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De la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasai-oriental


par Paulin Mukenyi
Université officielle de Mbujimayi - Graduat 2019
  

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SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS

Dans la présente section nous allons parler de la commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale.

68 (Annexe n°9)

69 République démocratique du Congo, Ministère des Mines et Ministère des Finances, Manuel des procédures de traçabilité des prod

28

§1. Notions

On peut, a priori, penser que tout le monde peut commercer les minerais issu de l'exploitation artisanale, étant donné que le commerce est régit par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie70. Se serait cependant une erreur car la loi71 et le Code minier lui-même prévoient des incompatibilités72 à l'activité commerciale.

D'une manière générale, il existe une catégorie des personnes pouvant exercer le commerce des minerais issu de l'exploitation artisanale que prévoit le Code minier en respect de la traçabilité existante en la matière. Ce le cas notamment des négociants, des artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code minier.

§3. Modalité de commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale

b. Les personnes pouvant commercer les minerais

Seuls les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs agréés, les coopératives minières agréées et les négociants sont autorisés à commercer les minerais en Droit congolais73.

En effet, l'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière74.

c. Principe

Le code minier pose le principe ou les modalités de commercialisation des minerais en ce qu'il édicte dans son article 116 que: « Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du présent Code. Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale

70 Cfr. Article 35 de la constitution du 18 février, op.cit.

71 L'article 9 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général.

72 Article 27 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier

73 Article 5 alinéa 3 du code minier tel que modifié à ce jour.

74 Idem.

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qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs... »75.

En outre, ne peuvent exporter les minerais que les titulaires des droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs agréés.

1.2. Exploitant artisanal dans la commercialisation des substances minérales

L'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation artisanale que par le truchement de la Coopérative minière à laquelle il a adhéré. Ainsi les Coopératives peuvent vendre aux négociants, aux comptoirs ou aux organismes agréés par l'Etat. Ils peuvent également les vendre aux artistes agréés par le ministre de la culture et des arts dans la limite de leurs autorisations76.

1.2. Des négociants du diamant

Est négociant toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d'une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du Code minier77. Le Législateur consacre l'exigence de la majorité et la détention d'une carte de négociant dans cet aspect de chose. Ainsi, la majorité peut être établie par l'acte de l'état civil78.

1.2.1. De l'autorisation

Les négociants sont autorisés à acheter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d'exploitant artisanal79. Cependant, cette autorisation ne vaut que dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée80.

1.2.2. Des obligations de négociant

Il y a quelques normes d'usage auxquelles le négociant doit répondre en respect de la traçabilité de flux-matières.

75 Article 116 Ibidem.

76 Art.5 al 4 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier

77 Article 1 Idem.

78 Article 72 de la loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008

79 Article 117 alinéa 1èr Ibidem.

80 Article 242 du règlement minier.

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a. De l'obligation du Négociant de tenir un registre et de fournir un rapport

Tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants:

· Date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

· Quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants:

· Nom et adresse du négociant;

· Nombre d'achats et des ventes réalises pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires;

· Pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois;

· Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.

b. L'obligation de vendre les produits d'exploitation minière artisanale seulement aux comptoirs ou organismes agrées ou crées par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers agrées par le Gouvernement;

c. L'obligation de déposer un rapport d'activité au Ministre provincial de Mines.

§4. Comptoirs agrées

Pour un comptoir agréé, la demande d'agrément est adressée à la division de mines contenant les éléments ci-après:

La preuve de l'inscription au RCCM : Il faut par ailleurs noter que toute personne qui s'abstiendrait d'accomplir les conditions exigées par l'immatriculation ou qui les aurait accomplies frauduleusement peut être sanctionnée en vertu des lois

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pénales prévues par les normes de l'OHADA81 ;

- Les statuts notariés (s'il s'agit d'une personne morale);

- L'extrait du casier judiciaire valide, l'attestation de bonne conduite, vie et moeurs (s'il s'agit d'une personne physique);

- Le numéro d'identification nationale; - Le numéro d'impôts;

- La preuve de détention d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée;

- La lettre d'immatriculation à la banque Centrale du Congo et le numéro d'import-export82.

