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La réglementation des opérations de transport routier de marchandises dans l'espace UEMOA.


par Néni Cyrille Ardenne OUAHOU
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 Recherche Droit Economique et des Affaires 2019
  

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Paragraphe II : Une sanction inadaptée à l'issue du contrôle

A l'issue du contrôle routier, des sanctions sont prononcées en cas d'infraction au Règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Mais ces sanctions prévues par le règlement sont faibles (A). Pour plus d'efficacité, il faudrait donc prévoir des sanctions plus sévères d'où la préconisation de sanctions plus sévères (B).

A- La faiblesse des sanctions prévues par le Règlement n°14/2005/CM/UEMOA

Cette faiblesse des sanctions est perceptible à travers l'effet moins intimidant de la remise en conformité (1) et à travers la tolérance de la récidive (2).

1- L'effet moins intimidant de la remise en conformité

La remise en conformité prend plusieurs formes. Il peut s'agir du délestage des surcharges suivi de la correction de gabarit92. Il peut aussi s'agir de l'immobilisation de véhicule suivie du transbordement93. Elle vise à transformer une situation qui a priori, est irrégulière en une nouvelle situation régulière et ce par l'abandon de la surcharge ou du véhicule non conforme.

Si cette mesure contribue à faire respecter les dispositions du règlement, on peut déjà s'interroger sur la fonction préventive d'une telle sanction.

Selon la thèse utilitariste, la fonction de prévention que doit remplir une peine est « la dissuasion ou l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels »94. Ainsi la sanction doit empêcher la violation de la règle qu'elle accompagne. Si la remise en conformité permet une régularisation des situations de non-conformité par rapport au règlement n°14/2005/CM/UEMOA, son caractère préventif est considérablement faible. Un transporteur qui est simplement menacé de voir son chargement transbordé ou son gabarit corrigé prendrait le risque d'effectuer le transport en violation du règlement.

92 Article 14.1 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

93 Article 14.2 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

94 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 25.

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Cette défaillance du point de vue de la sanction qui accompagne les limitations prévues au règlement ne peut que conduire au non-respect des limitations par les transporteurs et un échec de prévention des dommages par le règlement. L'inaptitude de la simple remise en conformité à dissuader les transporteurs emporte une inaptitude à prévenir les dommages aux marchandises en ce sens que le transport routier de marchandise en surcharge ou au moyen d'un véhicule au-delà des dimensions peuvent occasionner des accidents95.

Une telle sanction ne peut que créer chez les transporteurs, l'« habitude » « de se conformer à la norme »96. Ainsi le retour répétitif à la conformité conduira les transporteurs, eux-mêmes, à se conformer. En plus d'une remise en conformité qui a un effet moins intimidant, la tolérance de la récidive est aussi inadaptée à une efficacité certaine des normes en la matière.

2- La tolérance de la récidive

Le règlement n°14/2005/CM/UEMOA prévoit au titre des sanctions de la violation de ses dispositions, des amendes97. Ces amendes sanctionnent tous les transporteurs qui ne respectent pas les limitions aux charges et aux dimensions fixées par le règlement. Cette sanction est majorée à l'égard de récidiviste.

L'amende apparait ici comme une réaction face aux manquements au règlement, une contrepartie à l'infraction et elle intervient après la violation des limitations. Elle a une fonction de rétribution98. Cette rétribution augmente en cas de répétition de la violation99.

Si la fonction rétributive de l'amende peut être démontrée, la fonction préventive de l'amende n'est pas absolue. Elle n'offre pas la certitude que le transporteur respectera scrupuleusement le règlement à sa suite de l'amende ou que la connaissance de son existence dissuadera certains transporteurs. La majoration pour récidive devrait constituer au moins un empêchement à l'accomplissement répétitif des violations.

Alors se révèle l'aspect moins dissuasif de la sanction quant à la répétition de la violation. La récidive est tolérée jusqu'à la quatrième infraction dans la même année et sur le même territoire100. Cela laisse une grande possibilité aux transporteurs de poursuivre leur transport en violation des règles sans être menacés d'amendes plus lourdes. Il est en quelques sortes autorisé à récidiver à condition que la récidive survienne sur différents territoires ou au cours de différentes années. Pour éviter une récidive de la violation, cette tolérance devrait être retirée du règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Cela permettrait de sanctionner la récidive à sa première commission et la majoration dissuaderait le

95 Laboratoire central des ponts et chaussées, Poids lourds et sécurité routière, Rapport de l'opération de recherche TRUCKS, Paris, 2008, p. 90.

96 M. PIRAS, « Les fondements sociaux de l'agir normatif chez Durkheim et Weber : rôle du sacré », Archives de sciences sociales des religions, 2004, p. 155.

97 Article 14.4 à 14.8 du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

98 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 28.

99 Il s'agit de la récidive qui majore la sanction initiale.

100 Article 14.7.a et 14.7.b du règlement n°14/2005/CM/UEMOA.

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récidiviste de la poursuivre. La faiblesse des sanctions prévues par le Règlement n°14/2005/CM/UEMOA peut être comblée par des sanctions plus sévères d'où la préconisation de sanctions plus sévères.

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