2. Inexécution fautive
L'article 82 vise le cas d'inexécution totale ou
simplement partielle et même le cas d'inexécution tardive. D'autre
part, il faut qu'il ait réellement inexécution,
c'est-à-dire que si le débiteur offre de s'exécuter
même en cours d'instance, le créancier ne peut l'empêcher.
L'inexécution doit être due à un fait personnelle du
débiteur et non au cas fortuit (qui libère). L'action en
résolution appartient qu'à la partie lésée,
c'est-à-dire celle qui s'est exécutée et qui n'a pas eu
d'exécution en retour.
3. La prononciation par le juge
La résolution ne peut être prononcée que
par le Juge. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à
la gravité des manquements contractuelle, c'est-à-dire il
apprécie si le manquement du débiteur est grave et
irrémédiable pour justifier une mesure de résolution.
L'article 82 in fine indique, en effet, que le juge peut même
accorder au débiteur un délai de grâce pour son obligation
principale. On peut compter que le juge a le choix de sa décision entre
quatre solutions :
Ø Soit rejeter la demande en résolution tout en
accordant au demandeur les dommages et intérêts ;
Ø Soit accorder au débiteur un délai de
grâce ;
Ø Soit prononcer la résolution du contrat sans
dommages et intérêts ;
Ø Soit prononcer la résolution du contrat et en
outre condamner le débiteur à des dommages et
intérêts au bénéfice du créancier.
Cependant, le pouvoir d'appréciation du juge peut
être limité lorsque les contractants ont inséré dans
leur accord une clause résolutoire c'est-à-dire prévoyant
le cas dans lequel la résolution interviendra. L'originalité est
que la résolution se produit alors de plein droit par le seul effet de
la clause. Le juge est donc privé de son pouvoir d'appréciation.
Si le manquement prévu existe, il ne peut en mesurer la gravité
et ne peut que constater la résolution qui s'est produite
immédiatement et automatiquement même s'il s'agit d'un manquement
très léger. Ce simple constat peut donc être fait par le
juge.
|