SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS
Dans la présente section nous allons parler de la
commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale.
68 (Annexe n°9)
69 République démocratique du Congo,
Ministère des Mines et Ministère des Finances, Manuel des
procédures de traçabilité des prod
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§1. Notions
On peut, a priori, penser que tout le monde peut commercer les
minerais issu de l'exploitation artisanale, étant donné que le
commerce est régit par le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie70. Se serait cependant une erreur car la
loi71 et le Code minier lui-même prévoient des
incompatibilités72 à l'activité commerciale.
D'une manière générale, il existe une
catégorie des personnes pouvant exercer le commerce des minerais issu de
l'exploitation artisanale que prévoit le Code minier en respect de la
traçabilité existante en la matière. Ce le cas notamment
des négociants, des artistes agréés par le
Ministère de la Culture et des Arts dans les limites des autorisations
visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code minier.
§3. Modalité de commercialisation des
minerais issus de l'exploitation artisanale
b. Les personnes pouvant commercer les
minerais
Seuls les titulaires des droits miniers et/ou de
carrières d'exploitation, les entités de traitement, les
comptoirs agréés, les coopératives minières
agréées et les négociants sont autorisés à
commercer les minerais en Droit congolais73.
En effet, l'exploitant détenteur d'une carte
d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de
l'exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative
minière74.
c. Principe
Le code minier pose le principe ou les modalités de
commercialisation des minerais en ce qu'il édicte dans son article 116
que: « Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers
qu'aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou
organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils peuvent
également vendre leurs produits miniers aux artistes
agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans
les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de
l'article 115 du présent Code. Les négociants
agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale
70 Cfr. Article 35 de la constitution du 18
février, op.cit.
71 L'article 9 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général.
72 Article 27 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier
73 Article 5 alinéa 3 du code minier tel que
modifié à ce jour.
74 Idem.
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qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou
créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les
artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale
obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs...
»75.
En outre, ne peuvent exporter les minerais que les titulaires
des droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs
agréés.
1.2. Exploitant artisanal dans la commercialisation des
substances minérales
L'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant
artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation
artisanale que par le truchement de la Coopérative minière
à laquelle il a adhéré. Ainsi les Coopératives
peuvent vendre aux négociants, aux comptoirs ou aux organismes
agréés par l'Etat. Ils peuvent également les vendre aux
artistes agréés par le ministre de la culture et des arts dans la
limite de leurs autorisations76.
1.2. Des négociants du diamant
Est négociant toute personne physique majeure de
nationalité congolaise, détentrice d'une carte de
négociant délivrée conformément aux dispositions du
Code minier77. Le Législateur consacre l'exigence de la
majorité et la détention d'une carte de négociant dans cet
aspect de chose. Ainsi, la majorité peut être établie par
l'acte de l'état civil78.
1.2.1. De l'autorisation
Les négociants sont autorisés à acheter
l'or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable
artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes
d'exploitant artisanal79. Cependant, cette autorisation ne vaut que
dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été
octroyée80.
1.2.2. Des obligations de négociant
Il y a quelques normes d'usage auxquelles le négociant
doit répondre en respect de la traçabilité de
flux-matières.
75 Article 116 Ibidem.
76 Art.5 al 4 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier
77 Article 1 Idem.
78 Article 72 de la loi n°87-010 du
1èr août 1987 portant code de la famille, telle que
modifiée et complétée par la loi n°16/008
79 Article 117 alinéa 1èr
Ibidem.
80 Article 242 du règlement minier.
30
a. De l'obligation du Négociant de tenir un
registre et de fournir un rapport
Tout négociant a l'obligation de tenir à jour un
registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les
éléments suivants:
· Date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;
· Quantité, qualité et prix des minerais
achetés ou vendus.
Tout négociant est tenu de déposer un rapport
sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a
délivré sa carte de négociant et à la Division
provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la
date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les
éléments suivants:
· Nom et adresse du négociant;
· Nombre d'achats et des ventes réalises pour le
mois antérieur, avec le chiffre d'affaires;
· Pour chaque type de minerai, la quantité et la
qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la
quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la
quantité en stock au dernier jour de chaque mois;
· Le négociant qui ne dépose pas son
rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités
de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte
de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du
Code minier.
b. L'obligation de vendre les produits d'exploitation
minière artisanale seulement aux comptoirs ou organismes agrées
ou crées par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers agrées
par le Gouvernement;
c. L'obligation de déposer un rapport
d'activité au Ministre provincial de Mines.
§4. Comptoirs agrées
Pour un comptoir agréé, la demande
d'agrément est adressée à la division de mines contenant
les éléments ci-après:
La preuve de l'inscription au RCCM : Il faut par ailleurs
noter que toute personne qui s'abstiendrait d'accomplir les conditions
exigées par l'immatriculation ou qui les aurait accomplies
frauduleusement peut être sanctionnée en vertu des lois
31
pénales prévues par les normes de
l'OHADA81 ;
- Les statuts notariés (s'il s'agit d'une personne
morale);
- L'extrait du casier judiciaire valide, l'attestation de
bonne conduite, vie et moeurs (s'il s'agit d'une personne physique);
- Le numéro d'identification nationale; - Le numéro
d'impôts;
- La preuve de détention d'un compte ouvert au nom du
requérant dans une banque agréée;
- La lettre d'immatriculation à la banque Centrale du
Congo et le numéro d'import-export82.
En effet, Les comptoirs agréés sont
autorisés à acheter, vendre et exporter les substances
minérales d'exploitation artisanale. D'une durée de un an
renouvelable sans limitation, l'agrément est accordé par le
Ministre des Mines moyennant paiement d'un droit fixe (payable également
à chaque renouvellement).
4.1. Obligation des comptoirs
agréés
Les comptoirs agréés sont tenus d'une
série d'obligations: se soumettre aux contrôles de
l'administration des mines et l'organisme public chargé de l'expertise
lors des opérations d'achat et de vente ; fournir les rapports de leurs
activités ; communiquer au Ministre des mines et à la Banque
Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs bureaux d'achat
; acheter l'or, le diamant et autres substances minérales,
l'exploitation artisanale présentés aux comptoirs
agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et
qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs
activités; disposer en propriété `au moins un immeuble en
matériaux durables dans chaque centre d'activités. A ce titre, il
sied de noter que le non-respect des obligations peut justifier le retrait de
l'agrément.
4.2. Les personnes éligibles pour
détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances
minérales
Sont éligibles pour détenir ou avoir un comptoir
d'achat des substances minérales:
- Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise;
81 OHADA traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope, édition 2015,
Université de Poitiers, p45.
82 Article 123 du Code minier tel que
révisé à ce jour.
32
- Toute personne physique majeure de nationalité
étrangère ayant son domicile en RDC ;
- Toute personne morale de droit congolais ayant son
siège social et administratif en RDC dont l'objet social porte sur
l'achat et la vente de substances minérales d'exploitation
artisanale83 ;
4.3. L'autorité compétente pour
agréer un comptoir
C'est le Ministre de Mines qui agrée le comptoir
après paiement d'une redevance dont le montant est
déterminé par voie règlementaire84.
§5. Des marchés boursiers
Un marché boursier est celui dans lequel s'exerce
l'appel d'offre. Dans ce dernier se fait des achats et ventes des autres
substances minérales d'exploitation artisanale et y sont autorisé
pour acheter que les personnes agréées au titre des comptoirs
d'achat de l'or, du diamant et des autres substances minérales
d'exploitation artisanale.
En effet, le marché boursier ne peut opérer sur
le territoire national sans agrément préalable de la Banque
Centrale du Congo et du ministre85. Le Comité
d'agrément composé des représentants des Ministères
ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque
Centrale du Congo sera constitué par la Banque Centrale du Congo qui en
fixe la mission ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement.
§6. Commercialisation illicite
L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des
substances minérales dispose que : « est puni d'une amende dont le
montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à
30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances
minérales en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant
l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est
prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat
».
L'infraction de la commercialisation illicite des substances
minérales requiert la réunion de certains éléments
pour son établissement. D'où il faut
83 Art. 125-126 du code minier tel que
révisé à ce jour.
84 Art. 120 Idem.
85 Article 128 Ibidem.
Tableau n°24 : Tarif des taxes, droits et redevances
annuels du secteur minier
33
l'analyser. 6.1. Analyse
1. Auteur: Quiconque
2. Victime: l'Etat congolais
3. Elément préalable: existence
des substances minérales;
4. Elément matériel
a) Comportement: le fait d'acheter ou vendre
les substances minérales en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
b) Résultat: la fraude
minière;
c) Lien de causalité: il est requis
entre le comportement et le résultat
d) Moyen utilisé:
- Le législateur ne tient pas compte du
moyen utilisé que plutôt du résultat qui en
découle.
3. Elément moral : c'est le dol plus
spécial fondé sur le fait que l'auteur se fait vendre ou
achète intentionnellement les valeurs visées dans le but
d'échapper au circuit légal.
6. Ratio legis : protection de la
propriété.
7. Peine: est puni d'une amende dont le
montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à
30.000 USD. Les substances minérales faisant l'objet desdites
transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le
tribunal compétent au profit de l'Etat
§7. Taxes et redevances exigibles dans la
commercialisation
L'annexe à l'arrêté
interministériel
n°12/CAB/ECO-FIN-BUD/2001/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 mai
2001 fixant régime de taxation unique des activités
d'exploitation artisanale des pierres précieuses et
semi-précieuses.
34
artisanal en dollars américains
Libellé
|
Taxe
|
Droit
|
Redevance
|
Carte d'exploitant artisanal
|
-
|
10 $
|
-
|
Carte de Négociant
|
Catégorie A
|
Ad
Valorem
|
600$
|
-
|
Catégorie B
|
-
|
100$
|
-
|
SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION,
TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS
Dans ce paragraphe, il est question de dégager les
prérogatives des intervenants du secteur minier congolais
spécialement dans l'aspect relatif à la détention, au
transport et à la commercialisation des minerais.
A. Direction de l'Inspection Minière
La Direction de l'Inspection Minière est chargée de
:
- Rechercher, détecter, constater et réprimer
les infractions liées aux activités minières
prévues par le Code minier et ses mesures d`application ;
- Mettre en oeuvre toute mesure de surveillance et de
protection contre les vols, recel, détournement, détention,
transport, achat et vente illicite ainsi que la fraude des substances
minérales précieuses, semi-précieuses et autres substances
du genre;
- Assurer le suivi (de) et participer à
l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre
les services et organismes publics ayant dans leurs attributions, la lutte
contre fraude et la contrebande dans le secteur minier;
- Contrevérifier les actions des différents
Services, Organismes et entreprises intervenant dans l'exploitation,
l'évaluation et la commercialisation des produits miniers et des
carrières;
86 RDC, Coordination des plaidoyers de la
société civile pour la gouvernance des ressources naturelles,
Guide de vulgarisation de
35
- Participer au processus (initiatives ou normes nationales,
régionales et internationales) de certification et de
traçabilité des minerais de production artisanale, de la petite
mine et d'exploitation industrielle, et le cas échéant, en
contrôler la mise en oeuvre effective;
- Assurer le contrôle de performances des comptoirs et
des entités de traitement et/ou de transformation des substances
minérales de production artisanale.
B. Ministre provincial des mines
Le gouverneur de province est compétent pour:
- Délivrer les cartes de négociant des produits
d'exploitation artisanale.
C. Le Chef de Division Provinciale des Mines
Il est compétent pour:
- Délivrer les cartes d'exploitant artisanal
signée conjointement avec le ministre provincial des mines.
D. la Direction des Mines
Elle est chargée de l'inspection et du contrôle
des activités minières et des travaux de carrières en
matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de
travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale.
E. LE SAEMAP (ex SAESSCAM)
Le SAEMAP est un service public à caractère
technique doté d'une autonomie administrative et financière. Il
est placé sous la tutelle du ministère des mines.
Les objectifs du SAEMAP86
Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout
le territoire national de :
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- Ramener dans le circuit officiel de production et de
commercialisation l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale
ou semi-industrielle et les produits des carrières;
F. CEEC
Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout
le territoire national de :
- Contresigner le PV d'ouverture de bureau d'achat par l'agent de
mine;
- Suivre la pesée des minerais et noter le carratage
correspondant;
- Assister sans intervenir dans les négociations entre
l'acheteur et le vendeur;
- Enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du CEEC,
à l'issue de la conclusion du marché;
- Faire emballer les diamants de deux carats au fur et
à mesure des achats journaliers;
32
CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION,
DU
TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU
KASAÏ-ORIENTAL
Comme tout milieu physique de vie, la province du
Kasaï-Oriental regorge d'énormes richesses ou ressources naturelles
et d'une conservation, mais aussi et surtout une gestion rationnelle,
lesquelles ressources sont perçues à travers le sol, la faune et
la flore.
Qu'à cela ne tienne, nous ne nous empêcherons de
dire que l'économie du Kasaï-Oriental demeure jusqu'à ce
jour essentiellement extravertie c'est-à-dire dépendant de
l'extérieur pour son approvisionnement aussi bien en produits de base
qu'en certaines matières et intrants nécessaires à son
appareil de production87. Cette province est constituée de la
ville de Mbujimayi et de 5 territoires, il s'agit de KABEYA KAMWANGA, KATANDA,
LUPATAPATA, MIABI, TSHILENGE et de quelques secteurs dont TSHISHIMBI, Lac
MUKAMBA, MUKUMBI, MVUNAYI, MPEMBA etc88.
En outre, Contrairement au premier chapitre qui a
abordé la question de détention, transport et commercialisation
des minerais en R.D.C, le présent chapitre cherchera à
démontrer la faisabilité quant à la détention,
transport et commercialisation du diamant dans la province du
Kasaï-Oriental.
Mais avant d'aller plus loin, il ne serait pas
prématuré de nous poser la question de savoir ce que c'est que
(le Diamant)? ceci nous permettrait de mieux circonscrire le cadre de la
présente partie.
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