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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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B- La perspective d'une réparation en nature en cas de dommages causés par le transporteur

La perspective d'une réparation en nature due par le transporteur fait naitre la difficulté d'une réparation en nature face aux limites de responsabilité dont bénéficie le transporteur (1). Cette difficulté peut être contournée en laissant le choix entre les différents modes de réparation d'où la perspective d'un choix entre la réparation en nature et la réparation pécuniaire (2).

1- La difficulté de réparation en nature face aux limites de responsabilité

du transporteur

La réparation en nature des dommages en cas de responsabilité du transporteur poserait le problème du respect des limites de responsabilité. D'abord concernant la détermination de la valeur des marchandises d'après le prix courant sur le marché au lieu et au moment de la prise en charge169, la réparation en nature conduira les parties à contourner cette règle. Ainsi le transporteur pourra, pour effacer le préjudice, remplacer les marchandises en les acquérant non pas au prix pratiqué le jour de la prise en charge mais plutôt au jour effectif de l'exécution de la réparation. Aussi si le transporteur se trouve dans un lieu diffèrent de celui de

167 Cour d'appel Niger, arrêt n°24, 27 Avril 2006, Ali Oumarou dit Abani contre Omar Sidi, OHADATA J-10-289.

168 Com. 30 Mai 1967, D. 1967-566.

169 Article 19.1 de l'AUCTMR.

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la prise en charge170, celui-ci serait soit obligé de retourner au lieu de la prise en charge pour l'exécution de sa réapparition en nature en respect de la détermination de la valeur dans l'espace, soit il se resignera à exécuter cette réparation dans ce lieu diffèrent de la prise en charge. C'est surement pour éviter tout assouplissement à cette détermination de la valeur au lieu et au moment de la prise en charge que le législateur OHADA n'a pas prévu de réparation en nature.

Aussi l'exécution d'une réparation en nature est confrontée au respect de la limite de l'indemnité171. Si l'AUCTMR prévoyait une réparation en nature, elle offrirait la possibilité au transporteur responsable de dépasser la limite de cinq mille francs CFA. En effet dans le cas d'une marchandise valant plus de cinq mille francs CFA par kilogramme, une remise en état par le transporteur l'amènerait à excéder cette limite172. C'est pour éviter une contradiction dans ses dispositions que l'AUCTMR a ignoré la réparation en nature en cas de responsabilité du transporteur.

La difficulté d'exécution d'une réparation en nature ressurgit si l'on tient compte de l'objet de l'obligation du transporteur. En effet le transporteur a pour obligation de livrer la marchandise, d'effectuer un transport sans perte ni avarie de marchandise et son obligation est une obligation de faire. Le transporteur n'a pas d'obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété173.

La conséquence de l'inexécution de son obligation de faire, aussi obligation de résultat, caractérisée par des avaries ou pertes174, ne peut qu'être l'octroi de dommages-intérêts175. Face à une telle difficulté, il convient d'accorder un choix entre la réparation en nature et la réparation pécuniaire d'où la perspective d'un choix entre la réparation en nature et la réparation pécuniaire.

2- La perspective d'un choix entre la réparation en nature et la réparation

pécuniaire

L'AUCTMR n'a pas prévu de réparation en nature en cas de responsabilité du transporteur. Il n'a laissé de choix ni aux parties d'opter pour une réparation en nature ni au juge de la prononcer. Bien que cela permet un respect de limites de responsabilité, l'AUCTMR réduit les parties et le juge à la seule réparation pécuniaire c'est-à-dire les dommages-intérêts.

Le législateur aurait pu concilier la réparation en nature et les limites de responsabilité. Ainsi l'AUCTMR pourrait prévoir non seulement une réparation en nature mais aussi que cette réparation en nature ne saurait faire obstacle aux

170 Article 27.1 de l'AUCTMR : la juridiction compétente est soit celle du pays où le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence l'intermédiaire de laquelle le contrat est conclue, soit celle du pays de livraison ou de prise en charge.

171 Article 18 de l'AUCTMR : cinq mille francs CFA par kilogramme.

172 En absence de déclaration de valeur ou de déclaration d'intérêt personnel.

173 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op.cit. p. 207.

174 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op.cit. pp. 14-15 : le défaut du résultat constitue une inexécution d'une obligation de résultat.

175 Article 1142 du code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Cet article pose un principe qui semble faire l'assentiment de l'AUCTMR qui opte pour l'octroi de dommages-intérêts et excluent la réparation en nature.

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limites de responsabilité. Après avoir déterminé la valeur des marchandises au jour et au lieu de la prise en charge, la possibilité peut être laissée aux parties de faire le choix du mode de réparation sans toutefois que la valeur déterminée ne soit dépassée, ni que la valeur des biens restitués ne dépasse la limite de cinq mille par kilogramme. Cela donnerait au moins l'opportunité au transporteur responsable de remettre les choses atteintes du dommage, en l'état quoique cette remise en état soit partielle ou totale. L'AUCTMR devrait intégrer ce choix dans ses dispositions afin que les parties, le demandeur et le défendeur, puisse évaluer et choisir en fonction de leurs intérêts, le mode de réparation qui leur siérait d'autant plus que l'objet de l'atteinte est une chose176.

L'AUCTMR devrait donner aussi plus de pouvoir au juge en lui laissant la liberté « d'ordonner, selon les cas » « une réparation en nature ou une réparation par équivalent »177. L'insuffisance de l'encadrement de la réparation du dommage aux marchandises au cours des opérations de transport routier est due non seulement aux lacunes au niveau de la réparation par le transporteur sus-examinées mais aussi à la non réglementation par l'OHADA de la réparation due par l'expéditeur.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand