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De la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasai-oriental


par Paulin Mukenyi
Université officielle de Mbujimayi - Graduat 2019
  

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CONCLUSION

Notre réflexion sur la problématique de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasaï-Oriental touche à sa fin.

Ce sujet nous a préoccupés au plus haut point car à voir Kasaï-Oriental avec ses richesses minières énormes mais aux habitants pauvres vivant dans une précarité inouïe. Voyant également cette masse laborieuse qui refuse de disparaître se livrant ainsi à la débrouille dans l'exploitation minière artisanale, nous avons estimé nécessaire d'y jeter un regard critique afin d'apporter notre modeste contribution face au visage médiocre qu'offre cette activité pourtant salutaire pour des milliers des sans-emplois.

Dans cette réflexion, notre but était de savoir les conditions prévues pour détenir, transporter et commercer les minerais en R.D.C, les organes chargés de contrôler la détention, le transport et le commerce des minerais au Congo et la conséquence de celui qui détient, transporte soit commercialise illicitement les minerais, enfin comment se fait la répression en la matière. Toutefois, connaitre aussi l'état de lieux au Kasaï-Oriental par rapport à la détention, au transport et à la commercialisation du diamant a été aussi notre souci majeur. A ce titre nous voudrions aussi savoir si les structures chargées de contrôle des artisanaux sont à la hauteur de leur tâche. Nous nous sommes également intéressés au non-respect des dispositions du code et règlement miniers de la part des exploitants miniers artisanaux.

Ainsi, par rapport aux conditions prévues pour détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du code minier tel que révisé dégage une condition générale en disposant que « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire national, mais en dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:

ü S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières;

ü S'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité;

ü S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé;

116 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.

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ü S'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière ».

Cette disposition laisse à croire que pour détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut être dans l'une des hypothèses. A défaut de quoi, nous pouvons qualifier toute autre détention, transport et commercialisation de pratique illicite ou illégale.

ü Quant aux organes chargés de contrôle de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais, il ressort de l'article 14 du Code Minier que « La Direction des Mines est chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale116.

Une note circulaire du ministère des mines dispose que « l'Agent du service des mines veille à la régularité de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des Mines, et le cas échéant, en, saisissant les lots de diamants des personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances minérales en violation des dispositions du Code Minier.

Outre la division de Mines visée par la note circulaire ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités et quantités de diamant achetés et non achetés, enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du C.E.E.C, à l'issue de la conclusion.

Quant à la répression des pratiques illicites en la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent illicitement les minerais. En plus, l'article 208 al. 4 du code minier dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d'exécution ».

Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons recouru au sondage des opinions des exploitants miniers artisanaux du Kasaï-Oriental. La population concernée par notre étude était constituée des creuseurs, des négociants du diamants et consorts.

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De cette analyse, il est ressorti que la population de cette contrée n'est pas sensibilisée sur le code minier et au plus cette population ne sais pas la lourdeur de la conséquence de pratiques qualifiées d'illicites par le code minier en rapport avec la détention, le transport et la commercialisation du diamant. Il sied de remarquer que l'influence le faible revenu des exploitants artisanaux serait à la base de la détention illicite car l'exploitant artisanal se retrouve entre servir son ventre et payer la carte pour formaliser sa détention.

En outre, la méconnaissance du code et règlement miniers chez les exploitants miniers témoigne l'absence de l'Etat dans la vulgarisation des textes juridiques règlementant le secteur minier, par conséquent, l'activité sur le plan pratique est informelle d'autant plus qu'aucun exploitant interrogé n'a la carte d'exploitant minier artisanal et n'en a jamais vu la couleur. Par ailleurs, le code minier, devenu un recueil de bonnes intentions, n'est plus respecté.

Ainsi donc, après analyse de tous les faits sur terrain, nos hypothèses sont confirmées.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote