2.3. LE REGIME MINIER DU CONGO INDEPENDANT
Quelques années après l'accession du Congo
à l'indépendance, les textes légaux mis sur pied par le
législateur colonial furent- par la suite-abrogés par des
nouvelles lois qui, depuis lors, se sont succédées. Ainsi, il
s'agit du code minier de 1967, du code minier de 1981 et du code minier de 2002
(en vigueur actuellement mais dont le projet de révision est
déjà à l'Assemblée nationale et sera voté
d'ici peu).
a. Le régime révolutionnaire du code de
1967
L'ordonnance-loi n° 67-231 du 11 Mai 1967 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures se
veut révolutionnaire dans la gestion des domaines foncier et minier. Il
avait créé une rupture totale avec la conception colonialiste des
régimes foncier et minier pour donner ainsi à l'Etat
l'opportunité de gérer ses ressources naturelles et de
générer ses propres recettes. Cette ordonnance-loi, tout en
marquant la rupture avec l'ordre juridique colonial, brandit les principes
de:
? La souveraineté et l'indépendance
économique de l'Etat ;
? La séparation de la propriété
foncière et de la propriété minière ;
33 Article 5 du décret de 1937.
34 KALUNGA TSHIKALA Victor, op. cit, p.16.
35 KALUNGA TSHIKALA Victor, ibidem, p.16.
36 L'article 83 du décret de 1937 proclame
à ce propos la « prédominance du secteur minier sur les
autres.»
19
? La participation des nationaux aux bénéfices des
richesses minières.37
Comme le décret de 1937, le code minier de 1967 affirme
aussi la primauté des droits miniers sur ceux du sol. Il en est de
même de la réparation des dommages causés aux exploitants
du sol.38
b. Le code de 1981
Appelée également régime traditionnel du
code minier de 1981, l'ordonnance-loi n° 81-013 du 2 Avril 1981 portant
législation générale sur les mines et les hydrocarbures ne
s'écarte pas totalement du code minier de 1967. Comme le dit MUKENDI
Emery, (( le code minier de 1981, à l'instar de celui de 1967, se
caractérise encore par l'affirmation de la souveraineté de l'Etat
sur les richesses minières. Ainsi, les deux textes ne se distinguent pas
du tout dans leurs principes de base. Leurs points de démarcation se
trouvent essentiellement dans leurs régimes fiscaux
respectifs.39»
En plus de cela, ce code affirme également le principe
de la primauté du secteur minier à l'égard des autres. Par
ce principe, il convient de noter que le sol contenu dans le
périmètre minier (ce qu'on appelle ((surface» en droit
minier) est soumis au régime du droit minier et donc les droits
d'occupation sont les accessoires du droit minier duquel ils
dépendent.40
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