En effet, Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, vendre et exporter les substances minérales d'exploitation artisanale. D'une durée de un an renouvelable sans limitation, l'agrément est accordé par le Ministre des Mines moyennant paiement d'un droit fixe (payable également à chaque renouvellement).

4.1. Obligation des comptoirs agréés

Les comptoirs agréés sont tenus d'une série d'obligations: se soumettre aux contrôles de l'administration des mines et l'organisme public chargé de l'expertise lors des opérations d'achat et de vente ; fournir les rapports de leurs activités ; communiquer au Ministre des mines et à la Banque Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs bureaux d'achat ; acheter l'or, le diamant et autres substances minérales, l'exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités; disposer en propriété `au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d'activités. A ce titre, il sied de noter que le non-respect des obligations peut justifier le retrait de l'agrément.

4.2. Les personnes éligibles pour détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances minérales

Sont éligibles pour détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances minérales:

- Toute personne physique majeure de nationalité congolaise;

81 OHADA traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, édition 2015, Université de Poitiers, p45.

82 Article 123 du Code minier tel que révisé à ce jour.

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- Toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant son domicile en RDC ;

- Toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif en RDC dont l'objet social porte sur l'achat et la vente de substances minérales d'exploitation artisanale83 ;

4.3. L'autorité compétente pour agréer un comptoir

C'est le Ministre de Mines qui agrée le comptoir après paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par voie règlementaire84.

§5. Des marchés boursiers

Un marché boursier est celui dans lequel s'exerce l'appel d'offre. Dans ce dernier se fait des achats et ventes des autres substances minérales d'exploitation artisanale et y sont autorisé pour acheter que les personnes agréées au titre des comptoirs d'achat de l'or, du diamant et des autres substances minérales d'exploitation artisanale.

En effet, le marché boursier ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre85. Le Comité d'agrément composé des représentants des Ministères ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque Centrale du Congo sera constitué par la Banque Centrale du Congo qui en fixe la mission ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement.

§6. Commercialisation illicite

L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des substances minérales dispose que : « est puni d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat ».

L'infraction de la commercialisation illicite des substances minérales requiert la réunion de certains éléments pour son établissement. D'où il faut

83 Art. 125-126 du code minier tel que révisé à ce jour.

84 Art. 120 Idem.

85 Article 128 Ibidem.

Tableau n°24 : Tarif des taxes, droits et redevances annuels du secteur minier

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l'analyser. 6.1. Analyse

1. Auteur: Quiconque

2. Victime: l'Etat congolais

3. Elément préalable: existence des substances minérales;

4. Elément matériel

a) Comportement: le fait d'acheter ou vendre les substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

b) Résultat: la fraude minière;

c) Lien de causalité: il est requis entre le comportement et le résultat

d) Moyen utilisé:

- Le législateur ne tient pas compte du moyen utilisé que plutôt du résultat qui en découle.

3. Elément moral : c'est le dol plus spécial fondé sur le fait que l'auteur se fait vendre ou achète intentionnellement les valeurs visées dans le but d'échapper au circuit légal.

6. Ratio legis : protection de la propriété.

7. Peine: est puni d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat

§7. Taxes et redevances exigibles dans la commercialisation

L'annexe à l'arrêté interministériel

n°12/CAB/ECO-FIN-BUD/2001/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 mai 2001 fixant régime de taxation unique des activités d'exploitation artisanale des pierres précieuses et semi-précieuses.

