CONCLUSION
Notre réflexion sur la problématique de la
détention, du transport et de la commercialisation des minerais au
Kasaï-Oriental touche à sa fin.
Ce sujet nous a préoccupés au plus haut point
car à voir Kasaï-Oriental avec ses richesses minières
énormes mais aux habitants pauvres vivant dans une
précarité inouïe. Voyant également cette masse
laborieuse qui refuse de disparaître se livrant ainsi à la
débrouille dans l'exploitation minière artisanale, nous avons
estimé nécessaire d'y jeter un regard critique afin d'apporter
notre modeste contribution face au visage médiocre qu'offre cette
activité pourtant salutaire pour des milliers des sans-emplois.
Dans cette réflexion, notre but était de savoir
les conditions prévues pour détenir, transporter et commercer les
minerais en R.D.C, les organes chargés de contrôler la
détention, le transport et le commerce des minerais au Congo et la
conséquence de celui qui détient, transporte soit commercialise
illicitement les minerais, enfin comment se fait la répression en la
matière. Toutefois, connaitre aussi l'état de lieux au
Kasaï-Oriental par rapport à la détention, au transport et
à la commercialisation du diamant a été aussi notre souci
majeur. A ce titre nous voudrions aussi savoir si les structures
chargées de contrôle des artisanaux sont à la hauteur de
leur tâche. Nous nous sommes également intéressés au
non-respect des dispositions du code et règlement miniers de la part des
exploitants miniers artisanaux.
Ainsi, par rapport aux conditions prévues pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du
code minier tel que révisé dégage une condition
générale en disposant que « Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de
l'ensemble du territoire national, mais en dehors des périmètres
faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou
transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances
minérales:
ü S'il n'a pas la carte
d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une
coopérative minière ou des produits de carrières;
ü S'il n'a pas la carte de
négociant en cours de validité;
ü S'il n'est pas acheteur
agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de
traitement ou de transformation agréé;
116 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.
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ü S'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière ».
Cette disposition laisse à croire que pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut
être dans l'une des hypothèses. A défaut de quoi, nous
pouvons qualifier toute autre détention, transport et commercialisation
de pratique illicite ou illégale.
ü Quant aux organes chargés de contrôle de
la détention, du transport et de la commercialisation des minerais, il
ressort de l'article 14 du Code Minier que « La Direction des Mines est
chargée de l'inspection et du contrôle des activités
minières et des travaux de carrières en matières de
sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de
production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale116.
Une note circulaire du ministère des mines dispose que
« l'Agent du service des mines veille à la régularité
de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le
rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux
personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des
Mines, et le cas échéant, en, saisissant les lots de diamants des
personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances
minérales en violation des dispositions du Code Minier.
Outre la division de Mines visée par la note circulaire
ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches
à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les
négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités
et quantités de diamant achetés et non achetés,
enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du C.E.E.C, à l'issue de
la conclusion.
Quant à la répression des pratiques illicites en
la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la
police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le
diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent
illicitement les minerais. En plus, l'article 208 al. 4 du code minier dispose
comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment
habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour
rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à
ses mesures d'exécution ».
Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons
recouru au sondage des opinions des exploitants miniers artisanaux du
Kasaï-Oriental. La population concernée par notre étude
était constituée des creuseurs, des négociants du diamants
et consorts.
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De cette analyse, il est ressorti que la population de cette
contrée n'est pas sensibilisée sur le code minier et au plus
cette population ne sais pas la lourdeur de la conséquence de pratiques
qualifiées d'illicites par le code minier en rapport avec la
détention, le transport et la commercialisation du diamant. Il sied de
remarquer que l'influence le faible revenu des exploitants artisanaux serait
à la base de la détention illicite car l'exploitant artisanal se
retrouve entre servir son ventre et payer la carte pour formaliser sa
détention.
En outre, la méconnaissance du code et règlement
miniers chez les exploitants miniers témoigne l'absence de l'Etat dans
la vulgarisation des textes juridiques règlementant le secteur minier,
par conséquent, l'activité sur le plan pratique est informelle
d'autant plus qu'aucun exploitant interrogé n'a la carte d'exploitant
minier artisanal et n'en a jamais vu la couleur. Par ailleurs, le code minier,
devenu un recueil de bonnes intentions, n'est plus respecté.
Ainsi donc, après analyse de tous les faits sur terrain,
nos hypothèses sont confirmées.
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