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Impact de la monnaie électronique Mobil-money sur les activités des IMF de 2012 à  2016. Cas de la MECRECO/COOCEC.


par Désiré BASHONGA MURHULA
Institut supérieur de commerce/ Gombe - Licence en Sciences Commerciales et Financières. Option : microfinance et entreprenariat 2018
  

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I.2. Catégorie des IMF

Les institutions de financement de proximité peuvent revêtir plusieurs formes légales dans le contexte congolais.

Il existe une diversité de catégories possibles pour consentir du crédit et réaliser tout ou partie des opérations de microfinance au regard de la réglementation financière. La loi bancaire n°003-2002 prévoit cinq (5) catégories : banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, institution financière spécialisée et société financière.

En plus de ces cinq catégories, on trouve essentiellement les institutions de microfinance (IMF) subdivisées en trois niveaux, les messageries financières, les organismes sans but lucratif consentant du « crédit social » et le service des comptes chèques postaux.

Les banques agréées, sont constituées sous forme de SARL. Le capital minimum prévu est la contrepartie en francs congolais de 1,5 million USD.

Le processus pour créer une SARL peut être long car, il suppose une autorisation de l'Exécutif, octroyée autrefois par ordonnance ou décret présidentiel

[14]

et, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, en principe par un décret gouvernemental.

Les banques peuvent exercer l'ensemble des opérations bancaires. Il existe en RDC une banque spécialisée dans la microfinance, et d'autres banques ont rajouté des services de microfinance à leurs opérations; il s'agit principalement de l'épargne. Ce produit constitue une source de financement pour les banques classiques.

Nous pouvons citer en exemple :

- Pour la BCDC :

> Epargne éléphant,

> Epargne éléfanto,

> Epargne Bosomi et

> Compte Jeune Masta

- Pour la RAWBANK :

> Compte Smiley,

> Compte Académia, > Compte d'épargne.

- AFRILAND FIRST BANK:

> Compte flash-Cash,

> Compte d'épargne sur livret.

- FBNBank :

> Compte d'épargne,

> Compte jeunes: Kidsfirst, Mefirst, Xplorefirst.

Ce qui différencie ces comptes de ceux des Coopératives d'épargne, est la limitation des retraits sans frais de trésorerie ; pas plus de 3 fois par mois, tandis que pour les Coopératives d'épargne et de crédit le retrait sans frais est illimité.

Les coopératives d'épargne et de crédit, font en outre l'objet d'une loi spécifique (loi 002-2002 du 2 février 2002) ; il n'est pas prévu de capital minimum. Les coopératives financières de premier niveau (« COOPEC ») peuvent s'organiser en réseaux, avec des structures de deuxième niveau (« COOCEC ») et de troisième niveau (« UNION »). Elles peuvent recevoir des dépôts de leurs membres et leur consentir du crédit, mais leur compétence financière est limitée : elles ne sont pas intégrées au système national de paiement.

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La réglementation applicable présente certaines limites, par rapport aux enjeux de la croissance et de la professionnalisation de l'activité. Comme exemple, bien qu'elle prévoie l'organisation en réseau, il n'est pas intégré de disposition spécifique permettant une planification de la structuration et de la concentration de la multitude des « COOPEC » éparses à travers le pays.

La prise en compte par les textes réglementaires de ces dimensions dans le cadre d'une vision stratégique du secteur et de la supervision à moyen et long terme constitue un enjeu majeur pour cette catégorie d'établissements de crédit.

La CADECO (Caisse d'Épargne du Congo), est un établissement public dont la vocation est de collecter l'épargne populaire. Elle se trouve en situation de quasi-cessation d'activité depuis plusieurs années.

Les institutions financières spécialisées (IFS), sont le plus souvent des structures publiques « auxquels l'État a confié une mission d'intérêt public », comme par exemple le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI). Il n'existe aucune IFS en microfinance.

Les sociétés financières, ne peuvent en principe pas recevoir de dépôts à vue du public, et « ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne soit des dispositions légales et réglementaires qui leur sont propres ». Les sociétés financières sont ouvertes aux investisseurs privés pour réaliser des activités de crédit en RDC.

De par le monde, les sociétés de crédit à la consommation et de leasing / crédit bail sont souvent agréées en tant que société financière. Cette catégorie peut aussi abriter des établissements spécialisés dans le microcrédit.

Les institutions de microfinance (IMF) ne font pas partie des établissements

de crédits relevant de la loi bancaire n° 003-202 et sont régies plutôt par

l'instruction n°001 aux IMF.

Les IMF sont classées en trois niveaux par l'instruction n°001 :

- les Entreprises de microcrédit de première catégorie (IMF 1)

- les Entreprises de microcrédit de deuxième catégorie (IMF 2)

- les Sociétés de microfinance (IMF 3)

Enfin les « organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à

[16]

Depuis la réforme de décembre 2005, les IMF 1 ne peuvent plus recevoir de dépôts du public, et leur capital minimum a été porté à 15 000 USD. La forme juridique est libre, sous réserve du droit des personnes morales ; pour cette raison la BCC estime que la forme associative / ONG n'est pas possible et demande la constitution sous forme de société (simple société civile ou mieux, sous forme de SPRL). Les opérations de crédit sont plafonnées à 250 USD par client.

Les IMF 2 ne peuvent recevoir de dépôts du public que par accessoire et par dérogation de la BCC.

En application du droit des sociétés, pour recevoir des fonds du public elles devraient être constituées sous forme de SARL. Leur capital minimum est de 50 000 USD.

Enfin, les sociétés de microfinance (IMF 3) sont des SARL autorisées à collecter l'épargne du public et à leur octroyer du crédit. Leur capital minimum est de 100 000 USD.

Le capital des IMF, lorsqu'il est constitué sous forme de société, est ouvert aux investisseurs privés nationaux et internationaux, y compris aux ONG nationales ou internationales intervenant en microfinance.

Les messageries financières ne sont pas des établissements de crédit en application de l'article 5 de la loi 003-2002, qui les exclut d'octroyer des crédits au même titre que d'autres structures. Elles demeurent soumises aux obligations déclaratives demandées par la BCC, et sont soumises plus spécifiquement à l'instruction administrative BCC n° 006. Une messagerie financière peut être constituée sous forme de SPRL. Afin de renforcer la force obligatoire et la stabilité de la réglementation, il est prévu de légiférer dans ce domaine.

Un intermédiaire financier autre qu'une banque pourrait utiliser cette catégorie pour disposer d'un outil habilité à effectuer des transferts de fonds. Cette catégorie pourrait être utilisée par les banques et institutions financières dotées d'un réseau d'agences restreint, pour étendre leurs services financiers auprès d'une plus grande fraction de la population dans le cadre d'une approche de « banque sans agence » utilisant les services de revendeurs détaillants pour la gestion du service de caisse.

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des conditions préférentielles à certains de leurs membres » ne sont pas réglementés.

Cette catégorie, issue de la législation bancaire française et fréquente en zone francophone, peut permettre à une ONG, association sans but lucratif (ASBL) voire à une association coopérative de consentir du crédit à ses membres « pour des motifs d'ordre social ». En principe elles ne pourraient pas consentir de microcrédit pour des activités génératrices de revenus aux taux du marché.

Toutefois on peut penser que nombre d'ONG pourrait exciper de cet article pour exercer une activité de microcrédit sans entrer dans une catégorie réglementée.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle