Etat membre devra alors dans ce cas se faire dans le respect de la décision de justice rendu auparavant. Si, la soumission des Etats membres aux principes fondamentaux du droit communautaire semble acquise, les résistances persistantes de ces derniers demandent en sus de la manifestation d'un véritable encadrement de leur autonomie.

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