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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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B. L'application de la lex mercatoria.

L'interprétation du contrat international a toujours posé problème, surtout quand les parties portaient les différends devant une juridiction étatique. Parvenir, pour un juge étatique, à concilier les impératifs de son droit national et la protection du contrat n'est pas toujours chose facile, surtout que dans une large mesure, les juges sont assez réticents à se référer à la lex mercatoria, jugée trop floue ce qui permet aux parties d'y inclure tout ce que bon leur semble, ce qui ne facilite pas la mise en place de la sécurisation recherchée.

Et pourtant le recours à la lex mercatoria dans l'interprétation du contrat n'est pas contraire aux principes normalement rencontrés dans le droit des contrats dans la mesure où elle consacre également la prééminence du « pacta sunt servanda » qui consacre l'obligation du contrat entre les parties qui l'ont signé, et la mise en exergue de la recherche de l'intention des parties dans le respect du principe de bonne foi avec toute la diligence que cela implique pour chaque partie.

Cette méfiance vis-à-vis de la lex mercatoria risquait ainsi de priver les juges mais également les arbitres d'un moyen efficace pour leur permettre d'interpréter les intentions des parties, ce qui explique pourquoi les rédacteurs des deux parties n'ont pas complètement rejeté leur usage.

Les principes UNIDROIT ont également proposé des solutions au problème de l'interprétation du contrat.

II. L'interprétation selon les principes UNIDROIT.

L'interprétation du contrat selon les principes UNIDROIT et la notion d'omission (A) ne diffère pas fondamentalement de celle entendue dans les principes européens, cependant on peut quand même relever un certain nombre de différences que nous allons essayer de corroborer avec la jurisprudence en la matière (B).

A. Les principes et la notion d'omission.

Comme pour les principes européens, l'interprétation du contrat doit être faite selon la commune intention des parties, article 4.1 alinéa 1. Et si cette commune intention ne peut être dégagée, l'interprète doit alors interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation, article 4.1 alinéa 2.

Les déclarations et les comportements des parties sont non négligeables à ce stade de l'exécution du contrat car ils peuvent être interprétés selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention, et cela conformément à l'article 4.2.

Dans son office, l'interprète peut prendre en considérations toutes les circonstances utiles notamment les négociations préliminaires entre les parties, les pratiques établies entre les parties et tiennent lieu de loi entre elles (voir notamment à l'article article 1.9), le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat; la nature et le but du contrat, le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée; et les usages103(*). En cela les principes UNIDROIT rejoignent les principes européens qui ont par contre rajouté à la liste la notion de bonne foi.

Les principes UNIDROIT précisent également la nécessité d'interpréter le contrat de manière pertinente autrement dit « les clauses et les expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent. »104(*). De plus les clauses d'un contrat doivent s'interpréter dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun.105(*). Le but ici est de ne pas vider le contrat de tout son sens, et encore une fois, les deux principes se rejoignent dans cette idée (voir supra).

Là où les principes UNIDROIT se distinguent vraiment des principes européens c'est dans le dernier article du chapitre consacré à l'interprétation du contrat, quand ils parlent de l'omission. Cette omission concerne une clause importante que les parties auraient oublié d'insérer dans le contrat. Dans ce cas, les parties peuvent y suppléer par une clause appropriée106(*). Et pour déterminer quelle est la clause appropriée dont il est question, peuvent être prises en considération l'intention des parties; la nature et le but du contrat; la bonne foi; ce qui est raisonnable107(*).

* 103 Article 4.3 (circonstances pertinentes), principes UNIDROIT.

* 104 Article 4.4(cohérence du contrat), principes UNIDROIT

* 105 Article 4.5 (interprétation utile), principes UNIDROIT

* 106 Article 4.8, alinéa 1, (omissions), principes UNIDROIT

* 107 Ibid. Alinéa 2

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