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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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E. Le cumul des indemnités de protection spécifique avec les dommages et intérêts pour abus du droit de rupture

Ce type de cumul est unanimement reconnu et autorisé par les juridictions du travail lorsque les conditions propres à chacune des indemnités d'une part, et les règles du cumul d'autre part d'autre sont effectivement respectées par le justiciable (le travailleur). Chacune d'elles visent ainsi à réparer un dommage distinct reposant sur une cause distincte en vertu des sources de droit différentes.

En effet, le tribunal du travail du Hainaut (division de La Louvière), dans un arrêt du 28 septembre 2018, a admis le cumul des indemnités de protection liées au congé parental et des dommages et intérêts en précisant dans le cas d'espèce, que ces deux indemnités reposent sur des causes et des dommages distincts. De même, il a ajouté que celles-ci se réfèrent à des objets différents qui sont visés par des textes normatifs différents.67

F. Le cumul des indemnités de protection spécifique du délégué du personnel et du candidat délégué du personnel avec toute indemnité de protection due en vertu d'une convention collective de travail

La cour de cassation, en examinant minutieusement de manière comparative, les articles 2 § 1er , 14, 16 et 17 § 1er de la loi du 19 mars 1991 fixant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, et les articles 4, 5 et 15 de la C.C.T relative à la sécurité d'emploi, conclue le 9 novembre 1987 au sein de la commission des entreprises d'assurances, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 mars 1988, est parvenue à dégager un raisonnement clair sur ce cas de cumul. C'est ainsi qu'elle a jugé que les indemnités prévues par la loi de 1991 peuvent être cumulées avec celles prévues dans la C.C.T de 1987, dans la mesure où aucune interdiction de cumul n'est expressément mentionnée dans les deux textes. Le cumul peut donc être admis lorsque les conditions d'octroi de chacune d'elles sont réunies, et leur cumul ne constitue pas un avantage prohibé par l'article 2 § 4, de la loi du 19 mars 1991.68

De tout ce qui précède, bien que les réglementations ne soient pas toujours d'une clarté impeccable et irréprochable, il ressort que le cumul de certaines indemnités de licenciement sous condition de causes et de dommages distincts, est autorisé par la législation sociale et la jurisprudence dans le cadre d'un examen judiciaire minutieux. Cependant, quid des cas dans lesquels le cumul de ces dernières est strictement prohibé (III) ?

67 Trib. Trav. Hainaut (div. La Louvière), 28 septembre 2018, R.G. 15/1.641/A. Disponible sur : http://terralaboris.be/

68 Cass. (3ème ch.), 20/2/2012, J.T.T., 2012/14, n° 1128, p. 210-212. Disponible sur :

https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/search/rev/dbf3cb8d02e0db7301aed04e13981e1340ea6b14dbca30e9f8 767f6421051df9::1?docEtiq=jtt2012 14p210

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