CONCLUSION
Pour conclure, notre étude porte
sur « La qualification et la répression de l'infraction
d'adultère en Droit positif congolais ».Il a été
question d'établir une égalité entre l'homme et la femme
dans la répression d'adultère pour mettre fin à la
répression discriminatoire à l'égard de la femme. L'autre
problème c'est de recourir à la technologie pour établir
l'infraction d'adultère ; et ces modes de preuves sont
d'application dans certains pays occidentaux notamment. C'est ainsi que notre
étude est partitionnée en trois chapitres
précédés d'une introduction qui nous a amené
à présenter différents problèmes et questions
liées à l'infraction d'adultère.
Dans le premier chapitre, il a été question de
traité sur les généralités sur l'adultère.Il
ressort que l'adultère est considéré comme l'acte par
lequel une personne mariée arrive à faire l'union sexuelle avec
une personne autre que son conjoint. De cette considération nous avons
relevés trois éléments clés à savoir :
l'état du mariage célébrer selon les procédures de
Droit et non dissout, la conjonction sexuelle, et le fait que cet acte soit
passé avec une personne autre que son conjoint. Ensuite nous avons
donné les différentes causes qui poussent les époux
à commettre l'adultère, il y en a beaucoup mais nous avons
donné quelquescauses parmi lesquelles le manque d'attention dans le
couple, la mauvaise communication, les déceptions et insatisfactions
sexuelles, la perte de désir sexuel...pour terminer avec ce chapitre,
nous avons parlé de la répression d'adultère en Droit
congolais ; il s'avère que les deuxdécrets : celui du
25 juin 1948 relatif à répression de l'adultère et de la
bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé ; celui du 5
juillet 1948relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses
mesures d'exécution ; ainsi que la coutume, répriment
l'adultère de manière discriminatoire à l'égard de
la femme contrairement à l'adultère de l'homme qui est
qualifié que s'il se passe sur le toit conjugal. C'est le code de la
famille de 1987 tel modifié et complété par la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 qui corrige cette discrimination en
incriminant l'adultère de manière égalitaire entre l'homme
et la femmeconformément à la constitution
Le deuxième chapitre quant à lui a
été destiné à l'établissement de
l'infraction d'adultère. Il ressort de ce chapitre que pour
l'établissement de l'infraction d'adultère, il faut que les
éléments constitutifs soient réunis à savoir :
l'élément moral, l'élément matériel et
l'élément légal. A part cela, il y a les
éléments constitutifs de l'adultère pour chaque
épouxselon qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme tels que
prévus par la loi et la coutume; pour ce qui est de la preuve en
matière d'adultère, elle est libre cela dire que dire que
l'adultère se prouve par tous les moyens de Droit. Le délit
d'adultère se prouve par plusieurs modes de preuves et dans le cadre de
cetteétude, nous avons fait recours aux modes suivants : le constat
d'huissier, l'aveu, le sms et les réseaux sociaux ainsi que le rapport
détective privé. des faits importants a relevés sur ce
point ce l'évolution de la technologie a fait
évoluerégalementles modes de preuve d'adultère du fait
qu'en dehors des traditionnelles modes, les occidentaux ont ajoutés
d'autres modes liées à la technologie informatique entre autre
les sms, les réseaux sociaux ainsi que le rapport détective
privé auxquelles le législateur congolais ne fait pas encore
allusion dans différentes lois . On anoté que l'absence de la
consommation est assimilable à l'adultère si l'intention de la
tromperie indépendamment du résultat conduit à la mise en
place d'une procédure de divorce.Sinon,l'adultère sans
consommation du rapport sexuel ne constitue pas l'infraction d'adultère.
Etant considéré comme coauteur de l'infraction, le complice
d'adultère, est tout celui qui est impliqué dans l'acte tel que
défini par l'article 22 du code pénal congolais livre
1erpour que celui-ci soit considéré comme tel, il doit
agir avec une intention délictuelle ; et il est punit de la
même peine que l'époux coupable.
Le troisième chapitre a porté sur les
problèmes de la répression de l'adultère. Il
découle de cette partie de notre étude que l'adultère est
réprimé de différentes manières à travers le
monde.Dans certains pays comme la France et le Cameroun, l'adultère est
considéré comme une faute causant le divorce ; et dans
d'autres pays comme le Maroc et l'inde, l'adultère est une infraction
punissable d'emprisonnement, et la sanction va jusqu'à la peine de mort.
Il en est de même de République Démocratique du Congo
où l'adultère demeure encore une infraction qui était
jusqu'à un certain moment punit de manière discriminatoire; c'est
la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification et
complétant le code de la famille de 1987 qui a mis fin à cette
répression discriminatoire de l'adultère à l'égard
de la femme d'autant plus que le maintien des dispositions incriminant
l'adultère établissait une inégalité entre l'homme
et la femme; pourtant le principe d'égalité de tous devant la loi
est garanti par la constitution du 18 février 2006 tel que
modifiée à ce jour à son article 12, et plusieurs
traités internationaux dûment ratifiés par notre pays. Il
convient de noter que toutes ces dispositions discriminatoires datent de
longtemps et découlent de la culture et des coutumes congolaises. C'est
donc des dispositions vétustes et anachroniques au regard des profonds
changements qu'a connus notre pays.
Face à toutes ces péripéties, notre
apport est celui de demander au législateur congolais de pouvoir mettre
à jour la loispéciale qui prévoit et réprime
l'infraction d'adultèredans notre pays notamment dans sa qualification
et sa répression. En effet le monde actuel connait une évolution
remarquable de la technologie ; et cela pousse à dire que les
appelstéléphoniques, les sms, les réseaux sociaux et
autres soient considérés comme les modes de preuve de
l'adultère parce que ces modes vont permettre à l'époux
victime de pouvoir utiliser d'autres moyens pour établir
l'infidélité de l'autre époux ; l'apparition du
téléphone et de l'internet est favorable quant à
ceux ; nous pensons également que ces modes ne heurtent pas la loi
congolaise et ne troublent pas l'ordre public congolais. L'autre apport que
nous apportons dans cette étude, c'est l'établissement de
l'égalité dans la répression d'adultère par la loi
n°16/008 du 15juillet 2016 modifiant et complétant le code de la
famille de 1987 qui avant sa modification réprimait l'adultère de
manière discriminatoire à l'égard de la femme. Ce qui nous
pousse à dire que le législateur avait imiter celui de du
décret du 25 juin 1948 que nous considérons comme la loi
spéciale de l'adultère qui réprime l'adultère de la
femme trèssévèrement par rapport à celui de
l'homme, ce pour cela que nous exigeons sa modification étant
donné que le code de la famille ne parle pas de manière
détaillée l'adultère ; pour preuve, ce code ne
définit pas l'adultère moins encore de la qualification de cette
infraction et autres.
L'oeuvre humaine étant parfaite, nous souhaitons que
d'autres chercheurs puissent améliorer la réflexion dans laquelle
nous avons procédé dans ce travail et qu'ils puissent aussi
aborder d'autres aspects que présente l'infraction d'adultère.
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