Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social 2019 |
D. Le cumul des indemnités classiques avec les indemnités de protection spécifiqueLa cour du travail de Mons admis le cumul de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité de protection spécifique relative à la violation par l'employeur du droit au crédit-temps d'une travailleuse en vertu de l'article 21 de la C.C.T. n° 103, dans la mesure où l'octroi de ses deux indemnités reposent manifestement sur deux dommages distincts et deux causes différentes.63 Dans un jugement du 26 octobre 2010, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a admis le cumul de l'indemnité de protection spécifique relative au dépôt de plainte pour harcèlement sexuel et moral auprès d'une conseillère en prévention en vertu de l'article 32 tredecies de loi du 04 Août 1996 sur le bien-être au travail, avec l'indemnité compensatoire de préavis pour absence de faute grave dans le chef d'une travailleuse.64 Un tel cumul a été également admis dans un arrêt du 12 juin 2017 de la Cour du travail du Bruxelles dans le cadre d'une rupture irrégulière de la relation de travail.65 Cependant, la Cour du travail de Bruxelles a rejeté l'admission d'un tel cumul dans le cadre d'une discrimination fondée sur l'état de santé d'un travailleur bénéficiant d'une cause de suspension du contrat de travail. Elle a dit pour droit que « les absences nombreuses et ponctuelles d'un travailleur fréquemment malade, sources de désorganisation de l'administration qui l'occupe, auxquelles s'ajoute un taux de productivité insuffisant, constituent un motif étranger à la suspension du contrat de travail justifiant le licenciement. Le travailleur ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer une discrimination fondée sur son état de santé actuel ou futur lorsque son licenciement est motivé par ses absences nombreuses et ponctuelles, la désorganisation qui en découle pour son employeur et un taux de productivité insuffisant. »66 De jurisprudence constante, lorsque l'indemnité de protection spécifique fait défaut au regard de ses conditions légales et des éléments factuels liés à la situation du travailleur, son cumul avec les indemnités classiques ne pourra donc pas être admis par le juge social. 62 X, « Appréciation du motif grave : contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction », commentaire de C.trav. Bruxelles, 7 octobre 2010, R.G. 2010/AB/725, Terra Laboris, 2010, p. 1. Disponible sur : http://terralaboris.be/spip.php?article876 63 C.trav. Mons (1re ch.), 23 novembre 2018, n° 2017-AM-279 et 2017-AM-364, Sem. Soc. /soc. Week., 2019/2. 64 Trib.trav. Bruxelles (2ème ch.), 26/10/2010, J.T.T., 2011/8, n° 1092, pp 125-127. Disponible sur : https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/search/rev/b8b3f4e558b71d5c133fa2a2029469ba9512d8710721522fcf 5cde21904e1cce::1?docEtiq=jtt2011_8p125 65 Cour. trav. Bruxelles (4e ch.), 12 juin 2017, 2015/AB/440, C.D.S., 2017/3, p. 117. Disponible sur : https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/search/rev/b8b3f4e558b71d5c133fa2a2029469ba9512d8710721522fcf 5cde21904e1cce::1?docEtiq=chron_dr_soc2017_3p117_4 66 « Cour du travail Bruxelles (4 e chambre), 24/05/2018 », J.L.M.B., 2018, nr. 39, pp.1866-1870. Disponible sur : https://www-jurisquare-be.ezproxy.ulb.ac.be/en/journal/jlmb/2018-39/cour-du-travail-bruxelles-4-e-chambre-24052018/index.html#page/1866/search/le cumul des indemnités de rupture 23 |
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