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De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante. Cas du Katanga.

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par Baudouin MLULE ECIBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION MINIERE

AU CONGO

2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL

Il sied de relever de prime abord que, avant la période coloniale, il existait sur le territoire congolais plus de deux cents ethnies.12

Il y a une querelle doctrinale en ce qui concerne la propriété du sol et du sous-sol jadis occupés par les indigènes. La tendance qualifiée de négativiste dénie la propriété du sol aux indigènes. Elle estime que le droit exercé par ces derniers, jadis, n'a jamais été un droit de propriété. Par ailleurs, la deuxième tendance soutient l'existence du droit de propriété du sol dans le chef des indigènes.13

Mais cela nous importe peu dans ce travail car aucune de ces tendances ne s'appuie sur des textes légaux étant donné qu'il n'en existait même pas un seul. Et, c'est dans cet ordre d'idées que nous pouvons dire «le Droit minier ancestral n'était pas écrit.»

2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL

En République Démocratique du Congo l'exploitation minière ne date pas d'aujourd'hui. Le droit qui la réglemente a connu plusieurs temps forts correspondant généralement à la situation sociopolitique.

Pendant l'époque coloniale (1885-1960) l'industrie minière congolaise avait été régie par trois séries de dispositions: celles de l'Etat indépendant du Congo (1885-1908), la législation minière katangaise, et enfin, la législation générale sur les mines. Notons que cette dernière disposition était applicable sur toute l'étendue du territoire du Congo-belge et Ruanda-Urundi.14

12 VANSINA J., cité par BAMBI KABASHI Adolph, Op. cit, P.19.

13BAMBI KABASHI Adolph, Op.cit, p. 22.

14 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et développement durable: critique de la théorie et de la pratique du régime minier congolais, thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi, 2008, p.69.

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a. La législation minière léopoldienne

Comme on peut le lire dans les livres historiques, l'époque léopoldienne correspond à la période allant de 1885 à 1908.15 Pendant ce temps, le droit minier a connu plusieurs textes dont:

a.1. Le décret du 8 Juin 1888

Ce décret pose les principes fondamentaux qui marquent la législation minière congolaise à travers les âges. Il s'agit de la propriété minière de l'Etat et de son corollaire qui est le système de concession.16 A ce point, signalons que le titre foncier ne peut en aucun cas fonder son titulaire à exploiter les ressources enfouies sous ses fonds. C'est ce qui ressortait de l'article 2 du décret précité. Cette disposition énonçait que « Nul ne peut exploiter une mine si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par nous 17 ou en vertu des dispositions générales qui seront prises ultérieurement en matière d'exploitation minière.18»

a.2. Le décret minier du 20 Mars 1893

Ce décret fut considéré- dans l'ordre minier léopoldien- comme l'instrument juridique le plus élaboré.19 Il a le mérite d'avoir séparé le régime minier du régime foncier. C'est dans cette veine que certains auteurs le considèrent comme le premier véritable acte commençant l'édification d'un droit minier autonome en République Démocratique du Congo.20 Par ses dispositions, il fixe le statut juridique des mines et détermine les substances pouvant être considérées sur base des droits miniers. Ce décret a encore les mérites d'avoir énuméré les différents droits miniers pouvant être concédés

15 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.72.

16 La Concession est généralement entendue comme « un droit autonome de jouissance » que l'on peut exercer sur un bien appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique (KIFWABALA T. Jean-Pierre, Droit civil: Les Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2003, P.15).

17 Nous, il s'agit de sa majesté le roi Léopold II.

18 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, P. 60.

19 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.74.

20 Ibidem, p. 75.

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ainsi que les titres qui les constatent ; les relations entre l'exploitant minier et l'occupant du sol n'étaient pas en reste.21

a.3. Le décret du 22 Juillet 1904 sur le trafic des substances minérales.

Par ce décret, il n'était pas question d'apporter les modifications au régime minier du 20 Mars 1893. Les dispositions du décret du 22 Juillet 1904 concernaient principalement le commerce des substances minérales, leur exploitation, leur détention ainsi que leur transport.22

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