B- Les effets sur l'application du droit du transport
routier et les tentatives
de solutions
136 G. BLUNDO et J-P. SARDAN, « La corruption quotidienne
en Afrique de l'Ouest », Politique africaine, Volume 83,
n° 3, 2001, pp. 8-37.
137 La décision n°15/2005/CM/UEMOA
n'évoque aucun frais de contrôle, ni aucune somme à la
suite du contrôle.
138 Observatoire de Pratiques Anormales, 25ème rapport
de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : rapport annuel de
l'année 2015, 2016, pp. 5-8.
41
La corruption a un effet néfaste sur l'application du
droit du transport routier (1) et pour une application
effective du droit du transport routier, il faut tenter de trouver des
solutions (2).
1- L'effet néfaste de la corruption sur
l'application du droit du transport routier
La pratique de la corruption ne peut qu'avoir des
conséquences désastreuses quant à l'application du droit
du transport. Elle conduit à une inapplication du droit du transport.
Ainsi dans le cadre du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, non seulement
les limitations peuvent ne pas être respectées mais aussi les
sanctions attachées. Ainsi la fonction préventive de certaines
sanctions notamment les amendes139 ne sera plus assurée, la
corruption exemptant le transporteur contrevenant de sanctions. Ceux-ci ne
craindront aucunement d'être sanctionnés. La sanction n'aura plus
d'effet dissuasif140.
Encore la remise en conformité qui devrait conduire le
contrevenant à adopter une attitude régulière
vis-à-vis du règlement n°14/2005/CM/UEMOA, est aussi
écartée. En effet le transporteur effectuant le transport en
violation des limitations est exempté, par le biais de la corruption, du
transbordement dans un véhicule régulier ou de la correction du
gabarit141.
La fonction rétributive n'est plus assurée, non
plus. Le transporteur contrevenant échappe à la sanction et
celle-ci n'est plus la contrepartie logique de ses actes. Il peut effectuer un
transport en violation des limitations sans en subir les conséquences
prévues par le règlement.
Les normes nationales142 en la matière
peuvent ne pas être appliquées également du fait de la
corruption. Face à un tel effet néfaste de la corruption sur
l'application du droit du transport routier, il parait impérieux de
tenter de trouver des solutions à la corruption.
2- Les tentatives de solutions
L'une des principales solutions143 à
l'éventuelle corruption est la création d'un observatoire des
pratiques anormales. L'observatoire des pratiques anormales a été
mis en place en 2005 avec l'appui technique et financier de l'USAID à
travers le projet West Africa Trade Hub. Il a été
créé par la décision A/DEC.13/01/03 de la CEDEAO relative
à l'établissement d'un Programme Régional de Transports
routiers et de facilitation (PFTTR)144. Il a pour objectif de
promouvoir la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de
l'Ouest, d'assurer la mise en oeuvre de la directive N°08/2005/CM/ UEMOA
relative à la
139 Articles 14.4 à 14.8 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
140 M. VAN KERCHOVE, op.cit. p. 25.
141 Articles 14.1 et 14.2 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA
142 Voir Chapitre I, Section II, Paragraphe II.
143 Les comités nationaux de facilitation, de
comité régional et de gestion de corridor sont des obstacles
à la corruption en ce sens qu'ils sont impliqués dans
l'application du droit du transport routier. Ils supervisent la mise en oeuvre
des dispositions communautaires.
144 Observatoire de Pratiques Anormales, 24ème rapport
de l'Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) : Résultats
d'enquêtes du deuxième trimestre 2013, p. 4.
42
réduction des points de contrôle sur les axes
routiers inter-états de l'UEMOA et d'éliminer les pratiques
anormales sur ces corridors de transport. Ce dernier objectif correspond le
plus à la lutte contre la corruption145. L'Office des
Pratiques Anormales a donc pour rôle de déceler les pratiques
corruptives au sein de l'UEMOA.
Les lois pénales des différents Etats membres
s'inscrivent également dans la lutte contre la corruption. En Côte
d'Ivoire, les articles 408 et 409 du code pénal ivoirien sanctionnent la
corruption d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs. L'article 156 al. 1 et 2 du code pénal
burkinabé sanctionne la corruption d'un emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses
agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que
ladite amende soit inférieure à 600.000 francs. Le code
pénal malien la sanctionne en son article 122. En Guinée Bissau,
ce sont l'article 247 et 248 du code pénal qui réprime la
corruption. Au Bénin, ce sont les articles 40 et 47 de la loi n °
2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres
infractions connexes en République du Bénin. Au Niger, c'est
l'article 130 du code pénal nigérien. Au Sénégal,
c'est l'article 159 du code pénal sénégalais qui
sanctionne la corruption. Enfin au Togo, c'est l'article 208 du code
pénal togolais qui sanctionne la corruption par les fonctionnaires ou
préposés de services publics. La prévision de la sanction
de la corruption dans les législations nationales montre l'engagement
des Etats membres de lutter contre la corruption au plan national comme au plan
communautaire. Ainsi les Etats membres de l'UEMOA satisfont à la
recommandation n°01/2005/CM/UEMOA relative aux orientations de politique
économique pour les Etats membres de l'Union au titre de l'année
2006146.
145 Voir Banque Africaine De Développement,
Problématique de la facilitation du transport en Afrique de l'Ouest et
Plan d'actions, p. 34.
146 Article 6 de la recommandation n°01/2005/CM/UEMOA
relative aux orientations de politique économique pour les Etats membres
de l'Union au titre de l'année 2006.
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