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artisanal en dollars américains

Libellé

Taxe

Droit

Redevance

Carte d'exploitant artisanal

-

10 $

-

Carte de Négociant

Catégorie A

Ad

Valorem

600$

-

Catégorie B

-

100$

-

SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS

Dans ce paragraphe, il est question de dégager les prérogatives des intervenants du secteur minier congolais spécialement dans l'aspect relatif à la détention, au transport et à la commercialisation des minerais.

A. Direction de l'Inspection Minière

La Direction de l'Inspection Minière est chargée de :

- Rechercher, détecter, constater et réprimer les infractions liées aux activités minières prévues par le Code minier et ses mesures d`application ;

- Mettre en oeuvre toute mesure de surveillance et de protection contre les vols, recel, détournement, détention, transport, achat et vente illicite ainsi que la fraude des substances minérales précieuses, semi-précieuses et autres substances du genre;

- Assurer le suivi (de) et participer à l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions, la lutte contre fraude et la contrebande dans le secteur minier;

- Contrevérifier les actions des différents Services, Organismes et entreprises intervenant dans l'exploitation, l'évaluation et la commercialisation des produits miniers et des carrières;

86 RDC, Coordination des plaidoyers de la société civile pour la gouvernance des ressources naturelles, Guide de vulgarisation de

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- Participer au processus (initiatives ou normes nationales, régionales et internationales) de certification et de traçabilité des minerais de production artisanale, de la petite mine et d'exploitation industrielle, et le cas échéant, en contrôler la mise en oeuvre effective;

- Assurer le contrôle de performances des comptoirs et des entités de traitement et/ou de transformation des substances minérales de production artisanale.

B. Ministre provincial des mines

Le gouverneur de province est compétent pour:

- Délivrer les cartes de négociant des produits d'exploitation artisanale.

C. Le Chef de Division Provinciale des Mines Il est compétent pour:

- Délivrer les cartes d'exploitant artisanal signée conjointement avec le ministre provincial des mines.

D. la Direction des Mines

Elle est chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale.

E. LE SAEMAP (ex SAESSCAM)

Le SAEMAP est un service public à caractère technique doté d'une autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du ministère des mines.

Les objectifs du SAEMAP86

Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout le territoire national de :

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- Ramener dans le circuit officiel de production et de commercialisation l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle et les produits des carrières;

F. CEEC

Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout le territoire national de :

- Contresigner le PV d'ouverture de bureau d'achat par l'agent de mine;

- Suivre la pesée des minerais et noter le carratage correspondant;

- Assister sans intervenir dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur;

- Enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du CEEC, à l'issue de la conclusion du marché;

- Faire emballer les diamants de deux carats au fur et à mesure des achats journaliers;

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CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU

TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

Comme tout milieu physique de vie, la province du Kasaï-Oriental regorge d'énormes richesses ou ressources naturelles et d'une conservation, mais aussi et surtout une gestion rationnelle, lesquelles ressources sont perçues à travers le sol, la faune et la flore.

Qu'à cela ne tienne, nous ne nous empêcherons de dire que l'économie du Kasaï-Oriental demeure jusqu'à ce jour essentiellement extravertie c'est-à-dire dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement aussi bien en produits de base qu'en certaines matières et intrants nécessaires à son appareil de production87. Cette province est constituée de la ville de Mbujimayi et de 5 territoires, il s'agit de KABEYA KAMWANGA, KATANDA, LUPATAPATA, MIABI, TSHILENGE et de quelques secteurs dont TSHISHIMBI, Lac MUKAMBA, MUKUMBI, MVUNAYI, MPEMBA etc88.

En outre, Contrairement au premier chapitre qui a abordé la question de détention, transport et commercialisation des minerais en R.D.C, le présent chapitre cherchera à démontrer la faisabilité quant à la détention, transport et commercialisation du diamant dans la province du Kasaï-Oriental.

Mais avant d'aller plus loin, il ne serait pas prématuré de nous poser la question de savoir ce que c'est que (le Diamant)? ceci nous permettrait de mieux circonscrire le cadre de la présente partie.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand