B- La sanction pénale en droit de
l'environnement : un moyen d'achèvement de la mise en oeuvre de l'Agenda
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Le droit du développement ne doit pas se confondre au
droit au développement qui est un droit qui intègre les droits et
libertés publiques car le droit au développement est un droit de
l'homme. Alors que le droit du développement n'intègre pas
l'équilibre classique « liberté-ordre social
»38 qui se rompt automatiquement car le besoin d'ordre
l'emporte et de beaucoup, sur la nécessité d'accorder les
libertés. Ainsi, le droit du développement est une technique
juridique et un ensemble de méthodes de la législation propres
à sous-tendre le développement économique et
social39.
Les exigences environnementales permettent de rationaliser les
politiques en matière de développement et de veiller à la
satisfaction de tous, par exemple la liberté du commerce et de
l'industrie se trouve limitée par les exigences en matière de
droit des ICPE ; l'on estime que pour certaines activités, il faut
limiter le taux de production à un seuil raisonnable de façon
à ne pas faire peser des dommages aux populations car si la santé
de ceux-ci est comprise, cela mettrait en mal la politique du
développement d'un Etat quand on sait que la santé des
populations est une priorité en matière de développement
durable. C'est pour cela
36 J. MOGIN, E. DAOUD, « Le droit pénal
demeure-t-il étranger à la notion de « développement
durable ? » Rien n'est moins sûr ! », Pratiques et professions
N°10/2009-octobre 2009, p.403.
37 J. MOGIN et E. DAOUD, Op.cit. p.404.
38 K .MBAYE,Le droit au
développement, Ethiopiques(RNALP),Numéro 21,Janvier 1980,P.1
39 K. MBAYE, Op.cit P1.
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que nous estimons que la sanction pénale permet le
renforcement de la mise en oeuvre de l'Agenda 21.
L'Agenda 21 est un ensemble de résolutions qui ont
été adoptées dans le but d'améliorer les conditions
de vie des populations notamment en ce qui concerne la conservation et la
gestion des ressources aux fins de développement. Selon l'Agenda 21, la
protection de l'environnement est d'une nécessité vitale pour les
populations. La sanction pénale est donc considérée comme
le « gendarme » ou alors le « garde du corps » de
l'environnement.
De tout ce qui précède, il ressort que la mise
en oeuvre de la politique environnementale nécessite l'emploi de grands
moyens et la sanction pénale en est à coup sûr l'un des
plus efficaces. Face à ceci, l'utilité de la sanction
pénale en droit de l'environnement n'est plus à démontrer.
Quelle serait donc la particularité de la sanction pénale en
droit de l'environnement par rapport à la sanction pénale en
droit pénal général ? La sanction pénale en droit
de l'environnement serait-elle plus sévère qu'en droit
pénal classique ? Ces questionnements nous amènent à
ressortir les axes d'enracinement de la sanction pénale en droits de
l'environnement camerounais et français.
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