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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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Paragraphe II : La règlementation insuffisante de la mise en oeuvre de la
réparation par le transporteur

La réglementation de la mise en oeuvre de la réparation due par le transporteur se trouve être lacunaire en ce sens qu'elle ne prévoit qu'un seul mode de réparation à savoir la réparation pécuniaire (A). On peut essayer de combler ce vide en envisageant une réparation en nature due par le transporteur d'où la perspective de réparation en nature en cas de dommages causés par le transporteur (B).

157 Article 20.1 de l'AUCTMR.

158 Article 20.2 de l'AUCTMR.

159 Sauf de faute inexcusable ou de faute dolosive.

160 Article 3 de l'AUCTMR : il ne prévoit que deux parties à savoir le donneur d'ordre et le transporteur.

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A- Une réparation purement pécuniaire

Seule la réparation pécuniaire, autrement dit les dommages-intérêts, est prévue par l'AUCTMR en tant que mode de réparation, l'AUCTMR a exclusivement consacré les dommages-intérêt (1). Ce choix ne fait pas l'objet d'objection par le juge OHADA qui le confirme (2).

1- La consécration exclusive des dommages-intérêts par l'AUCTMR

Les dommages-intérêts consistent à « l'octroi d'une indemnité en argent » « en vue de réparer le dommage subi par le créancier »161. En d'autres termes, elle va consister « une somme d'argent, une indemnité » appelée « dommages-intérêts »162 afin de réparer le préjudice causé.

Les dommages-intérêts sont consacrés en droit OHADA dans le cadre des contrats de transport routier de marchandises par les articles 18 et 19 de l'AUCTMR qui emploient les termes « payer pour ce préjudice une indemnité »163 et « paie le montant de la dépréciation »164. Ces articles renvoient au paiement d'une indemnité pécuniaire, les dommages-intérêts, quoiqu'elle soit limitée. Le transporteur, en cas de responsabilité, est tenu de payer une indemnité, une somme d'argent destinée à compenser le dommage subi par le demandeur.

L'AUCTMR opte pour une réparation pécuniaire du dommage par le transporteur à l'exclusion de la réparation en nature165. « La réparation en nature consiste dans la remise des choses en l'état ; elle efface le dommage »166. Appliquée en cas de responsabilité du transporteur, la réparation en nature consisterait pour le transporteur à remplacer la marchandise atteinte de pertes ou d'avaries. Un tel mode de réparation semble être exclu par l'AUCTMR qui ne l'évoque à aucune de ses dispositions. Cela tend à restreindre, sinon faire obstacle à un éventuel choix des parties, ou uniquement de l'ayant droit, quant au mode approprié ou souhaitable de la réparation. La réparation pécuniaire, consacrée par l'AUCTMR à l'exclusion des autres modes de réparation, fait l'objet de confirmation par le juge OHADA.

2- La confirmation par le juge OHADA

La préférence du législateur pour les dommages-intérêts en cas de responsabilité du transporteur est confortée par un assentiment des juges en la matière. En effet, les jugements et arrêts en matière de contrat de transport routier de marchandises rendus en application de l'AUCTMR prononcent des dommages-intérêts à l'exclusion des réparations en nature.

161 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, Paris, Dalloz, 5ème édition, 1993, p. 439.

162 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, Paris, Editions Montcherstien, 1978, p. 704.

163 Article 18.1 de l'AUCTMR.

164 Article 19.2 de l'AUCTMR

165 L'AUCTMR n'a pas prévu la possibilité pour le transporteur d'une réparation du dommage en nature.

166 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op.cit. p. 704.

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Dans l'arrêt n°24 du 27 Avril 2006 de la cour d'appel de Zinder167, celle-ci a sanctionné la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises au paiement d'une somme d'argent, en l'espèce dix-sept mille six cent huit (17.608) francs par carton de produits pharmaceutiques. Cet arrêt montre aussi l'exclusion de la réparation en nature en cas de responsabilité du transporteur en ce sens que, le demandeur en première instance ait donné pour objet de sa demande le « remboursement en nature ou à défaut le paiement de leur valeur », les juges en première instance comme en appel ont prononcé des dommages-intérêts. La cour d'appel n'offre pas le choix entre ces modes de réparation, elle impose des dommages-intérêts.

Une telle réaction du juge est la conséquence de la limitation du rôle du juge à la seule application des lois et celui-ci ne peut faire obstacle à cette application168. Le juge OHADA est ainsi réduit à appliquer les dispositions des différents actes uniformes notamment l'AUCTMR. Alors l'AUCTMR n'ayant pas offert la possibilité ni aux parties ni aux juges d'opter pour ou de prononcer une réparation en nature, celui ne peut que prononcer des dommages-intérêts. Cette restriction de la réparation due par le transporteur à un seul mode de réparation mérite d'être levée afin que cette réparation puisse être aussi faite en nature d'où la perspective d'une réparation en nature en cas de dommages causés par le transporteur.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon