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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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2. La typologie des protections spécifiques contre le licenciement : une classification organisée en fonction des critères légaux clarifiés par la jurisprudence

Ces protections peuvent être distinguées en fonction de leur ratio legis.

72 PIERRE DENIS, Droit du travail, Maison LARCIER, 1992, p. 144.

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a. L'effectivité des causes de suspension et des mécanismes de réduction des prestations de travail

Il s'agit de tous les éléments circonstanciés qui se rapportent à la conciliation vie privée familiale et vie professionnelle dans le cadre des congés thématiques :

n La protection liée au congé de maternité en vertu des articles 39 et 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l'article 28, 2° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail : interdiction de licencier une femme enceinte ou qui vient d'accoucher, sauf pour des motifs étrangers à son état de grossesse ou à l'accouchement.

En cas de violation de cette obligation d'abstention incombant à l'employeur, ce dernier est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection spécifique correspondant à 6 mois de la rémunération brute en cours en vertu de l'article 40 alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971, et ce, outre l'indemnité de rupture.73 La période de protection commence à partir de la date à laquelle la travailleuse a informé l'employeur de son état de grossesse et prend fin 1 mois après la fin du congé postnatal. Cette protection s'explique par la considération du « risque qu'un éventuel licenciement fait peser sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, y compris du risque particulièrement grave d'inciter la travailleuse enceinte à interrompre volontairement sa grossesse ».74

n La protection relative à la pause d'allaitement en vertu de l'article 11 de la C.C.T n° 80 du 27 novembre 2001 : l'employeur ne peut pas licencier la travailleuse, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de l'allaitement et/ou du tirage du lait.

En ce qui concerne la période de protection, celle-ci débute à la date suivant laquelle l'employeur est informé de l'exercice du droit d'allaiter et prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois après l'expiration de la validité de la dernière attestation ou du certificat médical visés à l'article 10 de cette C.C.T. La charge de la preuve dans ce cadre, incombe à l'employeur. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute de la travailleuse en allaitement.75

n La protection liée la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère selon l'arrêté royal du 17 octobre 1994 : c'est la même protection qui est accordée à la mère en cas de congé de maternité.

L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la conversion du congé de maternité en congé de paternité. Au sens de l'article 4 de ce texte, la période de protection débute le 7ème jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et prend fin au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par cette dernière. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable, outre l'indemnité de rupture, d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur.

n La protection liée au congé d'adoption sur base de l'article 30ter, §4 de la loi du 3 juillet 1978 : l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, sauf pour un motif étranger au congé d'adoption. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur.

S'agissant de la période de protection, il sied de relever que celle-ci débute 2 mois avant la prise de cours du congé et prend fin 1 mois après la fin de ce congé.

73 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 631.

74 JACQUES CLESSE, FABIENNE KEFER, Manuel de droit du travail, Larcier, 2014, p. 298.

75 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 632.

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En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable, outre l'indemnité de rupture, d'une indemnité forfaitaire de protection égalé à 3 mois de la rémunération brute du travailleur76.

n La protection liée au congé de paternité (congé de naissance) en vertu de l'article 30, §4 de la loi du 3 juillet 1978 : l'employeur ne pas rompre le contrat de travail, sauf pour un motif étranger au contrat de travail. La charge de la charge de la preuve incombe dans ce cadre, à l'employeur.

La période de protection débute au moment de l'avertissement écrit à l'employeur et prend fin 3 mois après cet avertissement. En cas de licenciement irrégulier, outre l'indemnité de rupture, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 3 mois de la rémunération brute du travailleur.77

n Protection du congé parental ou de naissance telle que prévue par l'article 101 de la loi de redressement contenant certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985, la CCT n°64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental et l'arrêté royal du 29 octobre 1997.

La période de protection du travailleur débute à la date l'avertissement écrit à l'employeur et prend fin 2 mois après la date de fin du congé parental. L'employeur ne peut pas licencier le travailleur, sauf pour une faute grave ou pour un motif suffisant étranger au congé parental.

La charge de la preuve incombe à l'employeur. Dans la négative, ce dernier est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute.78

n La protection relative au congé politique à l'aune de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur, sauf pour un motif étranger à la candidature de ce dernier. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur.

La période de protection commence à partir de la date de réception de la lettre informant l'employeur de la candidature du travailleur et prend à la date de l'élection. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération.79

n La protection relative au crédit-temps telle que prévue à l'article 21 de la C.C.T n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps : l'employeur ne pas licencier le travailleur, sauf pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur. La période de protection débute à partir de la date de l'avertissement écrit et prend fin 3 mois après la date de fin du crédit-temps ou après la date de communication du non-accord de l'employeur d'exécuter l'article 11 de la C.C.T n° 103.

En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur.80

76 Ibidem, p. 628.

77 Ibidem, p. 628.

78 Ibidem, p. 629.

79 Ibidem, p. 629.

80 Ibidem, p. 629.

n

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La protection relative au congé-éducation-payé en vertu de l'article 28, 2°, b de la loi du 3 juillet 1978, de l'article 118 de la loi de redressement contenant certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985 et son arrêté royal d'exécution du 23 juillet 1985 : l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers au congé-éducation-payé.

La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur. La période de protection commence au moment de l'introduction de la demande par le travailleur et se termine au terme de la formation. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 3 mois de la rémunération brute du travailleur.81

n La protection relative à l'interruption de carrière à l'aune de l'article 101 de la loi de redressement contenant certaines dispositions sociales du 22 janvier 1985 : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur, sauf pour un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ou pour un motif suffisant. En ce qui concerne la période de protection, celle-ci débute le jour de l'accord où a été donné par l'employeur ou le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis et 105, § 1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière, et prend fin après la suspension ou la réduction du travail. En cas de licenciement irrégulier, le travailleur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur82.

En outre, on peut également citer juste pour mention, la protection spécifique relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix en vertu de l'article 6 de la loi du 19 août 1948, et celle liée aux obligations militaires en application des articles 38 et 39 de la loi du 3 juillet 1978. En somme, le but ici à travers le système de sanctions relative aux indemnités forfaitaires de protection, est clairement d'assurer l'effectivité des causes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui ont été mises en place par les lois, les textes réglementaires et les conventions collectives de travail afin de protéger davantage le travailleur se trouvant dans une situation particulière vis-à-vis de l'employeur.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius