SECTION 2 : LES AUTRES CONTRATS DE CONSOMMATION
CONCLUENT PAR VOIE ELECTRONIQUE PAR LES CONSOMMATEURS.
Au regard des nombreuses prestations pouvant découler
du commerce électronique, ce dernier est soumis à un
régime de contrats spéciaux qui est autonome, à
raison de la présence de consommateurs aux contrats, ou bien parce
qu'ils participent du coeur même de l'activité d'Internet, comme
ceux conclus par les prestataires techniques. Aussi pour assurer une bonne
régulation de l'économie numérique, chacun des contrats
spéciaux du commerce électronique est encadré par des
règles protectrices des consommateurs dans le cyber espace.
La traditionnelle vente par correspondance s'est transformée
avec les nouveaux moyens de communication en vente à distance
qui fait appel, pour le même contrat, à l'utilisation
d'un ou de plusieurs moyens de communication tels que Internet, le
téléphone ou le télécopieur et le courrier papier.
C'est ainsi par exemple, que le client découvrira le produit ou le
service sur le site Internet du vendeur, qu'il passera commande par
téléphone et enverra un chèque par courrier papier. Afin
de protéger le consommateur, le Code moral du syndicat des
vendeurs par correspondance ne suffisait pas car tous les
commerçants n'y adhèrent pas nécessairement143.
Le législateur français est donc intervenu à plusieurs
reprises après la Loi du 6 janvier 1988 afin d'encadrer la vente
à distance (§1).
Des dispositions législatives ont trouvé leur
place au sein du Code de la Consommation aux articles L. 121-16 et suivants. La
Directive 97/7 du 20 mai 1997 « concernant la protection des
consommateurs en matière de contrat à
distance144 » était venu renouveler la
question; ce texte avait été transposé par
143Sur l'ensemble de la question V. J. Calais-Auloy,
H. Temple, Droit de la consommation Dalloz, collection, « Précis
», 8e édition, 2010, n°95s.
144Directive 97/7/CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai 1997, op. cit.
95
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
l'Ordonnance N°2001-741 du 23 août 2001. Le
législateur français a de nouveau modifié ces dispositions
sur la vente et les services à distance car la Directive 2011/83/UE du
25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs vient modifier celle de
1997. En effet, par la Loi « Hamon145 » relative
à la consommation, du 17 mars 2014 la directive de 2011 a
été transposée.
La Directive 97/7 (contrat à distance) et 00/31
(commerce électronique) du 8 juin 2000 ont exclu les services
financiers de leur champ d'application. Aussi une directive du 23
septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
service financier (§2) auprès des
consommateurs a-t-elle été adoptée.
Sous-section 1 : La vente à distances
La Directive européenne du 25 octobre 2011, relative au
droit des consommateurs146, dispose en son article 4 que, «
elle est d'harmonisation maximum ; les Etats membres ne peuvent pas
y déroger ni en prévoyant une disposition moins protectrice, ni
en augmentant le niveau de protection ». Son champ
d'application déterminé à l'article 3, couvre les ventes
et les services offert ou proposés à distance. L'article L.
121-16 du code de la consommation dispose que les textes encadrant la vente
à distance à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une
prestation de service conclue, « tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système
organisé de vente ou de prestation de service à distance sans la
présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,
par le recours exclusif à une ou plusieurs technique de communication
à distance jusqu'à la conclusion du
145L.Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet Haïdara,
« Droit des activités numériques », Dalloz,
1er édition, 2014, page 187.
146DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et
du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
96
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
contrat147 ». Les
dispositions s'appliquent donc tout autant à la vente de biens
qu'à la prestation de service, l'essentiel étant que le contrat a
été conclu sans présence physique des contractants
à aucun moment du processus de formation. Le consommateur doit
être entendue au sens de l'article 2, §1 de la directive 2011/83,
relative aux droit des consommateurs, c'est-à-dire « toute personne
physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit
à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faudrait
remarquer que la définition du consommateur148 figurant au
Code de la consommation de Côte d'Ivoire ne fait aucune
référence à la qualité de la personne du
consommateur en cela qu'elle peut être une personne physique ou une
personne morale. En outre la définition française
insérée en article préliminaire au Code de la consommation
par la loi consommation149 qui dispose qu'« est
considérée comme consommateur toute personne physique qui agit
à des fins qui n'entrent pas dans le domaine de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En faisant
référence aux personnes physiques cette définition vient
ainsi déterminer sans équivoque, l'étendu et les limites
de la notion de consommateurs, surtout en matière de commerce
électronique. La personne morale (telle une association) ou le
professionnel (comme le commerçant) d'une autre spécialité
ne pourront donc pas revendiquer l'application des articles L. 12116 et
suivants du Code de la consommation. Le contrat électronique n'est pas,
à proprement parler, un «contrat spécial». Son
originalité tient à la nouveauté de
147 Texte conforme à l'article 2, §7 de la directive
2011/83, op. cit.
148 Le Code de la consommation de Côte d'Ivoire
définit le terme consommateur en son article 2 comme : toute personne
qui : « a) Achète ou offre d'acheter
des technologies, biens ou services pour des raisons autres que la revente ou
l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de
technologies ou de prestations de services ;
b) Reçoit ou utilise des
technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu
un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de
paiement différé ; cette définition inclut tout
utilisateur de technologie, biens et services autres que la personne qui les
achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée
par l'acheteur ».
149Article 3 de la loi consommation.
97
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
son mode de conclusion, et moins à la
spécificité de sa nature juridique. S'il est donc un
contrat ordinaire, obéissant aux règles communes à tous
les contrats, voire au régime des contrats spéciaux qu'il
utilise, le contrat électronique présente néanmoins des
spécificités liées à la nature des moyens
techniques employés. Il en résulte, avons-nous vu, certaines
caractéristiques, qui ne sont pas indifférentes
(immatérialité, interactivité, rapidité ...). Ces
traits suscitent des risques nouveaux qui appellent des solutions
innovantes sur le terrain des consentements
échangés150, l'expérience
européenne en témoigne. Sous l'impulsion du législateur
européen, les Etats de l'Union Européen ont été
conduits à adopter une série de règles spécifiques,
qui viennent se «greffer» sur le régime général
du contrat. Ce besoin de règles spécifiques, propres au contrat
électronique, est lié aux circonstances et modalités
particulières entourant la formation de tels contrats, mais il ne
témoigne pas d'un véritable changement de nature. En
définitive, l'appellation «contrat électronique»,
surgie de la pratique, n'est pas complètement innocente. Elle traduit
une évolution des données contractuelles et manifeste le besoin
de règles particulières. A cet égard, on la rapprochera du
«contrat de transport», dont on finit par «oublier
complètement qu'il s'agit d'une variété nommée du
contrat d'entreprise». Sans doute le contrat électronique
ne manquera-t-il pas de susciter, dans les pays de l'OHADA
également, quelques règles particulières, résultant
soit d'usages, soit de la jurisprudence, soit d'interventions
législatives. On peut dès lors se demander si de telles
règles ont leur place dans l'Acte uniforme OHADA sur le droit des
contrats. D'un point de vue méthodologique, les experts151
sont d'avis que l'Acte uniforme doit uniquement être porteur de
règles générales sur les contrats. Tout au plus
convient-il de veiller
150 Etienne Montero, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA
sur le droit des contrats : l'adéquation aux contrats
électroniques », page 14.
151Etienne Montero, Professeur ordinaire aux
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (Belgique) et
spécialiste des questions relatives au commerce électronique.
98
Labellisation des sites Web et protection du consommateur :
Cas du commerce électronique.
à ce que celles-ci ne constituent pas un frein
à l'essor du commerce électronique. Si la
nécessité se fait sentir d'édicter des règles
spécifiques au contrat électronique, celles-ci devraient figurer,
dans un instrument distinct. A cette fin, plusieurs Etats membres de l'OHADA
(Sénégal, Niger, Burkina Faso...) ont commencé à
oeuvrer en ce sens. Cette solution évite de compromettre la
clarté et la cohérence du futur Acte uniforme sur le droit des
contrats, (et son adéquation avec les contrats électroniques) en
l'encombrant de dispositions propres à certains contrats. Elle s'accorde
avec l'option prise de réglementer certains contrats spéciaux ou,
à tout le moins, justiciables d'un traitement particulier, dans des
Actes uniformes distincts (contrat de consommation, contrat de transport de
marchandises par route...). Quid des services financiers à distance ?
|