Sous-section 2 : les services financiers à
distance.
La Directive 97/7 portait sur les contrats de vente et de
services à distance; elle excluait les services financiers de son champ
d'application. Ces derniers, lorsqu'ils sont conclus à distance ont
été régis par la Directive du 23 septembre 2002
relative à la commercialisation à distance de services service
financier auprès des consommateurs152. La Directive
2011/83 relative aux droits des consommateurs ne modifie pas les dispositions
sur les services financiers à distance étant donné que ces
derniers n'entre pas dans son champ d'application. Afin de transposer cette
directive en France, il a été adopté une ordonnance du 6
juin 2005. Ce dernier texte avait modifié fortement le code de la
consommation dans sa partie consacrée aux pratiques commerciales (livre
Ier, titre II). La section consacrée au vente de bien et à la
fourniture de prestation de service à distance (livre Ier, titre II,
chapitre II, section II) avait été subdivisé en trois
sous-sections. La première était
152Directive 2002/65/CE du parlement européen
et du conseil, 23 sept. 2002, concernant la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs, JOCE L 271, 9oct. 2002,
p.16 s ; Th. BonneauDr. Société janv. 2003, p 39 ; CCE 2003,
comm. N°15 ; CCE 2003, comm. N°15, L. Grynbaum.
99
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
consacrée au contrat ne portant pas sur les services
financiers (art L. 121-16 à L. 121-20-7), la deuxième portait sur
les dispositions particulières relatives aux services financiers (art L.
121- 20-8 à L. 121-20-14) et une troisième sous-section
prévoyait des dispositions communes à tous les contrats conclus
à distance (art. L.121-20-15 à L. 121-20-17). Cette organisation
est de nouveau modifié par le Projet de loi consommation de
2013153, qui prévoit une section 2 « relative
aux contrats conclus à distance et hors établissement
» et une section 3 intitulée « Disposition
particulières aux contrats conclus à distance portant sur des
services financiers »; celle-ci qui nous intéresse
à présent, comprend les articles L.121-26 à L.121-33 du
Code de la consommation. « Tant pour les consommateurs que pour les
fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de
services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles
de l'achèvement du marché intérieur » est-il
indiqué au deuxième considérant de la Directive du 23
septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs. L'objectif affiché
présentait une grande cohérence avec le souhait de libérer
la concurrence sur le marché des services dans l'Union Européenne
considérée comme une source de croissance. Cette concurrence
accrue peut être facilité par l'usage de proposition à
distance, via Internet et le téléphone pour l'essentiel, des
services financiers. Il restait alors à concilier la
libéralisation de l'offre avec les exigences de protection des
destinataires, c'est à dire les consommateurs. Or, il existait
déjà de nombreuses dispositions visant à protéger
les utilisateurs de services financiers. La conciliation entre ces
impératifs distincts était opérée en droit
communautaire par l'adoption de la directive154
précitée ; cette dernière a été
transposée en droit interne par l'Ordonnance du 6 juin 2005 relative
à la commercialisation à distance de services
153Ibid. 154Ibid
100
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
financiers auprès des consommateurs. Le texte embrasse
à la fois les banques et l'assurance en introduisant
des dispositions notamment, dans le Code de la consommation, dans le
Code monétaire et financier et dans le Code des assurances.
A l'aune de ce qui précède, on peut
aisément comprendre que dans le contexte d'un achat sur Internet, deux
dimensions du risque perçu sont particulièrement
intéressantes à étudier : le risque financier
(inhérent au paiement via Internet) et le risque lié à la
vie privé et aux données personnelles. Le risque financier
renvoie à l'éventuelle utilisation frauduleuse de données
bancaires. Le risque vie privé fait référence au fait que
des informations personnelles données sur un site commercial peuvent
être utilisées à d'autres fins, telle que la prospection
d'informations, pouvant servir à envoyer des messages publicitaires
ciblés aux personnes dont les données ont été
collectés. Le respect de la vie privée est souvent
considéré comme une variable centrale dans l'explication de la
confiance vis-à-vis d'un site Web
marchand155. L'étude
menée par Pavlou et Chellappa en 2001 valide empiriquement l'impact de
la perception que le site Web respecte la vie privée sur la confiance
dans la transaction électronique. La labellisation des sites Web par des
tiers de confiance joue également un rôle central voire primordial
dans la confiance que peuvent accorder les cyber-acheteurs aux sites qu'ils
approchent. Elle atteste de la volonté du marchand électronique
de s'engager, vis à vis des clients, à respecter certains
critères de protection. L'objet de la labellisation peut concerner
plusieurs éléments comme l'authentification de l'identité
du vendeur, la sécurité des moyens de paiement et des
transactions ou la protection des données personnelles. Ainsi la
présence d'un label de confiance connote un certain niveau de
crédibilité de nature à rassurer les consommateurs. Mais
pour que le label octroyé suscite la confiance
155Gauzente, Benetteau et Dubreuil, 2002
101
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
des consommateurs, il faut que l'organisme de labellisation
soit crédible et reconnu en tant que tel par les internautes. A ce titre
la labellisation peut s'avérer très utile en Afrique notamment
pour les entreprises dont les marques sont encore inconnues du grand public.
Enfin, l'on ne peut manquer d'évoquer un des champs les plus importants
du développement de l'autorégulation, le commerce
électronique. En la matière, on se doit de citer les efforts
déployés, d'une part, par l'Electronic Commerce Platform
Nederland156 (ECP-NL) et le Global Business
Dialogue on Electronic Commerce157 (GBDe) et, d'autre part,
par la Commission européenne dans son programme
eConfidence158. Ces trois initiatives partent du constat
que, si le commerce électronique démarre difficilement, cela est
dû essentiellement au manque de confiance dans les systèmes
eux-mêmes et dans le manque de protection légale. C'est la raison
qui permet d'affirmer sans équivoque, que l'économie
numérique ne saurait prospérer que grâce à une
implication sérieuse des différents acteurs publics et
privée. L'implication de ces derniers devrait s'observer à
travers la sensibilisation des consommateurs sur les usages et bonnes pratiques
sur internet d'une part, et aussi et surtout par la révision et
l'harmonisation du cadre législatif des TIC.
156L'ECP-NL est une platforme de commerce
électronique néerlandaise. Elle en est à la
quatrième version de ce qu'elle appelle un Model Code sur lequel
pourrait se baser toute entreprise désireuse d'adhérer aux
principes, et ainsi d'obtenir un «label de qualité». Ce code,
négocié avec les associations de consommateurs et des
représentants d'entreprises sous l'égide du Ministère des
Affaires économiques, souligne la nécessité de prendre des
engagements vis-à-vis de la fiabilité des informations, des
systèmes et de l'organisation, vis-à-vis de la transparence dans
la communication et vis-à-vis des droits à la vie privée,
à la confidentialité des informations et aux droits de
propriété intellectuelle
157Le Global Business Dialogue on Electronic
Commerce (GBDe) est une initiative des entreprises dans le monde entier,
créé en Janvier 1999 pour aider au développement d'un
cadre politique global pour une économie numérique
émergente. Le GBDe a activement contribué à la promotion
d'un dialogue secteur privé / gouvernement sur les questions
liées à la convergence dans les TIC depuis 2001. Les neuf
thèmes à l'examen du GBDe portent sur l'authentification et la
sécurité, la confiance des consommateurs, le contenu des
communications commerciales, les infrastructures d'accès au
marché, les droits de propriété intellectuelle, les
juridictions, les responsabilités, la protection des données
personnelles et les questions de taxation et de tarifs. GBDe est une initiative
d'une soixantaine de grands patrons d'entreprises du type AOL Time Warner,
Fujitsu, Vivendi Universal, Accenture, Toshiba, Telekom Malaysia, Korea Telecom
Freetel, Cisneros Group of Companies, Seagram, Eastman Kodak, Walt Disney,
Hewlett Packard, IBM, MCI Worldcom, Alcatel, ABN AMRO Bank, DaimlerChrysler,
et
158Il s'agit d'un programme visant
à assurer une meilleur sécurisation dans l'échange des
données des données
personnelles.
102
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
|