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Droit de l'urbanisme et innovation architecturale. Des rapports ambivalents.

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par Laura Lemaire
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence - Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 2014
  

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Partie 1) Le droit de l'urbanisme et l'innovation architecturale en matière esthétique

Outre la sécurité et la salubrité, l'esthétique des villes est l'objet principal du droit de l'urbanisme. Comme on l'a montré en introduction, la période des Trente Glorieuses a fait passer cet objectif au second plan car la nécessité première était surtout de construire des logements en masse pour loger une population en forte augmentation. Le retour a un urbanisme plus qualitatif après les années 1970 a cependant remis l'esthétique au premier

plan.20

En France la notion de protection de l'esthétique s'entend dans un sens passéiste : il s'agit de protéger, de conserver ce qui existe. On suppose une harmonie à ce qui existe déjà et en découle que les constructions nouvelles ne doivent pas détruire cette harmonie.

Dans cette partie, il s'agira donc de s'intéresser aux rapports entre innovation esthétique (c'est à dire la production de nouvelles formes esthétiques) et droit de l'urbanisme.

Dans un premier titre, on montrera qu'en matière esthétique, le droit de l'urbanisme est globalement hostile à l'innovation. Après une phase de définition, nous présenterons les règles les plus contraignantes du droit de l'urbanisme en montrant en quoi elles font obstacle à l'innovation architecturale. Ensuite, dans un seconde titre, on s'intéressera aux rapports entre les professionnels du bâtiment (et en particulier les architectes) et les contraintes réglementaires en matière esthétique. Il s'agira d'abord de montrer que celles-ci apparaissent comme des contraintes excessives qui représentent un obstacle à l'innovation architecturale, puis on nuancera ce point de vue, en montrant que la contrainte réglementaire est un cadre de travail pour les architectes et qu'elle peut aussi devenir un moteur pour l'innovation.

20 MORAND-DEVILLER, Jacqueline : Droit de l'urbanisme.8e édition. Dalloz, Paris, 2008

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Titre 1) Le droit de l'urbanisme : un droit de la protection de l'esthétique qui est un obstacle à l'innovation architecturale

Il s'agira donc dans ce premier titre de montrer que le droit de l'urbanisme est hostile à l'innovation architecturale en matière esthétique, en ce qu'il a justement pour objectif la protection de l'esthétique.

Mais l'esthétique de quoi exactement ?

Le droit de l'urbanisme a pour vocation de protéger d'une part le patrimoine architecturale et d'autre part les paysages et les espaces naturels, auxquels comme on l'a

dit, le droit suppose une harmonie.21 Dans un premier chapitre, on présentera donc les dispositions relatives à la protection du patrimoine architectural et dans un seconde chapitre, celles relatives à la protection des paysages et des espaces naturels. Enfin dans un troisième chapitre, on présentera le contrôle du juge administratif en matière d'esthétique.

21 OGIER Magali : Innovations architecturales et droit de l'urbanisme. Mémoire de DESS en droit de l'urbanisme et de la construction, 1995

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Chapitre 1) Les règles de protection du patrimoine architectural

Dans ce premier chapitre, il s'agira donc de montrer que le droit de l'urbanisme, au sens large, a pour objectif de la protection du patrimoine architectural et de montrer en quoi cela est un obstacle à l'innovation architecturale.

§1) Origine et évolution de la notion de patrimoine

1) Définition et origine de la notion de patrimoine

L'ensemble des lois et de la jurisprudence relative à la protection du patrimoine architectural figure dans le Code du patrimoine.

Le mot patrimoine est issu du latin patrimonium qui signifie « ce que l'on a hérité du père ». En droit privé, le patrimoine désigne un « ensemble de biens, droits et charges d'une personne juridique. », « l'ensemble des biens et des charges d'une personne appréciable en argent ».22

Il y a dans la notion de patrimoine une idée d'héritage des générations passées. Cependant, ce qui est tangible et « appréciable en argent » pour le patrimoine privé devient abstrait pour un patrimoine qui serait national. Cependant il y a l'idée qu'il faudrait « un bon père » pour s'en occuper. Cela justifie que la tâche de gestion doit revenir à l'État car cette lourde tâche ne peut être laissée au seul citoyen. »23

« La protection du patrimoine historique trouve sa raison d'être dans la nécessité d'empêcher ou de limiter strictement la construction dans les endroits ou elle est indésirable afin de préserver les

espaces urbains »24

Il s'agit donc d'inventorier, de protéger de la destruction, conserver et restaurer et mettre en valeur les traces et témoignages du passé.

C'est à l'État que revient l'essentiel des compétences en matière de patrimoine, cependant, les collectivités territoriales y sont associées dans le soutien à la conservation du patrimoine et notamment le département et la région.

22 Dictionnaire en langue française, Le Robert, 1995, sous la Direction d'Alain Rey

23 OGIER, Magali: op. Cit. : p.14

24 MONNIER, Mireille : L'urbanisme de protection, un droit au service du patrimoine, Lextenso éditions, 2013, p. 13

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En outre, l'idée qui définit la politique patrimoniale est celle que l'urgence justifie l'existence d'un droit très contraignant. On peut parler d'urgence en effet, car une fois un monument historique détruit, aucun retour en arrière n'est possible :

« La protection du patrimoine apparaît de plus en plus fondamentale dans la mesure où elle constitue l'une des facette de la politique patrimoniale qui vise la sauvegarde de l'identité culturelle et la défense

de l'esthétique ». 25

Par ailleurs le patrimoine est un enjeu important pour le développement local parce qu'il permet le développement du tourisme. En effet, si la ville d'Aix-en-Provence, par exemple attire autant de touristes, c'est pour son patrimoine architectural particulièrement ben conservée.

En outre, le patrimoine architectural constitue aussi un aspect de la qualité du cadre de vie des habitants. Si les touristes apprécient le charme des bâtiments anciens, il en va de même pour les habitants, qui peuvent en profiter toute l'année.26

Le droit de l'urbanisme a donc en matière d'esthétique une conception passéiste puisque le patrimoine architectural est conservé pour une question d'esthétique. Est en effet considéré comme esthétique, ce qui existe déjà.

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