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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION CONCLUENT PAR VOIE ELECTRONIQUE PAR LES CONSOMMATEURS.

Au regard des nombreuses prestations pouvant découler du commerce électronique, ce dernier est soumis à un régime de contrats spéciaux qui est autonome, à raison de la présence de consommateurs aux contrats, ou bien parce qu'ils participent du coeur même de l'activité d'Internet, comme ceux conclus par les prestataires techniques. Aussi pour assurer une bonne régulation de l'économie numérique, chacun des contrats spéciaux du commerce électronique est encadré par des règles protectrices des consommateurs dans le cyber espace. La traditionnelle vente par correspondance s'est transformée avec les nouveaux moyens de communication en vente à distance qui fait appel, pour le même contrat, à l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens de communication tels que Internet, le téléphone ou le télécopieur et le courrier papier. C'est ainsi par exemple, que le client découvrira le produit ou le service sur le site Internet du vendeur, qu'il passera commande par téléphone et enverra un chèque par courrier papier. Afin de protéger le consommateur, le Code moral du syndicat des vendeurs par correspondance ne suffisait pas car tous les commerçants n'y adhèrent pas nécessairement143. Le législateur français est donc intervenu à plusieurs reprises après la Loi du 6 janvier 1988 afin d'encadrer la vente à distance (§1).

Des dispositions législatives ont trouvé leur place au sein du Code de la Consommation aux articles L. 121-16 et suivants. La Directive 97/7 du 20 mai 1997 « concernant la protection des consommateurs en matière de contrat à distance144 » était venu renouveler la question; ce texte avait été transposé par

143Sur l'ensemble de la question V. J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation Dalloz, collection, « Précis », 8e édition, 2010, n°95s.

144Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, op. cit.

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l'Ordonnance N°2001-741 du 23 août 2001. Le législateur français a de nouveau modifié ces dispositions sur la vente et les services à distance car la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs vient modifier celle de 1997. En effet, par la Loi « Hamon145 » relative à la consommation, du 17 mars 2014 la directive de 2011 a été transposée.

La Directive 97/7 (contrat à distance) et 00/31 (commerce électronique) du 8 juin 2000 ont exclu les services financiers de leur champ d'application. Aussi une directive du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de service financier (§2) auprès des consommateurs a-t-elle été adoptée.

Sous-section 1 : La vente à distances

La Directive européenne du 25 octobre 2011, relative au droit des consommateurs146, dispose en son article 4 que, « elle est d'harmonisation maximum ; les Etats membres ne peuvent pas y déroger ni en prévoyant une disposition moins protectrice, ni en augmentant le niveau de protection ». Son champ d'application déterminé à l'article 3, couvre les ventes et les services offert ou proposés à distance. L'article L. 121-16 du code de la consommation dispose que les textes encadrant la vente à distance à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs technique de communication à distance jusqu'à la conclusion du

145L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet Haïdara, « Droit des activités numériques », Dalloz, 1er édition, 2014, page 187.

146DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

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contrat147 ». Les dispositions s'appliquent donc tout autant à la vente de biens qu'à la prestation de service, l'essentiel étant que le contrat a été conclu sans présence physique des contractants à aucun moment du processus de formation. Le consommateur doit être entendue au sens de l'article 2, §1 de la directive 2011/83, relative aux droit des consommateurs, c'est-à-dire « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faudrait remarquer que la définition du consommateur148 figurant au Code de la consommation de Côte d'Ivoire ne fait aucune référence à la qualité de la personne du consommateur en cela qu'elle peut être une personne physique ou une personne morale. En outre la définition française insérée en article préliminaire au Code de la consommation par la loi consommation149 qui dispose qu'« est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le domaine de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En faisant référence aux personnes physiques cette définition vient ainsi déterminer sans équivoque, l'étendu et les limites de la notion de consommateurs, surtout en matière de commerce électronique. La personne morale (telle une association) ou le professionnel (comme le commerçant) d'une autre spécialité ne pourront donc pas revendiquer l'application des articles L. 12116 et suivants du Code de la consommation. Le contrat électronique n'est pas, à proprement parler, un «contrat spécial». Son originalité tient à la nouveauté de

147 Texte conforme à l'article 2, §7 de la directive 2011/83, op. cit.

148 Le Code de la consommation de Côte d'Ivoire définit le terme consommateur en son article 2 comme : toute personne qui : « a) Achète ou offre d'acheter des technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ;

b) Reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de paiement différé ; cette définition inclut tout utilisateur de technologie, biens et services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l'acheteur ».

149Article 3 de la loi consommation.

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son mode de conclusion, et moins à la spécificité de sa nature juridique. S'il est donc un contrat ordinaire, obéissant aux règles communes à tous les contrats, voire au régime des contrats spéciaux qu'il utilise, le contrat électronique présente néanmoins des spécificités liées à la nature des moyens techniques employés. Il en résulte, avons-nous vu, certaines caractéristiques, qui ne sont pas indifférentes (immatérialité, interactivité, rapidité ...). Ces traits suscitent des risques nouveaux qui appellent des solutions innovantes sur le terrain des consentements échangés150, l'expérience européenne en témoigne. Sous l'impulsion du législateur européen, les Etats de l'Union Européen ont été conduits à adopter une série de règles spécifiques, qui viennent se «greffer» sur le régime général du contrat. Ce besoin de règles spécifiques, propres au contrat électronique, est lié aux circonstances et modalités particulières entourant la formation de tels contrats, mais il ne témoigne pas d'un véritable changement de nature. En définitive, l'appellation «contrat électronique», surgie de la pratique, n'est pas complètement innocente. Elle traduit une évolution des données contractuelles et manifeste le besoin de règles particulières. A cet égard, on la rapprochera du «contrat de transport», dont on finit par «oublier complètement qu'il s'agit d'une variété nommée du contrat d'entreprise». Sans doute le contrat électronique ne manquera-t-il pas de susciter, dans les pays de l'OHADA également, quelques règles particulières, résultant soit d'usages, soit de la jurisprudence, soit d'interventions législatives. On peut dès lors se demander si de telles règles ont leur place dans l'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats. D'un point de vue méthodologique, les experts151 sont d'avis que l'Acte uniforme doit uniquement être porteur de règles générales sur les contrats. Tout au plus convient-il de veiller

150 Etienne Montero, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats : l'adéquation aux contrats électroniques », page 14.

151Etienne Montero, Professeur ordinaire aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (Belgique) et spécialiste des questions relatives au commerce électronique.

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à ce que celles-ci ne constituent pas un frein à l'essor du commerce électronique. Si la nécessité se fait sentir d'édicter des règles spécifiques au contrat électronique, celles-ci devraient figurer, dans un instrument distinct. A cette fin, plusieurs Etats membres de l'OHADA (Sénégal, Niger, Burkina Faso...) ont commencé à oeuvrer en ce sens. Cette solution évite de compromettre la clarté et la cohérence du futur Acte uniforme sur le droit des contrats, (et son adéquation avec les contrats électroniques) en l'encombrant de dispositions propres à certains contrats. Elle s'accorde avec l'option prise de réglementer certains contrats spéciaux ou, à tout le moins, justiciables d'un traitement particulier, dans des Actes uniformes distincts (contrat de consommation, contrat de transport de marchandises par route...). Quid des services financiers à distance ?

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams