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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par Djignefa Komla YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2017
  

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A- La précision lacunaire du harcèlement

Dans l'univers du travail, le harcèlement est perçu comme un phénomène mondial. Il est considéré en vertu des Directives de l'Union européenne relatives à la non-discrimination comme une forme de discrimination « lorsqu'un comportement indésirable lié à une «caractéristique protégée » se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, et/ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »60. A cet effet, la Directive relative à l'égalité de traitement entre

59 Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, op.cit. p. 35

60 Article 2, par. 3, de la Directive sur l'égalité raciale ; article 2, par 3, de la Directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

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hommes et femmes fait du harcèlement sexuel une forme particulière de discrimination61. Le législateur togolais n'est pas resté en marge d'une telle appréhension. Ainsi, le harcèlement sexuel fait partie intégrante désormais du CTT de 2006. Cette consécration du législateur constitue une innovation salutaire car l'ancien code du travail de 1974 ne contenait aucune disposition en la matière.

L'article 40 alinéa 1er du CTT définit le harcèlement sexuel en ces termes : « Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute autre personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». A travers cette définition, la loi prohibe expressément le harcèlement sexuel. Pourtant, cette définition du harcèlement sexuel proposée par le législateur est peu convaincante du fait de sa double lacune.

D'une part, elle n'est pas assez précise. En effet, l'article 40 al. 1er précité ne comporte que les éléments de définition du harcèlement sexuel. Le législateur togolais n'a pas donné à cette notion une vraie définition. Cette insuffisance est tout de même compensée par l'article 399 du CPT qui dispose que « constitue un harcèlement sexuel, le fait pour une personne d'user d'ordre, de menace, de contraintes, de paroles, de gestes, d'écrits ou tout autre moyen dans le but d'obtenir d'autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle ».

Le législateur français plus explicite, sur la notion du harcèlement sexuel prévoit que ce harcèlement est constitué soit par des faits avérés et à caractères répétitifs62 soit par des faits assimilés au harcèlement sexuel même non répétés63.

D'autre part, l'article 40 al.1er du CTT est restrictif au sujet de la qualité des acteurs du harcèlement sexuel qui sont l'auteur de la discrimination et sa victime.

S'agissant de la victime, les femmes sont hautement plus touchées que les hommes par ce fléau comme en témoigne le rapport du Directeur général de l'OIT, « il s'agit d'une sorte particulière de violence qui touche principalement les femmes, mais non elles seules »64. Aussi, au Togo, 95,91% de victimes sont de sexe féminin et 4,08% seulement sont des

61 Article 2, par. 1. d, de la Directive sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes (version refondue).

62 Article L1153-1° CTF

63 Article L1153-2° CTF

64 BIT, L'heure de l'égalité au travail, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du travail, 91e session 2003, p. 20.

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victimes de sexe masculin65.Toutefois, le champ de protection de la loi est assez restreint, car, il ne protège que les salariés comme l'atteste si bien l'alinéa 1er de l'article 40 du CTT précité. Ce qui nous fait constater que le CTT exclut de sa ligne de mire les stagiaires qui font aussi partie du monde du travail, qui sont soumis au lien de subordination et sont donc exposés à cette discrimination. Le CTT n'ayant pas encore réglementé le contrat de travail des stagiaires, il les place dans une situation vulnérable. Les candidats à un emploi, les personnes exerçant une activité non salariée, sont aussi exclus de ladite protection.

Quant à l'auteur du harcèlement sexuel, selon le CTT, cette discrimination est intrinsèquement liée au lien de subordination. Ceci suppose donc que le harcèlement sexuel ne peut être évoqué qu'entre l'auteur du harcèlement en position de force usant de son autorité et sa victime en situation d'infériorité hiérarchique. Or le constat est que, le harcèlement sexuel peut aussi être l'oeuvre d'un collègue de travail ou d'un subordonné. Cette affirmation est d'ailleurs corroborée par les enquêtes de terrain menées par le Professeur Komi WOLOU. Selon ses études, les actes de harcèlement sexuel émanent de 35 Collègues de service et de 34 Supérieurs hiérarchiques dans le secteur formel et de 16 collègues de service contre 30 de la part des supérieurs hiérarchiques dans le secteur informel66. Ce qui montre à outrance les lacunes de la loi. Il s'agit d'approches limitatives du phénomène de harcèlement sexuel qui du coup réduit considérablement son champ d'application.

Si le législateur togolais s'est évertué pour faire sortir le CTT de sa léthargie en prohibant de manière systématique le harcèlement sexuel, il faut souligner que le SGFPT demeure toujours silencieux sur ce sujet. Même de nos jours, ce texte de loi ne contient aucune disposition expresse relative audit fléau. Est-ce une raison suffisante pour dire que le harcèlement sexuel est absent de la fonction publique togolaise ? Cette situation est déplorable dans la mesure où cette discrimination fait partie intégrante de cette fonction publique aussi bien que dans le secteur privé. Ne pas la prohiber, laissera le champ libre à ces auteurs de le perpétuer. Par contre, la prohibition du harcèlement sexuel par le SGFPT devrait assurer une protection aux agents soumis audit statut.

L'autre variante à laquelle font face les acteurs du monde du travail, est le harcèlement moral. Pourtant, le législateur togolais est resté muet sur ce sujet. En effet, ni le CTT, ni le SGFPT ni le CPT n'interdisent encore ce harcèlement. Le législateur français a quant à lui clairement

65 Prof. WOLOU (K), op.cit. p.37

66 Prof. WOLOU (K), op.cit. pp. 38 et 39

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prohibé cette discrimination67. Cette absence de considération de l'aspect psychique ou psychologique de la notion de harcèlement par le droit positif togolais marque l'existence « d'une violence non conscientisée en termes de responsabilités »68 et est susceptible de rendre difficile la tâche aux juges et aux inspecteurs de travail dans leurs prises de décisions69.

Constitue un harcèlement moral, les agissements répétés subis par un salarié, une personne en formation ou en stage, ayant pour objet non seulement la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, mais aussi d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel70. Ce harcèlement est qualifié de discrimination lorsqu'il se fonde sur une caractéristique protégée qui est un motif de discrimination. En dehors d'un tel motif, le harcèlement moral est non- discriminatoire71. Ce qui veut dire que tout harcèlement moral n'est pas forcément une discrimination.

Que le harcèlement discriminatoire soit moral ou sexuel, celui-ci génère des impacts pervers. En effet, il nuit non seulement au bien-être des travailleurs mais aussi à leur productivité plus encore à leurs perspectives d'emploi et d'avancement, comme le reconnaissait déjà en 1985 la Conférence Internationale du Travail (CIT) à propos du harcèlement sexuel72. Pour toutes ces raisons, les harcèlements sexuel et moral doivent être combattus.

En s'inscrivant dans cette dynamique, l'avant-projet d'acte uniforme en droit du travail innove en prohibant en son article 12 les harcèlements sexuel et moral. Il s'agit d'une garantie qu'offre le législateur de l'OHADA aux acteurs du monde du travail de cet espace73.

A l'instar du harcèlement, l'injonction de discriminer est une forme de discrimination dans le monde du travail. Pourtant, celle-ci n'est pas encore interdite par le droit positif togolais.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams