Les institutions de financement de proximité peuvent
revêtir plusieurs formes légales dans le contexte congolais.
Il existe une diversité de catégories possibles
pour consentir du crédit et réaliser tout ou partie des
opérations de microfinance au regard de la réglementation
financière. La loi bancaire n°003-2002 prévoit cinq (5)
catégories : banque, coopérative d'épargne et de
crédit, caisse d'épargne, institution financière
spécialisée et société financière.
En plus de ces cinq catégories, on trouve
essentiellement les institutions de microfinance (IMF) subdivisées en
trois niveaux, les messageries financières, les organismes sans but
lucratif consentant du « crédit social » et le service des
comptes chèques postaux.
Les banques
agréées, sont constituées sous
forme de SARL. Le capital minimum prévu est la contrepartie en francs
congolais de 1,5 million USD.
Le processus pour créer une SARL peut être long
car, il suppose une autorisation de l'Exécutif, octroyée
autrefois par ordonnance ou décret présidentiel
[14]
et, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution, en principe par un décret gouvernemental.
Les banques peuvent exercer l'ensemble des opérations
bancaires. Il existe en RDC une banque spécialisée dans la
microfinance, et d'autres banques ont rajouté des services de
microfinance à leurs opérations; il s'agit principalement de
l'épargne. Ce produit constitue une source de financement pour les
banques classiques.
Nous pouvons citer en exemple :
- Pour la BCDC :
> Epargne éléphant,
> Epargne éléfanto,
> Epargne Bosomi et
> Compte Jeune Masta
- Pour la RAWBANK :
> Compte Smiley,
> Compte Académia, > Compte d'épargne.
- AFRILAND FIRST BANK:
> Compte flash-Cash,
> Compte d'épargne sur livret.
- FBNBank :
> Compte d'épargne,
> Compte jeunes: Kidsfirst, Mefirst, Xplorefirst.
Ce qui différencie ces comptes de ceux des
Coopératives d'épargne, est la limitation des retraits sans frais
de trésorerie ; pas plus de 3 fois par mois, tandis que pour les
Coopératives d'épargne et de crédit le retrait sans frais
est illimité.
Les coopératives d'épargne et de
crédit, font en outre l'objet d'une loi
spécifique (loi 002-2002 du 2 février 2002) ; il n'est pas
prévu de capital minimum. Les coopératives financières de
premier niveau (« COOPEC ») peuvent s'organiser en réseaux,
avec des structures de deuxième niveau (« COOCEC ») et de
troisième niveau (« UNION »). Elles peuvent recevoir des
dépôts de leurs membres et leur consentir du crédit, mais
leur compétence financière est limitée : elles ne sont pas
intégrées au système national de paiement.
[15]
La réglementation applicable présente certaines
limites, par rapport aux enjeux de la croissance et de la professionnalisation
de l'activité. Comme exemple, bien qu'elle prévoie l'organisation
en réseau, il n'est pas intégré de disposition
spécifique permettant une planification de la structuration et de la
concentration de la multitude des « COOPEC » éparses à
travers le pays.
La prise en compte par les textes réglementaires de
ces dimensions dans le cadre d'une vision stratégique du secteur et de
la supervision à moyen et long terme constitue un enjeu majeur pour
cette catégorie d'établissements de crédit.
La CADECO (Caisse d'Épargne du Congo), est un
établissement public dont la vocation est de collecter l'épargne
populaire. Elle se trouve en situation de quasi-cessation d'activité
depuis plusieurs années.
Les institutions
financières spécialisées
(IFS), sont le plus souvent des structures
publiques « auxquels l'État a confié une mission
d'intérêt public », comme par exemple le Fonds de
Promotion de l'Industrie (FPI). Il n'existe aucune IFS en microfinance.
Les sociétés
financières, ne peuvent en principe pas recevoir de
dépôts à vue du public, et « ne peuvent effectuer
que les opérations de banque résultant soit de la décision
d'agrément qui les concerne soit des dispositions légales et
réglementaires qui leur sont propres ». Les
sociétés financières sont ouvertes aux investisseurs
privés pour réaliser des activités de crédit en
RDC.
De par le monde, les sociétés de crédit
à la consommation et de leasing / crédit bail sont souvent
agréées en tant que société
financière. Cette catégorie peut aussi abriter des
établissements spécialisés dans le microcrédit.
Les institutions de
microfinance (IMF) ne font pas partie des établissements
de crédits relevant de la loi bancaire n° 003-202 et
sont régies plutôt par
l'instruction n°001 aux IMF.
Les IMF sont classées en trois niveaux par l'instruction
n°001 :
- les Entreprises de microcrédit de première
catégorie (IMF 1)
- les Entreprises de microcrédit de deuxième
catégorie (IMF 2)
- les Sociétés de microfinance (IMF 3)
Enfin les « organismes sans but
lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des
motifs d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts
à
[16]
Depuis la réforme de décembre 2005,
les IMF 1 ne peuvent plus recevoir de
dépôts du public, et leur capital minimum a été
porté à 15 000 USD. La forme juridique est libre, sous
réserve du droit des personnes morales ; pour cette raison la BCC estime
que la forme associative / ONG n'est pas possible et demande la constitution
sous forme de société (simple société civile ou
mieux, sous forme de SPRL). Les opérations de crédit sont
plafonnées à 250 USD par client.
Les IMF 2 ne peuvent recevoir de
dépôts du public que par accessoire et par dérogation de la
BCC.
En application du droit des sociétés, pour
recevoir des fonds du public elles devraient être constituées sous
forme de SARL. Leur capital minimum est de 50 000 USD.
Enfin, les sociétés de microfinance
(IMF 3) sont des SARL autorisées à collecter
l'épargne du public et à leur octroyer du crédit. Leur
capital minimum est de 100 000 USD.
Le capital des IMF, lorsqu'il est constitué sous forme
de société, est ouvert aux investisseurs privés nationaux
et internationaux, y compris aux ONG nationales ou internationales intervenant
en microfinance.
Les messageries financières
ne sont pas des établissements de crédit en
application de l'article 5 de la loi 003-2002, qui les exclut d'octroyer des
crédits au même titre que d'autres structures. Elles demeurent
soumises aux obligations déclaratives demandées par la BCC, et
sont soumises plus spécifiquement à l'instruction administrative
BCC n° 006. Une messagerie financière peut être
constituée sous forme de SPRL. Afin de renforcer la force obligatoire et
la stabilité de la réglementation, il est prévu de
légiférer dans ce domaine.
Un intermédiaire financier autre qu'une banque
pourrait utiliser cette catégorie pour disposer d'un outil
habilité à effectuer des transferts de fonds. Cette
catégorie pourrait être utilisée par les banques et
institutions financières dotées d'un réseau d'agences
restreint, pour étendre leurs services financiers auprès d'une
plus grande fraction de la population dans le cadre d'une approche de «
banque sans agence » utilisant les services de revendeurs
détaillants pour la gestion du service de caisse.
[17]
des conditions préférentielles à
certains de leurs membres » ne sont pas réglementés.
Cette catégorie, issue de la législation
bancaire française et fréquente en zone francophone, peut
permettre à une ONG, association sans but lucratif (ASBL) voire à
une association coopérative de consentir du crédit à ses
membres « pour des motifs d'ordre social ». En principe
elles ne pourraient pas consentir de microcrédit pour des
activités génératrices de revenus aux taux du
marché.
Toutefois on peut penser que nombre d'ONG pourrait exciper de
cet article pour exercer une activité de microcrédit sans entrer
dans une catégorie réglementée.