SECTION II : ORGANISATION DE LA JUSTICE MILITAIRE
CONGOLAIS
A l'instar, des parquets de droit commun, les
Ministères Publics (MP) militaires forment aussi une pyramide
hiérarchisée avec un Auditeur Général de FARDC au
sommet, assisté d'un ou plusieurs 1ère Avocats
Généraux des FARDC (Av. Gen). Les Auditeurs Militaires
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Supérieurs près les cours militaires et les
cours opérationnelles assisté d'un ou plusieurs Avocats
Généraux Militaires, des substituts de l'AudMilSup et des
Auditeurs militaires de Garnison assisté d'un ou plusieurs 1èr
substitut et substitut. Ainsi on a les juridictions militaires d'une part, et
les Auditorats Militaires d'autre part. Parmi les juridictions militaires nous
avons :
- Les Tribunaux Militaires de Police (TMP) ;
- Les Tribunaux Militaires de Garnison (TMG) ;
- Les Cours Militaires (CM) et les Cours Militaires
Opérationnelles ; - La Haute Cour Militaire (HCM).
Pour les Auditorats nous avons :
- L'Auditorat Militaire de Garnison près le Tribunal
Militaire de Garnison. - L'Auditorat Militaire Supérieur près la
Cour Militaire ;
- L'Auditorat Général près la Haute Cour
Militaire ;
SECTION III : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI/TSHOPO
Géographiquement, l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo est situé, précisément sur l'avenue
8ème armée, N° 37, quartier Tshatshi dans la
commune de Makiso à Kisangani, Province de la Tshopo.
En effet, il est délimité :
- A l'Est : par la polyclinique Stanley ;
- A l'Ouest : par la prison centrale de Kisangani ;
- Au Nord : par le gouvernorat de la Province de la Tshopo ; - Au
Sud : par le marché central de Kisangani.
SECTION IV : FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE
L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI
A ce stade, nous abordons les différentes attributions
des animateurs de ce parquet militaire, de fonctionnement, de la composition et
de l'organigramme fonctionnel.
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§1. Les différentes attributions des animateurs
de l'auditorat militaire de garnison de Kisangani/Tshopo.
1. Auditeur Militaire de Garnison
L'Auditeur Militaire de Garnison est le chef de l'office et a
la responsabilité de veiller à la bonne marche de l'auditorat
militaire de garnison. Il exerce ses fonctions conformément à
l'article 51 qui dispose : « Il est institué un Auditeur
Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et,
le cas échéant, relevé de ses fonctions par le
Président de la République. L'Auditeur Militaire près le
Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de
l'Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les
fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de
Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est
assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de
l'Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République ». Face à ses
attributions, il est donc le coordonnateur de toutes les activités du
parquet militaire de garnison, mais aussi c'est à lui qu'incombe les
devoirs ci-après :
- La répartition des dossiers judicaires aux magistrats et
aux inspecteurs ;
- Le contrôle les magistrats qui sont sous sa direction
;
- La plénitude de l'action publique ;
- La signature de toutes les correspondances engageant
l'Auditorat ;
- Le visa de rapports faits par les magistrats instructeur
à chaque étape de la procédure ;
- Le visa des dossiers classés sans suite et ceux
envoyés en fixation devant le Tribunal Militaire de Garnison ;
- L'Auditeur Militaire de Garnison est comme tout autre
magistrat, requiert les faits infractionnels commis par les militaires,
policiers ou assimilés, les instruits en les clôturent par une
note de fin d'instruction selon le prescrit de l'article 197 du Code de Justice
Militaire ou d'un rapport selon le cas, décidant ou proposant de :
Classer le dossier sans suite par une décision de non-lieu
conformément à l'article 199 du Code de Justice Militaire ;
De renvoyer l'inculpé à l'action disciplinaire dans
son unité ;
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De transmettre le dossier à un autre parquet lorsqu'il
s'avère que les faits établis ne relèvent pas de la
compétence de sa juridiction ;
Le cas échéant, de renvoyer l'inculpé par
une décision de renvoi ou l'ordre de traduction directe devant le TMG au
cas où l'inculpation est suffisamment établie.
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