Conclusion de la partie 2
On observe donc depuis la fin des années 1960 une
progression de la prise en compte des enjeux environnementaux à
l'échelle internationale, comme en témoigne la tenue de
conférences internationales sur ces sujets. Cette évolution a
également marqué l'architecture et c'est pourquoi on a
présenté les différents enjeux d'une architecture qu'on
pourrait qualifier d'environnementale en encore de durable.
Car en effet, c'est à travers le prisme du développement
durable qu'est envisagée l'architecture environnementale.
On a ensuite présenté la traduction des
principes du développement durable dans le droit de l'urbanisme
français en montrant en quoi cela permet de faire la promotion d'une
architecture environnementale. Cependant, il est apparu que la façon
dont est envisagée l'architecture durable dans le droit de l'urbanisme
est trop axée sur des innovations d'ordre techniques et technologiques,
ce qui d'une part constitue des règles
103
supplémentaires pour le secteur de l'environnement qui
éprouvait déjà un sentiment d'exaspération à
l'égard des règles d'urbanisme, et qui d'autre part trahit d'une
certaine façon les objectifs de développement durable. Enfin on a
présenter deux aspects d'une solution pour un développement plus
durable des villes : favoriser la densité urbaine et mettre l'accent sur
l'échelon communal et surtout intercommunal.
104
CONCLUSION
Le droit de l'urbanisme a donc un rapport très
différent à l'innovation architecturale en matière
esthétique et en matière environnementale.
En matière esthétique, le droit de l'urbanisme a
en effet un rapport de méfiance voir de rejet à l'égard de
l'innovation architecturale. Cela se manifeste par des règles
d'urbanisme qui sacralisent ce qui existe déjà, le patrimoine
architectural, les espaces naturels ou les paysages au détriment de
l'émergence de nouvelles formes esthétiques en architecture. On a
cependant montré que les contraintes d'ordre esthétique du Code
de l'urbanisme ou issues d'autres codes constituaient un cadre de travail pour
les architectes et pouvaient même dans certains cas être un moteur
pour l'innovation esthétique dans la mesure où la
créativité naît souvent de la contrainte.
En matière environnementale au contraire, le droit de
l'urbanisme a un rapport très favorable à l'innovation
architecturale. En effet, les règles environnementales du droit de
l'urbanisme, qui suivent le mouvement d'une prise de conscience
générale des enjeux environnementaux depuis la fin des
années 1960, ont pour effet de pousser le secteur du bâtiment dans
son ensemble à viser la performance technique en matière
d'efficacité énergétique. Les professionnels du
bâtiments et les architectes en particulier, qui reconnaissent la
nécessité de règles environnementales, dénoncent
cependant le fait que le droit de l'urbanisme est trop axé sur les
innovations technologiques. C'est l'idée qu'à viser la
performance technique, par une technologie de plus en plus sophistiquée,
le droit de l'urbanisme aboutie à des résultats parfois inverses
aux objectifs de développement durable sur lesquels il se fonde. Et il
semble en définitive qu'une urbanisation durable passe moins par des
innovations technologique, que par une évolution des modes de vie et de
gouvernance. C'est pourquoi on a présenté dans le dernier
paragraphe deux solutions qui semblent réalisables pour que la ville
future soit plus durable : créer une densité urbaine qui
corresponde à une qualité de vie et mettre vraiment l'accent sur
l'échelon local.
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En matière esthétique comme en matière
environnementale le droit de l'urbanisme a donc un rapport excessif à
l'innovation architecturale : excessivement hostile en matière
esthétique et excessivement tourné vers la haute technologie en
matière environnementale.
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