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De l'exploitation minière et des droits au développement reconnus à  la communauté environnante. Cas du Katanga.

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par Baudouin MLULE ECIBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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3.2. DES OBLIGATIONS FISCALES

En parlant de ces obligations, l'important serait de s'intéresser à la redevance minière. Ceci étant, l'Etat congolais a consenti tant des sacrifices pour permettre au titulaire de droit minier de jouir d'un régime fiscal et douanier susceptible de contribuer à la rentabilité de son investissement minier. Ceci procède du fait qu'il a admis l'exonération des droits de sortie, de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation ainsi que la taxe des statistiques et la redevance administrative qui sont des taxes rémunératoires perçues par les services des douanes. Cependant, notons que dans la pratique, ceci a été remplacé par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La redevance minière est régie par les articles 240, 241 et 242 du code minier. Elle est répartie entre l'Etat, la province et le territoire114. La redevance minière est calculée sur base de la valeur des ventes réalisées, diminuées des frais du produit marchand à la vente, frais d'assurance et de commercialisation. Son taux varie selon la nature des substances minérales: 0,5% pour le fer ou les métaux ferrés, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, 0% pour les métaux de construction d'usage courant115.

114 Article 242 du code minier.

115 Article 240 du code minier.

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Logiquement parlant, en guise du principe de l'exhaustivité du régime fiscal minier, les exploitants miniers ne sont pas tenus au paiement de quoi que ce soit non énuméré dans le règlement minier et/ou code minier. De ce fait, nous ne sommes pas loin de dire que c'est à tort que la communauté environnante est insatisfaite en se faisant toujours victime des actes des miniers.

Dans la première hypothèse, si l'on admet que la redevance minière est légale mais aussi insuffisante, l'on ne peut ne pas admettre que c'est au législateur de fixer une nouvelle (qui sera satisfaisante). Ceci voudrait simplement dire que ça ne sert à rien de s'attaquer aux exploitants miniers et laisser le législateur respirer en paix. Deux choses à retenir:

? L'exploitant minier est un commerçant: il cherche un énorme bénéfice,

? L'exploitant minier n'a pas qualité de fixer la redevance minière: ceci revient au législateur.

Dans la seconde hypothèse, si l'on estime que la part de 15% en termes de redevance minière est suffisante pour la communauté environnante, mais malheureusement elle n'arrive pas aux concernés nonobstant la disposition de l'article 171 de la constitution116, ceci ne veut nullement dire qu'elle n'est pas versée par les exploitants miniers. D'après le rapport de l'ITIE de 2012, en 2012 le secteur minier a contribué au budget de l'Etat avec un montant de 876 millions de dollars américains (876.000.000 USD), soit 66% des recettes budgétaires provenant du secteur extractif117.

Ensuite, depuis l'an 2007 (année de la première publication du rapport de l'ITIE au Congo) jusqu'en 2012, l'Etat congolais reconnait avoir

116 Article 171 de la constitution: « les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. »

117 Rapport de l'administrateur indépendant-ITIE-République Démocratique du Congo, 2012, p.7.

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recouvré 5 milliards des dollars américains (5.000.000.000 USD) des revenus du secteur extractif (les mines et les hydrocarbures)118.

Pour sa part, l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) verse dans le trésor public 2 millions de dollars américains (2.000.000 USD) chaque mois et ce, d'une manière régulière119. En sus, d'après le rapport du 10 juin 2013, l'entreprise TFM a fait la présentation du fonds social et du développement communautaire sous ses différents aspects. Ainsi, un double rôle a été assigné à ces fonds: contribuer au développement durable et octroyer des subventions en faveur des projets de développement local. Lors de cette présentation toutes les couches étaient représentées dont 4 personnes ont représenté l'entreprise, 2 personnes pour le compte des communautés locales et enfin, le gouvernement provincial fut représenté par 1 personne. Un tableau récapitulatif des versements effectués en faveur desdites communautés indique qu'à la fin du mois d'avril 2012, les recettes constituées du fonds ont été évaluées à 8 390 468 dollars américains et les dépenses déjà approuvées réparties de la manière suivante:

L'éducation: 2 528 000 USD, la santé: 1 062 292 USD, les infrastructures: 15 000 USD, l'agriculture: 100 000 USD, RC: 150 000 USD. Soit un total de 3 855 292 USD120.

Enfin, si l'arrivée de la redevance minière dans le territoire ou dans la ville concernée est loin d'être une réalité, c'est-à-dire si la rétrocession (minière) s'avère un rêve, l'entreprise minière ne peut aucunement en être tenue pour responsable; il faut chercher le responsable ailleurs.

En effet, c'est la volonté politique qui compterait beaucoup plus dans cette occurrence. Pour faire bref, l'entreprise minière (en tant que

118 Propos de MACK DUMBA Jeremy, responsable national de l'ITIE-République Démocratique du Congo, dans son exposé lors de la conférence-débat tenue à l'amphithéâtre de la faculté des Lettres, UNILU, Mardi, le 24 Mars 2015 à 12h et dont le thème était: « Processus de transparence des industries minières et pétrolières en République Démocratique du Congo ».

119 Propos du Professeur TSHIZANGA MUTSHIPANGU Dieudonné, le Directeur des projets spéciaux de l'entreprise TFM, lors de notre entretien du samedi, le 16 Mai 2015 à 16h.

120 BOKONDU MUHIYA Henri Georges, Rapport Fungurume II: «TFM échange avec la société civile et la communauté locale », Kinshasa, le 10 Juin 2013, pp. 7 et 8,

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121 KALUNGA TSHIKALA Victor, Droit des affaires: droit commercial général, éd. Crésa, Lubumbashi, 2013, p.127.

122 KALUNGA TSHIKALA Victor , ibidem, p.128.

commerçante ou mieux société commerciale) est protégée par la loi. En sa qualité de commerçant, elle bénéficie de certains avantages, notamment le régime spécifique du droit commercial, la limitation de sa responsabilité, l'usage exclusif de son patronyme à des fins commerciales, l'acquisition d'un domicile commercial 121 . Cette limitation de responsabilité permet au commerçant (exploitant minier) d'éviter d'engager totalement son patrimoine122.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand