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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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b. L'effectivité du droit collectif du travail : assurer l'information et la négociation préalables

n En principe, un employeur doit informer et consulter ses travailleurs quand il compte introduire dans l'entreprise des nouvelles technologies qui risquent d'avoir des conséquences sociales (perte d'emploi). Afin de s'assurer qu'il le fasse, une protection contre le licenciement a été mise en place.

Si l'employeur ne le fait pas, il ne pourra pas licencier les travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à l'introduction de cette nouvelle technologie, conformément à l'article 6 de la CCT n°39 du 13 décembre 1983 concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies.83

En ce qui concerne la sanction en cas de licenciement irrégulier, il sera en outre, redevable d'une indemnité de protection spécifique égale à 3 mois de la rémunération brute du travailleur.

n Le règlement de travail est, en principe, élaboré au sein du conseil d'entreprise (CE). S'il n'y a pas de CE, il est élaboré par le délégué syndical. S'il n'y a pas de délégué syndical, l'employeur doit l'élaborer en se basant sur les observations de ses travailleurs dans un registre ad hoc conformément à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

81 Ibidem, p. 628.

82 Ibidem, p. 629.

83 CCT n°39 du 13 décembre 1983 concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies. Disponible sur : http://www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-039.pdf

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Ainsi, l'employeur ne peut pas licencier le travailleur parce qu'il aurait indiqué certaines observations dans ce registre ad hoc, sauf pour des motifs étrangers à celles-ci, en vertu de l'article 12quater de cette loi.

Dans la négative, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection spécifique égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur. Par cette protection, on veut s'assurer que les travailleurs osent faire valoir leurs observations sur le règlement de travail.84

n En vertu de la CCT n° 24 du 2 octobre 1975 et de l'arrêté royal du 24 mai 1976, l'employeur doit, en principe, informer et consulter les représentants du personnel, ainsi que le directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où est située l'entreprise, avant de procéder à un licenciement collectif quand il occupe plus de 20 travailleurs au sein de cette dernière.

Dès lors, une protection spécifique contre le licenciement est prévue afin de contraindre l'employeur sur le plan procédural, à procéder effectivement à l'information et à la consultation des représentants du personnel, conformément aux prescrits de loi Renault du 13 février 1998. Ainsi, lorsque l'employeur n'a pas procédé à la consultation des travailleurs et décide de les licencier, ceux-ci pourront s'y opposer et demander leur réintégration. Dans ce cas, l'employeur peut soit accepter et reconnaître qu'il n'a pas respecté la procédure d'information et de consultation des travailleurs, et reprendre le processus ab initio.

A contrario, s'il n'accepte pas, il devra donc payer l'indemnité de protection de spécifique en vertu de la CCT n° 10 du 8 mai 1973 (modifiée plusieurs fois), sauf s'il prouve qu'il a licencié les travailleurs concernés pour un motif autre que celui lié à l'objet de la concertation (licenciement collectif pour des raisons d'ordre économique ou technique).85

Par ailleurs, dans le but de protéger certaines catégories de travailleurs dans l'exercice de leurs mandats, le législateur a institué certaines protections spécifiques :

n La protection contre le licenciement des délégués du personnel et des candidats délégués au CE et au CPPT selon la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au CE et au CPPT ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

L'article 4 prévoit que préalablement au licenciement d'un délégué du personnel pour motif grave, l'employeur doit informer le délégué du personnel, son organisation syndicale représentative et solliciter l'autorisation du tribunal de travail compétent.

L'article 3 quant à lui, précise que préalablement à tout licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'employeur doit solliciter l'autorisation de la commission paritaire compétente. La protection du délégué du personnel contre le licenciement court pendant toute la durée de son mandat (4 ans). Au sens des articles 14 et 15 de cette loi, le délégué du personnel licencié peut demander à l'employeur sa réintégration dans l'entreprise dans un délai de 30 jours suivant la date de notification du licenciement, ou s'abstenir de le faire.

Si le travailleur ne sollicite pas sa réintégration, l'employeur doit lui payer, conformément à l'article 16, une indemnité forfaitaire de protection liée à son ancienneté :

- 2ans lorsque le travailleur compte moins de 10 ans de service dans l'entreprise ; - 3 ans lorsqu'il compte de 10 à moins de 20 ans de service dans l'entreprise ; - 4ans lorsqu'il compte 20 ans de service ou plus dans l'entreprise.

A contrario, si le travailleur sollicite sa réintégration mais que l'employeur refuse de le reprendre à son service, le travailleur a droit non seulement à l'indemnité forfaitaire liée à son ancienneté, mais aussi à une indemnité égale à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat en vertu de l'article 17 de cette loi.

84 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 632.

85 JACQUES CLESSE, FABIENNE KEFER, op.cit., pp. 138 - 143.

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Il faut par ailleurs souligner qu'au sens de l'article 17, § 1er de cette même loi, cette indemnité de protection étant la plus lourde financièrement, n'est pas cumulable avec l'indemnité de rupture (indemnité compensatoire de préavis), ce qui constitue un cas exceptionnel et rare, puisqu'en principe, il est admis que les deux indemnités sont parfaitement cumulables.86

n La protection contre le licenciement des délégués syndicaux conformément à l'article 8 de la C.C.T n°5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises : l'employeur ne peut pas licencier le délégué syndical pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat syndical. En cas de licenciement pour motif grave, la délégation syndicale doit être immédiatement informée.

Dans les autres cas, la délégation syndicale et l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature de ce dernier doivent être informées. Si l'organisation syndicale refuse le licenciement, le bureau de conciliation de la commission paritaire doit être saisi ; à défaut de décision unanime de celui-ci dans les 30 jours, la question doit être soumise au tribunal du travail. La protection court durant toute la période du mandat (4 ans). En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à un an de la rémunération brute du délégué syndical.

Cette indemnité de protection spécifique est cumulable avec l'indemnité de rupture prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. Toutefois, elle n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie d'une autre indemnité de protection spécifique en vertu de la loi du 19 mars 1991.87

n La protection contre le licenciement des représentants des travailleurs au comité d'entreprise européen conformément à l'article 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen : ceux-ci bénéficient du régime de protection spécifique contre le licenciement des délégués du personnel prévu par la loi du 19 mars 1991. En ce qui concerne la protection, celle-ci débute le 3ème jour précédent leur désignation et se termine le jour où leur mandat prend fin.88 C'est donc également une indemnité de protection spécifique qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de rupture (indemnité compensatoire de préavis).

Dans les trois cas susmentionnés, l'idée défendue est que si les candidats ont peur du licenciement qui pourrait être effectué par l'employeur, ils n'oseront pas se présenter aux élections sociales, d'où la nécessité de leur octroyer une protection spécifique contre ce dernier.

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