b. La législation du Congo-belge
L'histoire de la République Démocratique du
Congo nous apprend qu'en 1908 le pays a connu une nouvelle ère
politique. Il s'agit ici de la fin du dirigisme léopoldien
c'est-à-dire Etat Indépendant du Congo et le début du
Congo-Belge. Cette mutation politique a généré des impacts
significatifs dans le domaine légal et ce, spécifiquement dans le
domaine minier.
b.1. Le Droit minier katangais
Durant un temps important de la colonisation, le district du
Katanga est demeuré la circonscription minière de la colonie. A
ce temps-là, le reste de la colonie était voué soit
à l'agriculture, soit à l'élevage ou encore à la
foresterie.23 La nécessité de mettre sur pied des
normes pour réguler l'industrie minière se fait donc ressentir
d'abord au Katanga et plus tard ailleurs.24 Ainsi donc l'histoire du
Droit minier du Congo-belge évolue en deux phases, c'est-à-dire
des lois sont prises spécialement pour le Katanga avant que d'autres
s'ajoutent pour s'appliquer dans l'ensemble de la colonie.25 Le
Droit minier katangais présente des particularités en rapport
avec la propriété minière. En effet, d'après le
décret du 8 Juin 1888, les indigènes pouvaient conserver leurs
droits miniers en vertu des coutumes.
21 Articles 3 et 4 du décret de 1893.
22 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.75.
23 IDEM, Notes de cours de Droit minier, UNILU, G3
Droit, 2012-2013, p.14, inédit.
24 Ibidem, p. 14.
25 Ibidem, p. 14.
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Mais avec le droit minier katangais, les décrets de
1910 et de 1919 sur les mines ont institué un système de permis
dont la portée dépendait de l'étape de l'opération
minière en cause. 26 Ce droit connaissait donc les permis
suivants : le permis général des recherches, le permis
spécial et exclusif des recherches, le permis d'exploitation et le
permis de traitement.27
En outre, le droit minier du Katanga apporte une
précision en ce que, dans les terres occupées par les tiers
indigènes ou par les non-indigènes, les recherches sont
subordonnées à une autorisation préalable et au paiement
d'indemnités requises pour compenser les préjudices à
causer.28 Cette autorisation est accordée par le titulaire
des droits fonciers s'il s'agit du comité spécial du Katanga
(CSK) ou des non-indigènes.29 Elle est accordée par le
vice-gouverneur général si les recherches sont à effectuer
dans les terres indigènes.30» C'est encore le
vice-gouverneur qui devait fixer l'indemnité due aux indigènes et
en surveillait la réparation entre les concernés.31
b.2. Le Décret de 1937
Le décret du 24 Septembre 1937 portant sur la
législation générale sur les mines s'écarte
légèrement de celui de 1919 sur la recherche et l'exploitation
minière au Katanga en ce qu'il pose au départ deux principes
fondamentaux dont:
? Les concessions des mines sont accordées en vertu des
conventions ou des permis.32
? Le régime légal étant de principe pour
l'exploitation des mines situées dans les terres de la colonie autre que
celles sous gestion du comité spécial du Katanga (CSK), de la
compagnie des chemins de fer du
26 KALUNGA TSHIKALA Victor, op.cit, p.p.83-84.
27 Ibidem, p.15.
28 Ibidem, p.15.
29 Ibidem, p.15. 30, Ibidem, p.15.
31 Articles 9 à 13 des décrets miniers
de 1910 et 1919.
32 Article 5 du décret de 1937.
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Congo supérieur aux grands lacs africains (CFL) et du
comité national du Kivu (CNKi).33
Ce décret reconnait les mêmes droits (titres)
miniers organisés par le décret de 1919.34 Il tranche
le conflit entre les titulaires des droits fonciers et ceux des droits miniers
en instituant la servitude publique d'intérêt
général et ce, en ce sens qu'il énonce que «lorsque
les titulaires des droits miniers sont mis en concurrence avec ceux des droits
fonciers, ces derniers doivent céder le pas.35» C'est
suite à l'importance socioéconomique de l'industrie
minière dont les revenus ont généralement une grande
incidence sur la vie du pays tout entier.36
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