Il s'agit de tous les éléments
circonstanciés qui se rapportent à la conciliation vie
privée familiale et vie professionnelle dans le cadre des congés
thématiques :
n La protection liée au congé de
maternité en vertu des articles 39 et 40 de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail et l'article 28, 2° de la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail : interdiction de licencier une femme enceinte ou qui vient
d'accoucher, sauf pour des motifs étrangers à son état de
grossesse ou à l'accouchement.
En cas de violation de cette obligation d'abstention
incombant à l'employeur, ce dernier est redevable d'une indemnité
forfaitaire de protection spécifique correspondant à 6 mois de la
rémunération brute en cours en vertu de l'article 40
alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971, et ce, outre l'indemnité de
rupture.73 La période de protection commence à partir
de la date à laquelle la travailleuse a informé l'employeur de
son état de grossesse et prend fin 1 mois après la fin du
congé postnatal. Cette protection s'explique par la considération
du « risque qu'un éventuel licenciement fait peser sur la situation
physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes, y compris du risque particulièrement grave d'inciter la
travailleuse enceinte à interrompre volontairement sa grossesse
».74
n La protection relative à la pause d'allaitement en
vertu de l'article 11 de la C.C.T n° 80 du 27 novembre 2001 : l'employeur
ne peut pas licencier la travailleuse, sauf pour des motifs étrangers
à l'état physique résultant de l'allaitement et/ou du
tirage du lait.
En ce qui concerne la période de protection, celle-ci
débute à la date suivant laquelle l'employeur est informé
de l'exercice du droit d'allaiter et prend fin à l'expiration d'un
délai d'un mois après l'expiration de la validité de la
dernière attestation ou du certificat médical visés
à l'article 10 de cette C.C.T. La charge de la preuve dans ce cadre,
incombe à l'employeur. En cas de licenciement irrégulier,
l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection
égale à 6 mois de la rémunération brute de la
travailleuse en allaitement.75
n La protection liée la conversion du congé de
maternité en congé de paternité en cas de
décès ou d'hospitalisation de la mère selon
l'arrêté royal du 17 octobre 1994 : c'est la même protection
qui est accordée à la mère en cas de congé de
maternité.
L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de
travail, sauf pour des motifs étrangers à la conversion du
congé de maternité en congé de paternité. Au sens
de l'article 4 de ce texte, la période de protection débute le
7ème jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et
prend fin au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et
au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non
encore épuisée par cette dernière. En cas de licenciement
irrégulier, l'employeur est redevable, outre l'indemnité de
rupture, d'une indemnité forfaitaire de protection égale à
6 mois de la rémunération brute du travailleur.
n La protection liée au congé d'adoption sur
base de l'article 30ter, §4 de la loi du 3 juillet 1978 :
l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, sauf pour un motif
étranger au congé d'adoption. La charge de la preuve incombe dans
ce cadre à l'employeur.
S'agissant de la période de protection, il sied de
relever que celle-ci débute 2 mois avant la prise de cours du
congé et prend fin 1 mois après la fin de ce congé.
73 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit.,
p. 631.
74 JACQUES CLESSE, FABIENNE KEFER, Manuel de
droit du travail, Larcier, 2014, p. 298.
75 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit.,
p. 632.
28
En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est
redevable, outre l'indemnité de rupture, d'une indemnité
forfaitaire de protection égalé à 3 mois de la
rémunération brute du travailleur76.
n La protection liée au congé de
paternité (congé de naissance) en vertu de l'article 30, §4
de la loi du 3 juillet 1978 : l'employeur ne pas rompre le contrat de travail,
sauf pour un motif étranger au contrat de travail. La charge de la
charge de la preuve incombe dans ce cadre, à l'employeur.
La période de protection débute au moment de
l'avertissement écrit à l'employeur et prend fin 3 mois
après cet avertissement. En cas de licenciement irrégulier, outre
l'indemnité de rupture, l'employeur est redevable d'une indemnité
forfaitaire de protection égale à 3 mois de la
rémunération brute du travailleur.77
n Protection du congé parental ou de naissance telle
que prévue par l'article 101 de la loi de redressement contenant
certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985, la CCT n°64 du 29
avril 1997 instituant un droit au congé parental et
l'arrêté royal du 29 octobre 1997.
La période de protection du travailleur débute
à la date l'avertissement écrit à l'employeur et prend fin
2 mois après la date de fin du congé parental. L'employeur ne
peut pas licencier le travailleur, sauf pour une faute grave ou pour un motif
suffisant étranger au congé parental.
La charge de la preuve incombe à l'employeur. Dans la
négative, ce dernier est redevable d'une indemnité forfaitaire de
protection égale à 6 mois de la rémunération
brute.78
n La protection relative au congé politique à
l'aune de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice
d'un mandat politique : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur, sauf
pour un motif étranger à la candidature de ce dernier. La charge
de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur.
La période de protection commence à partir de
la date de réception de la lettre informant l'employeur de la
candidature du travailleur et prend à la date de l'élection. En
cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une
indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la
rémunération.79
n La protection relative au crédit-temps telle que
prévue à l'article 21 de la C.C.T n°103 du 27 juin 2012
instaurant un système de crédit-temps : l'employeur ne pas
licencier le travailleur, sauf pour un motif grave ou pour un motif dont la
nature et l'origine sont étrangères à la suspension du
contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail
du fait de l'exercice du droit au crédit-temps. La charge de la preuve
incombe dans ce cadre à l'employeur. La période de protection
débute à partir de la date de l'avertissement écrit et
prend fin 3 mois après la date de fin du crédit-temps ou
après la date de communication du non-accord de l'employeur
d'exécuter l'article 11 de la C.C.T n° 103.
En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est
redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale
à 6 mois de la rémunération brute du
travailleur.80
76 Ibidem, p. 628.
77 Ibidem, p. 628.
78 Ibidem, p. 629.
79 Ibidem, p. 629.
80 Ibidem, p. 629.
n
29
La protection relative au
congé-éducation-payé en vertu de l'article 28, 2°, b
de la loi du 3 juillet 1978, de l'article 118 de la loi de redressement
contenant certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985 et son
arrêté royal d'exécution du 23 juillet 1985 : l'employeur
ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs
étrangers au congé-éducation-payé.
La charge de la preuve incombe dans ce cadre à
l'employeur. La période de protection commence au moment de
l'introduction de la demande par le travailleur et se termine au terme de la
formation. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable
d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 3 mois
de la rémunération brute du travailleur.81
n La protection relative à l'interruption de
carrière à l'aune de l'article 101 de la loi de redressement
contenant certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985 : l'employeur ne
peut pas licencier le travailleur, sauf pour un motif grave au sens de
l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ou pour
un motif suffisant. En ce qui concerne la période de protection,
celle-ci débute le jour de l'accord où a été
donné par l'employeur ou le jour de la demande (en cas d'application des
articles 100bis et 105, § 1er), ainsi que dans tous
les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption
de carrière, et prend fin après la suspension ou la
réduction du travail. En cas de licenciement irrégulier, le
travailleur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection
égale à 6 mois de la rémunération brute du
travailleur82.
En outre, on peut également citer juste pour mention,
la protection spécifique relative aux prestations d'intérêt
public en temps de paix en vertu de l'article 6 de la loi du 19 août
1948, et celle liée aux obligations militaires en application des
articles 38 et 39 de la loi du 3 juillet 1978. En somme, le but ici à
travers le système de sanctions relative aux indemnités
forfaitaires de protection, est clairement d'assurer l'effectivité des
causes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui ont
été mises en place par les lois, les textes réglementaires
et les conventions collectives de travail afin de protéger davantage le
travailleur se trouvant dans une situation particulière vis-à-vis
de l'employeur.