Paragraphe II : Une sanction inadaptée à
l'issue du contrôle
A l'issue du contrôle routier, des sanctions sont
prononcées en cas d'infraction au Règlement
n°14/2005/CM/UEMOA. Mais ces sanctions prévues par le
règlement sont faibles (A). Pour plus
d'efficacité, il faudrait donc prévoir des sanctions plus
sévères d'où la préconisation de sanctions plus
sévères (B).
A- La faiblesse des sanctions prévues par le
Règlement n°14/2005/CM/UEMOA
Cette faiblesse des sanctions est perceptible à travers
l'effet moins intimidant de la remise en conformité (1)
et à travers la tolérance de la récidive
(2).
1- L'effet moins intimidant de la remise en
conformité
La remise en conformité prend plusieurs formes. Il peut
s'agir du délestage des surcharges suivi de la correction de
gabarit92. Il peut aussi s'agir de l'immobilisation de
véhicule suivie du transbordement93. Elle vise à
transformer une situation qui a priori, est irrégulière en une
nouvelle situation régulière et ce par l'abandon de la surcharge
ou du véhicule non conforme.
Si cette mesure contribue à faire respecter les
dispositions du règlement, on peut déjà s'interroger sur
la fonction préventive d'une telle sanction.
Selon la thèse utilitariste, la fonction de
prévention que doit remplir une peine est « la dissuasion ou
l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels
»94. Ainsi la sanction doit empêcher la violation de la
règle qu'elle accompagne. Si la remise en conformité permet une
régularisation des situations de non-conformité par rapport au
règlement n°14/2005/CM/UEMOA, son caractère préventif
est considérablement faible. Un transporteur qui est simplement
menacé de voir son chargement transbordé ou son gabarit
corrigé prendrait le risque d'effectuer le transport en violation du
règlement.
92 Article 14.1 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
93 Article 14.2 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
94 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la
sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations
sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 25.
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Cette défaillance du point de vue de la sanction qui
accompagne les limitations prévues au règlement ne peut que
conduire au non-respect des limitations par les transporteurs et un
échec de prévention des dommages par le règlement.
L'inaptitude de la simple remise en conformité à dissuader les
transporteurs emporte une inaptitude à prévenir les dommages aux
marchandises en ce sens que le transport routier de marchandise en surcharge ou
au moyen d'un véhicule au-delà des dimensions peuvent occasionner
des accidents95.
Une telle sanction ne peut que créer chez les
transporteurs, l'« habitude » « de se conformer à la
norme »96. Ainsi le retour répétitif à la
conformité conduira les transporteurs, eux-mêmes, à se
conformer. En plus d'une remise en conformité qui a un effet moins
intimidant, la tolérance de la récidive est aussi
inadaptée à une efficacité certaine des normes en la
matière.
2- La tolérance de la
récidive
Le règlement n°14/2005/CM/UEMOA prévoit au
titre des sanctions de la violation de ses dispositions, des
amendes97. Ces amendes sanctionnent tous les transporteurs qui ne
respectent pas les limitions aux charges et aux dimensions fixées par le
règlement. Cette sanction est majorée à l'égard de
récidiviste.
L'amende apparait ici comme une réaction face aux
manquements au règlement, une contrepartie à l'infraction et elle
intervient après la violation des limitations. Elle a une fonction de
rétribution98. Cette rétribution augmente en cas de
répétition de la violation99.
Si la fonction rétributive de l'amende peut être
démontrée, la fonction préventive de l'amende n'est pas
absolue. Elle n'offre pas la certitude que le transporteur respectera
scrupuleusement le règlement à sa suite de l'amende ou que la
connaissance de son existence dissuadera certains transporteurs. La majoration
pour récidive devrait constituer au moins un empêchement à
l'accomplissement répétitif des violations.
Alors se révèle l'aspect moins dissuasif de la
sanction quant à la répétition de la violation. La
récidive est tolérée jusqu'à la quatrième
infraction dans la même année et sur le même
territoire100. Cela laisse une grande possibilité aux
transporteurs de poursuivre leur transport en violation des règles sans
être menacés d'amendes plus lourdes. Il est en quelques sortes
autorisé à récidiver à condition que la
récidive survienne sur différents territoires ou au cours de
différentes années. Pour éviter une récidive de la
violation, cette tolérance devrait être retirée du
règlement n°14/2005/CM/UEMOA. Cela permettrait de sanctionner la
récidive à sa première commission et la majoration
dissuaderait le
95 Laboratoire central des ponts et
chaussées, Poids lourds et sécurité routière,
Rapport de l'opération de recherche TRUCKS, Paris, 2008, p. 90.
96 M. PIRAS, « Les fondements sociaux de
l'agir normatif chez Durkheim et Weber : rôle du sacré »,
Archives de sciences sociales des religions, 2004, p. 155.
97 Article 14.4 à 14.8 du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
98 M. VAN KERCHOVE, « Les fonctions de la
sanction pénale : Entre droit et philosophie », Informations
sociales, Volume 127, n°7, 2005, p. 28.
99 Il s'agit de la récidive qui majore la
sanction initiale.
100 Article 14.7.a et 14.7.b du règlement
n°14/2005/CM/UEMOA.
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récidiviste de la poursuivre. La faiblesse des
sanctions prévues par le Règlement n°14/2005/CM/UEMOA peut
être comblée par des sanctions plus sévères
d'où la préconisation de sanctions plus sévères.
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