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De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante. Cas du Katanga.

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par Baudouin MLULE ECIBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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Chapitre I. DE L'EXPLOITATION MINIERE EN DROIT
CONGOLAIS

Le secteur minier de la République Démocratique du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs étrangers et nationaux ainsi que les populations).

Vu de cette façon, ce secteur mérite une étude très approfondie. Il connait, en effet, une évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des activités dans ledit secteur passe par la conformité à toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts faisant l'ossature de ce chapitre.

Section 1. APPROCHE LEXICALE

1.1. LES MINES

Le défaut d'une définition du concept «mines» a caractérisé pendant longtemps la législation congolaise. Le décret du 8 Juin 1888 fut le tout premier texte dans l'histoire du Droit minier congolais à faire usage de ce terme en alignant certains gisements qui pouvaient être qualifiés de «mines.» C'est ainsi que ce décret considérait comme mines «tous gisements de métaux, de combustibles minéraux et d'huiles.9»

Par ailleurs, le législateur du 11 Juillet 2002 a essayé de moderniser le sens qu'on donnerait au concept «mines» et ce, à l'article 1 point 29 comme étant «Tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou la transformation des produits de cette

9 KATAMBWE MUTOMBO Willy, cité par BAMBI KABASHI ADOLPH, Le Droit minier congolais à l'épreuve des droits foncier et forestier, éd. L'Harmattan, Paris, 2012, p.75.

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exploitation se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.10))

Toujours en rapport avec les mines, le Droit comparé n'est pas resté en silence. Des législations étrangères ont également leurs considérations en la matière. C'est en l'occurrence le code minier malien qui, à son article 116, considère les mines comme étant «les gîtes de substances minérales comprenant toute ouverture ou extraction faite dans le but de découvrir ou d'obtenir une substance minérale et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments ou fourreaux sous ou sur la surface de terrain faisant partie d'une exploitation minière.))

1.2. L'EXPLOITATION

L'exploitation se définit comme étant l'action d'exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer le profit du produit. L'exploitation minière, quant à elle, s'appréhende en termes d'opérations par lesquelles une personne se livre, à partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.11

10 Article 1 point 29 du code minier de 2002.

11 Article 1 point 20 du code minier de 2002.

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