Section 2. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION
MINIERE
AU CONGO
2.1. LE REGIME MINIER ANCESTRAL
Il sied de relever de prime abord que, avant la période
coloniale, il existait sur le territoire congolais plus de deux cents
ethnies.12
Il y a une querelle doctrinale en ce qui concerne la
propriété du sol et du sous-sol jadis occupés par les
indigènes. La tendance qualifiée de négativiste
dénie la propriété du sol aux indigènes. Elle
estime que le droit exercé par ces derniers, jadis, n'a jamais
été un droit de propriété. Par ailleurs, la
deuxième tendance soutient l'existence du droit de
propriété du sol dans le chef des
indigènes.13
Mais cela nous importe peu dans ce travail car aucune de ces
tendances ne s'appuie sur des textes légaux étant donné
qu'il n'en existait même pas un seul. Et, c'est dans cet ordre
d'idées que nous pouvons dire «le Droit minier ancestral
n'était pas écrit.»
2.2. LE REGIME MINIER COLONIAL
En République Démocratique du Congo
l'exploitation minière ne date pas d'aujourd'hui. Le droit qui la
réglemente a connu plusieurs temps forts correspondant
généralement à la situation sociopolitique.
Pendant l'époque coloniale (1885-1960) l'industrie
minière congolaise avait été régie par trois
séries de dispositions: celles de l'Etat indépendant du Congo
(1885-1908), la législation minière katangaise, et enfin, la
législation générale sur les mines. Notons que cette
dernière disposition était applicable sur toute l'étendue
du territoire du Congo-belge et Ruanda-Urundi.14
12 VANSINA J., cité par BAMBI KABASHI Adolph,
Op. cit, P.19.
13BAMBI KABASHI Adolph, Op.cit, p. 22.
14 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit minier et
développement durable: critique de la théorie et de la pratique
du régime minier congolais, thèse présentée et
soutenue en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit, UNILU, Lubumbashi,
2008, p.69.
15
a. La législation minière
léopoldienne
Comme on peut le lire dans les livres historiques,
l'époque léopoldienne correspond à la période
allant de 1885 à 1908.15 Pendant ce temps, le droit minier a
connu plusieurs textes dont:
a.1. Le décret du 8 Juin 1888
Ce décret pose les principes fondamentaux qui marquent
la législation minière congolaise à travers les
âges. Il s'agit de la propriété minière de l'Etat et
de son corollaire qui est le système de concession.16 A ce
point, signalons que le titre foncier ne peut en aucun cas fonder son titulaire
à exploiter les ressources enfouies sous ses fonds. C'est ce qui
ressortait de l'article 2 du décret précité. Cette
disposition énonçait que « Nul ne peut exploiter une mine si
ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par nous
17 ou en vertu des dispositions générales qui seront
prises ultérieurement en matière d'exploitation
minière.18»
a.2. Le décret minier du 20 Mars 1893
Ce décret fut considéré- dans l'ordre
minier léopoldien- comme l'instrument juridique le plus
élaboré.19 Il a le mérite d'avoir
séparé le régime minier du régime foncier. C'est
dans cette veine que certains auteurs le considèrent comme le premier
véritable acte commençant l'édification d'un droit minier
autonome en République Démocratique du Congo.20 Par
ses dispositions, il fixe le statut juridique des mines et détermine les
substances pouvant être considérées sur base des droits
miniers. Ce décret a encore les mérites d'avoir
énuméré les différents droits miniers pouvant
être concédés
15 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.72.
16 La Concession est généralement
entendue comme « un droit autonome de jouissance » que l'on peut
exercer sur un bien appartenant à l'Etat ou à une autre personne
publique (KIFWABALA T. Jean-Pierre, Droit civil: Les
Biens, vol 1 : Les droits réels fonciers, PUL,
Lubumbashi, 2003, P.15).
17 Nous, il s'agit de sa majesté le roi
Léopold II.
18 BAMBI KABASHI Adolph, op.cit, P. 60.
19 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.74.
20 Ibidem, p. 75.
16
ainsi que les titres qui les constatent ; les relations entre
l'exploitant minier et l'occupant du sol n'étaient pas en
reste.21
a.3. Le décret du 22 Juillet 1904 sur le trafic des
substances minérales.
Par ce décret, il n'était pas question
d'apporter les modifications au régime minier du 20 Mars 1893. Les
dispositions du décret du 22 Juillet 1904 concernaient principalement le
commerce des substances minérales, leur exploitation, leur
détention ainsi que leur transport.22
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