2.2.3. Ressources et
organisation financière
Les ressources de la CSR sont constituées par :
les cotisations destinées au financement des
différentes branches du régime de sécurité
sociale;
les majorations encourues pour cause de dépôt
tardif des déclarations des rémunérations
et les intérêts moratoires y afférents;
les produits des placements de fonds;
les dons et legs;
toutes autres ressources attribuées à la CSR par
un texte législatif réglementaire.
Les ressources de la CSR ne peuvent être
utilisées qu'aux fins prévues par le Décret-Loi du 22
août 1974 et pour couvrir les frais d'administration indispensables au
fonctionnement du régime, (art.10).
Les règles relatives à la comptabilité de
la Caisse Sociale sont fixées par arrêté du Ministre ayant
la sécurité sociale dans ses attributions.
Chacune des branches du régime de
sécurité sociale fait l'objet d'une gestion financière
distincte.
Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions détermine par arrêté pris après avis du
Conseil d'Administration de la CSR, la part des frais administratifs à
imputer à chacune des branches, (art.11).
Les cotisations dues à la CSR sont assises sur
l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes
assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications,
commissions et tous les autres avantages en nature, mais à l'exclusion
des remboursements de frais et des prestations familiales légalement
versées par l'employeur.
L'évaluation des avantages en nature est faite
conformément aux règles prescrites par arrêté du
Ministre ayant le Travail et la Sécurité Sociale dans ses
attributions.
Pour certaines catégories de travailleurs ou
assimilés, les cotisations peuvent être assises sur des
rémunérations forfaitaires fixées par le Conseil
d'Administration de la Caisse Sociale et approuvées par le Ministre
ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions.
Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions peut également décider que, pour le personnel
domestique ainsi que pour d'autres catégories de travailleurs, les
cotisations soient fixées d'après des classes de salaires, et
prescrire des modalités particulières pour le recouvrement des
cotisations, (art.12).
Les taux de cotisations sont fixés en pourcentage des
rémunérations soumises à cotisation, de manière que
les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l'ensemble des
dépenses de prestations de cette branche, la partie des frais
d'administration qui s'y rapporte et de disposer du montant nécessaire
à la constitution des diverses réserves et des fonds de
roulement.
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