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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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B- La préconisation de sanctions plus sévères

La prévision de la confiscation (1) et du retrait de la licence ou de l'agrément de transport (2) en tant que sanctions permettrait de renforcer l'efficacité des normes en matière de transport routier de marchandises.

1- La confiscation

La confiscation d'un bien est l'attribution à l'Etat de la propriété101. Celle-ci peut être générale lorsqu'elle porte sur tous les biens du condamné et elle est spéciale102 lorsqu'elle porte sur certains biens, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui sont le ou les produits de l'infraction. Si la confiscation générale prononcée à l'encontre du transporteur contrevenant parait disproportionnée par rapport à la violation des limitations, la confiscation spéciale pourrait être un moyen efficace de faire respecter le règlement n°14/2005/CM/UEMOA et prévenir, en plus de la simple violation, la récidive par les transporteurs.

Cette confiscation pourrait porter sur la marchandise en cas de surcharge. Une telle sanction obligera l'expéditeur à prévenir la surcharge. Il sera amené à veiller au respect des poids et surcharges prévues par le règlement afin de ne pas perdre la propriété de sa marchandise. L'expéditeur sera impliqué dans la protection des marchandises et dans le respect ou non-respect des dispositions du règlement. Le transporteur aussi sera doublement sanctionné car, non seulement il le sera pour non-respect des dispositions du règlement n°14/2005/CM/UEMOA mais il le sera aussi pour la perte de marchandises transportée qui engage sa responsabilité103. Une telle sanction serait assez dissuasive à la fois pour le transporteur qui éviterait d'impliquer les marchandises transportées dans les conséquences de son infraction, à la fois pour l'expéditeur qui a un intérêt à ce que la marchandise arrive à destination.

La confiscation spéciale pourrait aussi porter sur le véhicule. Le véhicule, ne respectant pas les dimensions prévues par le règlement104, sera ainsi mis hors de portée du transporteur pour éviter une récidive. Cette confiscation n'implique que le transporteur contrevenant et non l'expéditeur. Les confiscations portant sur les marchandises et celles portant sur le véhicule peuvent être combinées pour plus d'efficacité.

La confiscation spéciale a pour avantage de porter sur l'objet de l'infraction. Ainsi elle pourra dissuader non seulement les transporteurs potentiellement contrevenants face au risque de perdre leur moyen de transport

101 Article 57 à 64 du code pénal en Côte d'Ivoire.

102 Cour de cassation Luxembourg, arrêt n°41/2014, 27 Novembre 2014, Procureur général c/ A.

103 Article 16 de l'AUCTMR.

104 Article 4 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

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mais aussi les potentiels récidivistes qui l'auront déjà perdu. En plus de la confiscation, le retrait de licence ou d'agrément de transport mérite aussi d'être prise en compte au titre des sanctions.

2- Le retrait de licence ou d'agrément de transport

Le retrait de licence ou d'agrément est une sanction déjà présente dans les législations nationales105. Il concerne la violation des règles entourant l'agrément ou la licence. Ce retrait peut être définitif ou temporaire suivant la gravité des infractions. Ainsi le transporteur dépourvu d'agrément ne peut exercer son activité.

On pourrait transposer cela quant à la sanction de la violation des limitations prévues par le règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Cela reviendrait à retirer la licence des transporteurs effectuant des transports en surcharge ou au moyen de véhicules excédant les limitations de dimensions106. Ainsi le retrait temporaire pourrait être réservé au simple contrevenant et le retrait définitif aux récidivistes.

Le retrait ici une mesure drastique visant à écarter le transporteur contrevenant de l'activité de transport. Ainsi il empêcherait non seulement aux récidivistes de persister dans l'infraction et dissuaderait tout autre transporteur de tenter un transport en violation du règlement au risque de perdre la licence. La sévérité du retrait de la licence tient au fait que le défaut d'agrément fait obstacle à l'exercice de l'activité de transport107 alors que l'exercice de l'activité est une condition sine qua non à la qualité de transporteur108.

Alors la fonction préventive de la sanction sera remplie. Aucun transporteur ne risquera un transport en violation du règlement en risquant de perdre sa qualité de transporteur. Le règlement n°14/2005/CM/UEMOA devrait intégrer une telle sanction pour mieux prévenir les dommages résultant des surcharges109 ou des véhicules hors de dimensions. En plus des carences d'ordre normatif sus-examinées, des carences d'ordre pratique sont aisément perceptibles et il convient de les combler.

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