b. L'objet conforme à l'ordre public et aux bonnes
moeurs
En droit congolais, il s'est dégagé un principe
selon lequel est nul tout contrat dont l'objet serait contraire à
l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Par ordre public, on entend l'ensemble des lois et des
principes auxquels la volonté privée ne peut déroger. Le
caractère de l'ordre public peut être expressément
déclaré par la loi elle-même (par exemple : les lois
protégeant les consommateurs) ou résulter de ses termes (par
exemple : la loi prohibe formellement telle chose ou convention). Il peut
aussi être implicite ou virtuel, c'est-à-dire que le juge attribue
à un texte un caractère d'ordre public lorsqu'il estime que son
respect est indispensable pour assurer la protection d'intérêts
supérieurs.
Par bonnes moeurs on entend des normes de moralité
publique telle qu'elle est entendue à une époque donnée.
Elle concerne surtout la morale sexuelle, le respect de la personne humaine et
de sa liberté, des gains jugés immoraux.
|