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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatiquepar Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
2. Force obligatoire du contrat11(*)Rien n'oblige les parties à contracter mais lorsqu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'impose à elle sans qu'il soit besoin du renfort d'aucune norme. Celui qui s'oblige par le contrat exercera sa liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter son obligation. L'accord de volonté est par lui-même créateur des obligations. Il en résulte qu'aucune partie ne pourrait se délier par sa seule volonté sans engager sa responsabilité. Seul le consentement mutuel peut dénouer ce qu'il a noué et les parties doivent bien évidemment exécuter finalement les obligations nées du contrat. La convention s'impose non seulement aux parties mais aussi au juge. Il est tenu de respecter et de faire respecter la convention. S'il lui est demande d'interpréter, il cherche à connaitre qu'elle a été la commune intention des parties. En cas de défaillance d'une partie, il doit contraindre à exécuter ses obligations. 3. Effet relatif du contrat12(*)Puisque le contrat repose sur la volonté des parties, il n'a pas d'effets à l'égard des tiers. Les parties ne peuvent par un contrat ni engager autrui, ni faire naitre à son profit une créance. Car si chaque homme est meilleur juge de ses intérêts, il ne l'est pas pour autrui. C'est-à-dire quand on agit pour soi, la volonté de l'acte est toujours juste mais ce n'est pas le cas pour autrui. Car, la volonté de l'autre partie peut constituer un trouble pour autrui. * 11Idem * 12F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTES, Op cit., p. 32. |
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