Paragraphe II : La prévision de la
responsabilité du transporteur
Au niveau de la responsabilité, l'AUCTMR
s'intéresse à une seule partie à savoir le transporteur.
En cas de dommage aux marchandises, sa responsabilité est
présumée (A). L'AUCTMR prévoit la mise en
oeuvre de cette responsabilité (B).
A- La présomption de responsabilité du
transporteur
Bien que la responsabilité du transporteur soit
présumée, il s'agit d'une présomption simple qui peut
être renversée par la preuve contraire16
(1). L'AUCTMR donne au transporteur la possibilité de
s'exonérer (2).
14 Article 12 de l'AUCTMR.
15 V. BOKALLI, D. SOSSA, Droit des contrats de
transport de marchandises par route, Bruxelles, Juriscope. Bruylant, 2006,
p. 72.
16 Article 17.1 de l'AUCTMR.
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1- Une présomption simple
En effet la présomption de responsabilité n'est
pas irréfragable. Celle-ci peut être renversée par une
preuve contraire17. L'AUCTMR précise à cet effet les
cas d'exonération mais n'apporte pas de précision sur les moyens
de preuve. Sera donc appliqué le régime de la preuve commerciale
car non seulement le droit du transport routier de marchandises relève
du droit des affaires18 mais aussi parce que les opérations
de transport relèvent du droit commercial19.
La preuve se fera alors par tout moyen20, que la
preuve soit faite par écrit ou par tout autre moyen.
Concernant les personnes pouvant apporter la preuve contraire,
l'AUCTMR n'énumère pas directement ces personnes. Cette preuve
peut être apportée par le transporteur lui-même21
et par toute personne dont le transporteur répond aux termes de
l'article 16 alinéa 422. Pour renverser cette
présomption, l'AUCTMR prévoit des cas d'exonération.
2- Les exonérations de
responsabilité
Au titre des exonérations, l'AUCTMR détermine
deux (2) types de cas d'exonération : les cas généraux et
les cas particuliers23. Concernant les cas généraux
d'exonération, Le transporteur pour être exonéré de
toute responsabilité doit prouver que l'avarie ou le retard est
causé par une faute ou un ordre de l'ayant droit (destinataire), un vice
propre de la marchandise ou de circonstances qu'il ne pouvait éviter et
aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier. Cette
dernière situation renvoie à la force majeure24.Alors
que la preuve du lien de causalité entre l'avarie ou le retard et la
faute de l'ayant-droit ou un vice propre de la marchandise reviendrait à
le libérer en faisant basculer la responsabilité du
côté de l'expéditeur ou du destinataire, la preuve du lien
de causalité entre l'avarie ou le retard et des circonstances
irrésistibles reviendrait à le libérer sans pour autant
engager la responsabilité du cocontractant ou d'une tierce personne.
L'AUCTMR en disposant ainsi montre que le droit du transport a
emprunté certains instruments au droit commun. En effet
l'exonération pour force majeure ou fait de l'ayant-droit est
déjà bien connue en droit civil et l'AUCTMR n'a fait que la
reprendre.
A côté des cas généraux
d'exonération, l'Acte uniforme a créé des cas particuliers
inhérents aux véhicules de transport, à la nature de la
marchandise ou à son emballage et aux faits des parties25. Le
transporteur peut s'exonérer de toute responsabilité lorsque le
dommage est causé par l'utilisation de véhicules ouverts
17 Article 17.1 de l'AUCTMR.
18 Article 2 du Traité révisé de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires de
2008.
19 Article 3 de l'AUDCG.
20 Article 5 de l'AUDCG.
21 Article 17 de l'AUCTMR.
22 Article 20.2 de l'AUCTMR.
23 J. ISSA-SAYEGH, « Présentation
générale de l'acte uniforme sur le contrat de transport de
marchandises par route », OHADA D-07-03, p.
15.
24 Article 1148 du code civil français tel
qu'il est rendu applicable en Côte d'ivoire.
25 Article 17.2 de l'AUCTMR.
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et non bâchés si cet emploi a été
expressément convenu et mentionné dans la lettre de voiture. Par
contre il ne faut pas s'y méprendre, le transporteur ne peut
s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les
défectuosités du véhicule utilisé pour le
transporteur26. L'accord des parties et la mention sur la lettre de
voiture permettent d'exonérer le transporteur de dommages
résultant de l'utilisation de véhicules ouverts et non
bâchés. Alors on peut s'interroger sur un accord des parties sur
une défectuosité du véhicule et éventuellement sa
mention sur la lettre de voiture. L'AUCTMR a été assez clair et
ne fait pas de distinction entre une situation dans laquelle les parties
s'accordent à écarter un dommage résultant d'une
défectuosité et la situation inverse. Les
défectuosités du véhicule ne peuvent être invoquer
comme cause d'exonération. S'agissant des risques inhérents
à la nature de la marchandise, il faut préciser qu'au cas
où le transport est effectué au moyen de véhicule
aménagé en vue de soustraire ces marchandises à
l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température et
d'humidité, le transporteur pour s'exonérer doit prouver qu'il a
pris toutes les mesures lui incombant concernant le choix, l'entretien et
l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux
instructions spéciales qui lui ont été
données27. Ces causes d'exonération peuvent être
contestée et ne sont pas absolues. Bien que la responsabilité du
transporteur soit présumée, il convient de la mettre en oeuvre
pour obtenir une indemnité.
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