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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par Djignefa Komla YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2017
  

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DEUXIEME PARTIE

POUR UNE PROTECTION PLUS EFFICACE
CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE
MONDE DU TRAVAIL AU TOGO

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Face à l'inefficacité de la prohibition de la discrimination due à l'insuffisance de la législation anti-discrimination et à la persistance de la discrimination, la quête d'une protection plus efficace devient un impératif pour asseoir l'égalité dans le monde du travail au Togo.

La protection est l'action de mettre une personne physique, une personne morale ou une chose à l'abri de tout ce qui est susceptible de lui porter préjudice.

Comment rendre plus efficace la protection contre la discrimination dans l'univers du travail togolais ?

Une protection plus efficace contre la discrimination dans le monde du travail est à la fois théorique et pratique puisque les deux vont de pair. En effet pour poser les bases d'une protection assez efficace contre la discrimination, il est opportun de réfléchir à une nouvelle rédaction des dispositions qui répriment ce fléau.

Mais, les textes de lois n'étant que théoriques, ils ne suffiront pas à eux seuls à protéger contre la discrimination d'où la nécessité d'une implication accrue des acteurs du monde du travail dans ce combat. Ceux-ci auront la lourde responsabilité de mettre en application ces textes de loi et de procéder à leur intense vulgarisation.

Affranchir le monde du travail togolais en droit et en fait, dans les secteurs publics comme privés de la discrimination, promouvoir la méritocratie au détriment du favoritisme revient finalement à renforcer la législation anti-discrimination (Chapitre I) et à impliquer davantage les acteurs du monde du travail dans cette lutte (Chapitre II).

Chapitre premier : Le renforcement de la législation contre la discrimination.

Chapitre second : L'implication des acteurs du monde du travail dans la lutte contre la discrimination.

CHAPITRE I

LE RENFORCEMENT DE LA LEGISLATION CONTRE

LA DISCRIMINATION

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En ratifiant les conventions internationales et régionales traitant de la discrimination, le Togo s'oblige aux exigences de celles-ci. Malheureusement, des écarts existent et persistent entre la législation anti-discrimination et ces conventions. Le législateur est très attendu sur ces divers sujets pour redorer le blason de son arsenal juridique. Il lui incombe dès lors de donner aux dispositions en cause, une portée en rapport avec les différentes inquiétudes qui minent la législation.

Le renforcement est défini comme des mesures prises pour affermir et consolider une situation donnée. Ainsi, le droit positif togolais relatif à la lutte contre la discrimination nécessite d'être renforcé.

Quelles sont les innovations qu'il faut apporter pour combler les insuffisances constatées au niveau des textes de lois mis en place pour contrer la discrimination ?

Dans le cadre du renforcement de la législation anti-discrimination, il incombe au législateur de rendre compréhensible les différentes formes de discrimination. Celui-ci doit aussi, oeuvrer pour avoir des dispositions qui consolideraient réellement et efficacement l'égalité tant formelle que concrète. Toutefois, n'occultons pas le fait que pour une meilleure protection contre la discrimination, le législateur se doit d'aménager le régime de sa preuve tout en prévoyant des sanctions rigoureuses à son encontre.

Au demeurant, le renforcement de la législation anti-discrimination implique de mettre en place des dispositions qui seraient conformes aux normes internationales et régionales (section 1) et qui feraient véritablement de l'égalité définie par l'O.I.T. une réalité dans le monde du travail (section 2), ce qui en serait des atouts de taille.

Section 1 : La mise en conformité des lois nationales

L'évolution positive de la législation anti- discrimination devient une question soluble. Pour cela, la mise en conformité des lois nationales suppose de procéder soit à leur révision (§1) soit à leur amélioration (§2).

Paragraphe 1 : La révision des dispositions des textes de lois

Le législateur ayant gardé le silence aussi bien sur les formes de discrimination que sur les

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dérogations au principe de non-discrimination et ayant un champ de protection restreint contre ce fléau à l'égard de certaines personnes, il se doit pour mettre les acteurs du monde du travail à l'abri de toute ignorance, de bien élucider les différentes formes de discrimination (A) tout en précisant les limites au principe de non-discrimination de même qu'à étendre la protection contre la discrimination à d'autres personnes (B).

A-La clarification des formes de discrimination

Pour permettre aux acteurs du monde du travail de mieux appréhender les différentes formes de discrimination qui sévissent dans la sphère du travail, trois précisions méritent d'être apportées.

D'abord, la loi doit définir les notions de discrimination directe et indirecte aussi bien dans le CTT que dans le SGFPT de même que dans la CCIT. La définition de ces deux notions devra permettre de lever le doute qui existe sur la nature des discriminations auxquelles fait allusion l'article 46 du SGFPT. Aussi, donner un aspect avenant à la discrimination directe et indirecte dans le CTT permettra-t-il aux acteurs du monde du travail de bien les discerner. Une précision claire de ces deux notions serait un atout fondamental pour les acteurs du monde du travail d'autant plus qu'ils pourront une fois pour de bon donner valablement leur opinion en disant avec exactitude ce que c'est que la discrimination directe et indirecte et quand peut-on considérer une mesure comme relevant de l'une ou l'autre. Examinée de manière approfondie et critique la discrimination directe et indirecte doit permettre aux acteurs de faire face à l'une ou l'autre discrimination, de s'avoir finalement à quoi s'en tenir et surtout comment s'y prendre pour que ces deux formes de discrimination soient proscrites de leur comportement.

Pour être au diapason de son homologue français, le législateur togolais doit songer à rendre complet la liste des critères de la discrimination en ajoutant ceux qui manquent et qui sont utiles. Ainsi, il doit faire l'effort d'intégrer dans le corpus juridique du CTT, du SGFPT de la CT et de la CCIT, les critères d'âge, de grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence, de la situation de famille.

L'insertion de ces critères dans ces différents textes présente un double avantage. D'une part, ils permettront de passer des recrutements subjectifs qui procèdent d'un point de vue individuel et inégalitaire aux recrutements objectifs dénués de préjugés et de partialité. D'autre part, les acteurs seront plus outillés et aguerris, ce qui leur permettra de ne plus demeurer dans l'obscurantisme de ces critères et aux travailleurs de pouvoir reconnaitre la discrimination lorsqu'ils en sont victimes.

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Ensuite le législateur doit revisiter les harcèlements. S'agissant du harcèlement sexuel, il y a lieu de redéfinir cette notion dans le CTT et d'inclure la nouvelle définition dans le STGPT et la CCIT. En effet, la définition du harcèlement sexuel ne cadre plus avec les réalités du terrain. Pour cela, la nouvelle définition aura l'obligation de prendre en considération deux paramètres. Le premier tiendra indéfectiblement compte du fait que le harcèlement sexuel peut être l'oeuvre d'un supérieur hiérarchique tout comme d'un collègue de travail ou d'un subalterne. Le second mettra l'accent sur le fait que le harcèlement sexuel ne peut être évoqué que lorsqu'on est en présence des agissements répétitifs comme la prévue le CTT187 mais aussi des faits assimilés au harcèlement sexuel tel un acte isolé. L'élargissement du champ de la notion du harcèlement sexuel étendra le domaine de censure réservé aux auteurs de cette discrimination qui était jusque-là limité au seul lien de subordination.

Quant au harcèlement moral, il est souhaitable que le législateur l'interdise parce qu'il peut devenir discriminatoire et qu'il s'enracine dans l'univers du travail. En effet, la prohibition du harcèlement moral devra conscientiser les acteurs du monde du travail de l'existence d'une autre forme de discrimination. Toutefois, la précision de la nature et des caractéristiques de cette discrimination reste inévitables.

Enfin, la prohibition de l'injonction de discriminer est l'un des défis que doit relever la législation anti-discrimination parce qu'il s'agit d'une discrimination. Cette interdiction permettra de sanctionner les auteurs de ce fléau d'autant plus qu'il présente la caractéristique d'être l'oeuvre de deux personnes. Mais, la définition précise et concise de l'injonction de discriminer dans le droit positif facilitera son acception.

Remarquons que la définition de la discrimination positive est devenue aujourd'hui une nécessité. En effet, cette définition donnera la possibilité aux acteurs de pouvoir faire la part entre cette discrimination et celle que prohibe le législateur. Cette notion de discrimination positive doit donc être incluse de manière explicite dans les différents textes de loi précitée.

Au regard de ce qui précède, la clarification des différentes formes de discrimination est un impératif. Néanmoins, une précision claire des dérogations au principe de non-discrimination ainsi que l'extension de la liste des personnes protégées contre la discrimination n'est pas à négliger.

187 Article 40 al.1er CTT

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