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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par Djignefa Komla YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2017
  

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CHAPITRE II

LA PERSISTANCE DE LA DISCRIMINATION

La discrimination est sanctionnée par le droit positif togolais123. Malgré cela, elle persiste dans l'univers du travail togolais.

La persistance c'est ce qui dure dans le temps. Ainsi, la discrimination est d'une présence constante dans le monde du travail au Togo.

Pourquoi la discrimination persiste telle toujours dans le monde du travail togolais ? Comment se pratique telle ?

Au Togo, décrocher un emploi, un stage et même un entretien d'embauche est un véritable parcours du combattant. Tout cela s'explique par le fait que, l'arsenal juridique togolais a du mal à être effectivement mis en application. C'est la raison pour laquelle, il subsiste toujours un décalage entre cette législation et sa pratique. Aussi, plusieurs obstacles empêchent la réalisation de l'égalité. Ce qui fait que malgré l'existence de la législation, l'égalité formelle et concrète ont du mal à prendre réellement place dans le vécu quotidien des togolais.

L'impuissance du droit positif togolais est à l'origine de la persistance des pratiques discriminatoires. La matérialisation de ce fléau (section I), reste donc très difficile à éradiquer définitivement dans la sphère du travail en raison de certaines difficultés (section II).

Section 1 : La matérialisation de la discrimination dans le monde du travail

L'employeur peut discriminer pour une double raison : soit, d'un point de vue collectif en raison de la politique interne de l'entreprise, soit, d'un point de vue personnel compte tenu de son jugement et de ses perceptions personnelles124.

Le principe de non-discrimination125 prône l'égalité de chance, de traitement et de rémunération dans le monde du travail. C'est ce principe qu'a consacré l'O.I.T. dans la Déclaration de Philadelphie adoptée le 10 mai1944 en son article II alinéa 2126. Ce principe a pour base l'égalité, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales127. Mais il n'a pas encore acquis une place importante dans la pratique juridique d'une manière quotidienne au Togo compte tenu de son caractère lacunaire en droit

123 Supra, pp. 24 à 28.

124 Rapport de synthèse Projet, Stop aux discriminations à l'embauche ! Conseil de la Jeunesse Octobre 2013

125 Article 11 CT

126 « Tous les êtres humains, quelles que soient leur ethnie, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales »

127 JABBOUR (R.E.), op. cit. p.70

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togolais. Ce sont ces lacunes qui justifient la discrimination aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé au Togo qui consiste à défavoriser un candidat à l'embauche ou à une formation professionnelle, un stagiaire, un fonctionnaire ou un salarié en raison de certains critères non objectifs. La discrimination dans le monde du travail intervient finalement aussi bien à l'embauche (§ 1) qu'à toutes les étapes de la vie professionnelle (§ 2).

Paragraphe 1 : La discrimination à l'embauche

L'embauche se présente comme l'optique de la recherche de potentiels candidats en vue de leur sélection pour la conclusion d'un contrat passant par les actes accomplis par un employeur ayant un poste à pourvoir128. A l'embauche, la discrimination reste très présente parce qu'il s'agit de l'étape clé, décisive d'accès à l'emploi. Ainsi selon le Bureau International du Travail, constitue une discrimination à l'embauche « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant pour but d'empêcher, de compromettre ou de limiter l'accès à un emploi dans des conditions d'égalité pour une personne en raison de son sexe, sa couleur, sa race, son origine, sa nationalité, ses opinions ». De cette disposition, il ressort donc que les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation doivent bénéficier des mêmes chances129 et des mêmes traitements, qu'il en serait autrement lorsque certains seront privilégiés au détriment d'autres compte tenu des critères prohibés. Sauf lorsque la distinction est basée sur un motif légitime, objectif et raisonnable.

La violation du principe de non-discrimination intervient non seulement dans l'offre d'emploi émise par l'employeur (A) mais aussi au cours du processus de recrutement (B).

A- La discrimination par rapport à l'offre d'emploi

Au Togo l'obtention d'un emploi est un parcours semé d'embûches. L'employeur peut utiliser plusieurs canaux pour diffuser ses offres d'emploi : la presse écrite, le journal télévisé, la radio, l'internet... Mais, il faut noter qu'en restreignant ces canaux, cela peut porter préjudice à certains demandeurs d'emploi puisqu'ils ne disposent pas forcément des mêmes moyens pour accéder aisément aux informations. Cette restriction de la publication des offres d'emploi n'est donc pas sans conséquences. Ainsi, « Une diffusion trop restreinte de l'offre, notamment auprès d'un réseau de connaissances, risque à terme d'uniformiser les équipes de travail. Parfois, cela aboutit à ethniciser des tâches dans les entreprises (associant un métier

128 PERU-PIROTTE (L.), cité par GIRARD (C), La discrimination à l'embauche, mémoire de D.E.A droit social à l'université Lille 2 s 2002-2003, p.7

129 Article 23-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme « (1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » du 10 décembre 1948

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ou une fonction à la nationalité ou à l'origine des personnes)»130.

Le législateur togolais n'a pas prévu de disposition ni dans le CTT ni dans le SGFPT devant régir la publication des offres d'emploi. Une telle absence peut dès lors discriminer une tranche de la population à trouver un emploi compte tenu de moyens limités dont ils disposent surtout si l'offre n'est publiée que via internet.

La discrimination dans l'offre d'emploi puise le plus souvent ses sources de son contenu c'est-à- dire des conditions exigées par l'employeur dans l'offre émise. Tant d'exigences de la part de celui-ci ; exemple, cinq (5) ans, dix (10) ans, et même parfois plus. Cette forme de discrimination est très souvent visible dans le secteur privé où les employeurs se basant sur le principe de la liberté de choix émettent des offres à leur convenance, à leur intérêt personnel et égoïste. Mais un tel principe se heurte à celui de l'égalité des chances favorable aux demandeurs d'emploi.

Malgré la prohibition des pratiques discriminatoires, il est courant de constater et d'observer des offres d'emploi qui expriment clairement leur préférence aux critères prohibés : lorsque par exemple une proposition officielle d'embauche est rédigée au masculin ou au féminin, cela suppose vraisemblablement que les demandeurs d'emploi appartenant au sexe opposé ne peuvent pas postuler c'est-à-dire qu'ils sont écartés. C'est justement dans cette logique que le Président d'une compagnie aérienne a été condamné pour avoir écarté la candidature d'un homme à un emploi « d'hôtesse navigante » au motif que la société recherchait uniquement le personnel féminin 131. Il s'agit dès lors de la discrimination liée au sexe. De même, lorsqu' une offre d'emploi exige que le postulant soit marié, cela suppose que les célibataires sont exclus. Il s'agit d'une discrimination basée sur l'état civil des candidats.

Toutefois, ne constitue pas une discrimination, une offre d'emploi lorsqu'elle est émise objectivement et qu'elle est raisonnablement justifiée, notamment par un objectif de politique de l'emploi132. Sur ce, refuser la candidature d'une personne handicapée au recrutement d'élèves officiers militaires repose bien évidemment sur une justification objective et raisonnable. Ceci compte tenu des exigences du métier. En conséquence, le principe d'égalité n'élimine pas l'intuitu personae du contrat de travail133.

130 « Recrutez sans discrimination » Guide pratique destiné aux responsables d'entreprises et aux directeurs des ressources humaines avril 2008 p.10

131 Trib. Correc. Morlaix, 20 janvier 1984, Rev. fse. Dr. Aérien 1984, P. 98 Tilhet-Pretnar.

132 LEFEBVRE (F.), « Mémento pratique » Social 2009

133 PEANO (M.-A.), l'Intuitus personae dans le contrat de travail, Dr. Soc. 1995 p.129

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Toute publicité ayant une vocation discriminatoire c'est-à-dire, le fait qu'un employeur ait mentionné ou ait fait mentionner dans une offre d'emploi des conditions de nature à altérer l'égalité des chances entre les candidats à l'emploi est prohibée par le législateur togolais134. Mais celui-ci n'a pas défini clairement cette prohibition de la discrimination publicitaire. De surcroît, il ne mentionne pas comment l'offre d'emploi doit être rédigée. Son homologue français de son côté s'est clairement prononcé sur le sujet en ces termes : « nul ne peut mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable à toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé»135.

Il est constant qu'une fois l'offre émise, les candidats sont appelés à y postuler. D'aucuns sont d'entrée de jeu frappés par la probabilité d'une inégalité issue de l'offre. Mais ceux qui ont la chance de poursuivre la périlleuse lutte à la quête du précieux sésame qu'est le travail ne jouissent pas forcement des mêmes privilèges. Lors du recrutement, la discrimination marque incontestablement ses empreintes qui peuvent demeurer indélébiles.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius