B- La préconisation de sanctions plus
sévères
La prévision de la confiscation (1) et
du retrait de la licence ou de l'agrément de transport
(2) en tant que sanctions permettrait de renforcer
l'efficacité des normes en matière de transport routier de
marchandises.
1- La confiscation
La confiscation d'un bien est l'attribution à l'Etat de
la propriété101. Celle-ci peut être
générale lorsqu'elle porte sur tous les biens du condamné
et elle est spéciale102 lorsqu'elle porte sur certains biens,
qui ont servi à commettre l'infraction ou qui sont le ou les produits de
l'infraction. Si la confiscation générale prononcée
à l'encontre du transporteur contrevenant parait disproportionnée
par rapport à la violation des limitations, la confiscation
spéciale pourrait être un moyen efficace de faire respecter le
règlement n°14/2005/CM/UEMOA et prévenir, en plus de la
simple violation, la récidive par les transporteurs.
Cette confiscation pourrait porter sur la marchandise en cas
de surcharge. Une telle sanction obligera l'expéditeur à
prévenir la surcharge. Il sera amené à veiller au respect
des poids et surcharges prévues par le règlement afin de ne pas
perdre la propriété de sa marchandise. L'expéditeur sera
impliqué dans la protection des marchandises et dans le respect ou
non-respect des dispositions du règlement. Le transporteur aussi sera
doublement sanctionné car, non seulement il le sera pour non-respect des
dispositions du règlement n°14/2005/CM/UEMOA mais il le sera aussi
pour la perte de marchandises transportée qui engage sa
responsabilité103. Une telle sanction serait assez dissuasive
à la fois pour le transporteur qui éviterait d'impliquer les
marchandises transportées dans les conséquences de son
infraction, à la fois pour l'expéditeur qui a un
intérêt à ce que la marchandise arrive à
destination.
La confiscation spéciale pourrait aussi porter sur le
véhicule. Le véhicule, ne respectant pas les dimensions
prévues par le règlement104, sera ainsi mis hors de
portée du transporteur pour éviter une récidive. Cette
confiscation n'implique que le transporteur contrevenant et non
l'expéditeur. Les confiscations portant sur les marchandises et celles
portant sur le véhicule peuvent être combinées pour plus
d'efficacité.
La confiscation spéciale a pour avantage de porter sur
l'objet de l'infraction. Ainsi elle pourra dissuader non seulement les
transporteurs potentiellement contrevenants face au risque de perdre leur moyen
de transport
101 Article 57 à 64 du code pénal en Côte
d'Ivoire.
102 Cour de cassation Luxembourg, arrêt
n°41/2014, 27 Novembre 2014, Procureur général c/
A.
103 Article 16 de l'AUCTMR.
104 Article 4 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
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mais aussi les potentiels récidivistes qui l'auront
déjà perdu. En plus de la confiscation, le retrait de licence ou
d'agrément de transport mérite aussi d'être prise en compte
au titre des sanctions.
2- Le retrait de licence ou d'agrément de
transport
Le retrait de licence ou d'agrément est une sanction
déjà présente dans les législations
nationales105. Il concerne la violation des règles entourant
l'agrément ou la licence. Ce retrait peut être définitif ou
temporaire suivant la gravité des infractions. Ainsi le transporteur
dépourvu d'agrément ne peut exercer son activité.
On pourrait transposer cela quant à la sanction de la
violation des limitations prévues par le règlement
n°14/2005/CM/UEMOA. Cela reviendrait à retirer la licence des
transporteurs effectuant des transports en surcharge ou au moyen de
véhicules excédant les limitations de dimensions106.
Ainsi le retrait temporaire pourrait être réservé au simple
contrevenant et le retrait définitif aux récidivistes.
Le retrait ici une mesure drastique visant à
écarter le transporteur contrevenant de l'activité de transport.
Ainsi il empêcherait non seulement aux récidivistes de persister
dans l'infraction et dissuaderait tout autre transporteur de tenter un
transport en violation du règlement au risque de perdre la licence. La
sévérité du retrait de la licence tient au fait que le
défaut d'agrément fait obstacle à l'exercice de
l'activité de transport107 alors que l'exercice de
l'activité est une condition sine qua non à la qualité de
transporteur108.
Alors la fonction préventive de la sanction sera
remplie. Aucun transporteur ne risquera un transport en violation du
règlement en risquant de perdre sa qualité de transporteur. Le
règlement n°14/2005/CM/UEMOA devrait intégrer une telle
sanction pour mieux prévenir les dommages résultant des
surcharges109 ou des véhicules hors de dimensions. En plus
des carences d'ordre normatif sus-examinées, des carences d'ordre
pratique sont aisément perceptibles et il convient de les combler.
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