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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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Section II : La non réglementation de la réparation due par l'expéditeur

par l'OHADA

En effet si l'AUCTMR prévoit la faute de l'expéditeur, il passe sous silence la réparation due par ce dernier en cas de dommage résultant de sa faute. Cela conduit inéluctablement à lui appliquer le régime de réparation de droit commun (Paragraphe I). Mais plutôt que de se contenter de critiquer un tel silence de l'AUCTMR, on peut envisager une application à l'expéditeur du régime de la réparation reconnu au transporteur d'où la réflexion sur l'application à l'expéditeur du régime de la réparation reconnu au transporteur (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une application du régime de la réparation de droit
commun à l'expéditeur

L'application du régime de la réparation de droit commun à l'expéditeur n'est pas compatible à la responsabilité basée sur le contrat de transport (A) et cette application a des conséquences qui sont assez perceptibles (B).

A- L'incompatibilité entre une responsabilité basée sur le contrat de transport et le régime de réparation de droit commun

La responsabilité de l'expéditeur qui est basée sur le contrat de transport ne convient pas à une application du régime de réparation de droit commun et la

176 Article 16 de l'AUCTMR : les pertes et avaries visent les marchandises.

177 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op.cit. p. 660.

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négation à une partie au contrat de transport du régime de réparation reconnu au transporteur ne peut que faire l'objet de critique (1). Une telle application du droit commun instaure une dualité de régimes applicables au contrat de transport en matière de réparation (2).

1- Une négation critiquable du régime de réparation du transporteur à une partie au contrat de transport

L'AUCTMR a prévu les obligations contractuelles178 de l'expéditeur dont l'inexécution conduisait à la responsabilité de celui-ci. L'AUCTMR a donc tenu à préciser la faute de l'expéditeur quant à l'exécution du contrat sans en tirer les conséquences attendues. En effet l'AUCTMR en a fait de même concernant le transporteur et a prévu un régime de réparation mais celui-ci est silencieux quant à réparation de l'expéditeur l'abandonnant au droit commun de la réparation.

On peut alors se demander pourquoi l'AUCTMR abandonne l'expéditeur au régime de la réparation intégrale pour des fautes résultant de l'inexécution du contrat et qu'elle a prévues alors que le transporteur bénéficie d'un régime de réparation spécifique au contrat de transport routier de marchandises. On assiste à un délaissement de l'expéditeur et à une surprotection du transporteur. La raison d'une telle protection pourrait être la responsabilité présumée du transporteur en cas de pertes ou d'avaries179.

Mais si la présomption peut justifier les limitations de responsabilités, elle ne justifie pas un tel délaissement de l'expéditeur qui ne demeure pas moins une partie au contrat de transport. L'AUCTMR aurait pu, à défaut d'appliquer le régime de réparation du transporteur à l'expéditeur, prévoir un régime spécial de l'expéditeur relatif à l'exécution du contrat de transport. L'AUCTMR devrait mieux encadrer non seulement la responsabilité de l'expéditeur mais aussi le retirer d'une soumission au droit commun de la réparation alors que son cocontractant bénéficie d'un régime de réparation spécifique à l'exécution du contrat de transport. La négation du régime de réparation par le transporteur à une partie au contrat de transport, en l'occurrence l'expéditeur, conduit inévitablement à instaurer une dualité de régimes applicables au contrat de transport en matière de réparation.

2- Une dualité de régimes applicables au contrat de transport en matière

de réparation

178 Articles 7 et 8 de l'AUCTMR.

179 I. DIALLO, « Etude de l'Acte Uniforme relatif au Transport de Marchandises par Route », Ohada D-05-08, p. 25.

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L'AUCTMR prévoit un régime spécifique de réparation applicable exclusivement au transporteur. La réparation due par l'expéditeur est soumise aux règles de droit commun en la matière180. Alors le contrat de transport est soumis à une dualité de régimes quant à la réparation due en cas de responsabilité des parties, une réparation relevant du droit commun et l'autre relevant de l'AUCTMR.

Cela a pour conséquence de faire échapper une des parties du champ d'application de l'AUCTMR et de confier celles-ci au différent droit commun des Etats membres. Si au plan communautaire, on pourra assister à une convergence de jurisprudence en raison des règles uniformes, la possible diversité des droit communs dans les Etats membres pourrait conduire une divergence des solutions jurisprudentielles à l'égard de l'expéditeur. Le droit commun sénégalais relève du code des obligations civiles et commerciales à la différence du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo qui ont maintenu code civil napoléonien de 1804 et de la Guinée Bissau qui dispose de son propre code civil181. Les sensibles différences entre ces textes182 qui sont pour le moment sans conséquence, font naitre la nécessité de soumettre l'expéditeur, du moins sa responsabilité à des règles uniformes.

Une autre conséquence de cette dualité de régime est l'apparition d'un déséquilibre entre la réparation due par le transporteur qui est, en principe, limitée183 et celle due par l'expéditeur qui est intégrale. Ce déséquilibre qui est négligeable en cas de responsabilité totale de l'une ou l'autre partie, est assez perceptible en cas de partage de responsabilité. La survenance d'un dommage causé partiellement par des défauts d'emballages adéquats et conduisant à une responsabilité du transporteur pour l'autre partie du dommage, conduira à la fois à une réparation intégrale du dommage pour l'expéditeur, à la fois à une réparation limitée du transporteur. L'AUCTMR aurait pu éviter une telle complexité de partage de responsabilité ou d'indemnité et un tel déséquilibre à l'égard de parties à un même contrat en les soumettant à un même régime de réparation. Après avoir démontré l'incompatibilité entre une responsabilité basée sur le contrat de transport et le régime de réparation de droit commun, il convient d'analyser les conséquences de l'application du régime de la réparation de droit commun à l'expéditeur.

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