2.2. LA RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR
LE DROIT POSITIF CONGOLAIS
a. La Constitution
? Par rapport au droit à la propriété
collective, l'article 34 dispose que «l'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.»
? Relativement à l'environnement sain, l'article 53
énonce que «Toute personne a droit à un environnement sain
et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit
de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement
et à la santé des populations.»
? Pour ce qui concerne le droit à la jouissance des
richesses du sous-sol national, l'article 58 proclame que «Tous les
congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de
les distribuer équitablement et de garantir le droit au
développement.»
Notons que dans cette constitution nous trouvons d'autres
dispositions relatives à certains autres droits. C'est notamment
l'article 54 relatif à la réparation des dommages causés
par la pollution, l'article 56 ayant trait au droit à l'accès aux
ressources naturelles et aux moyens de substance, l'article 24 parlant du droit
à l'information, l'article 43 proclamant le droit à
l'éducation, l'article 47 soutenant le droit à la santé
communautaire et sécurité alimentaire, l'article 48 reconnaissant
le droit à l'accès à l'eau potable, l'article 3
énonçant le droit de disposer de soi-même.
106 Directives et principes fondamentaux portant droit à
réparation dans le système africain des droits de l'Homme
(Octobre 2013), p.12.
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b. Le Code minier
? Par rapport au développement de la communauté
environnante, l'article 69g oblige le futur exploitant minier de
présenter un plan pour le développement de la communauté
environnante (avant de lui octroyer le permis d'exploitation).
? Le droit au développement dû à la
communauté environnante est vu, dans un autre angle, sous la redevance
minière. Celle-ci est régie par les articles 240, 241 et 242
dudit code.
c. Le Règlement minier
Par rapport aux activités minières, les
communautés environnantes ont droit à:
? L'information: le titulaire d'un droit minier est tenu
d'informer les communautés environnantes des conséquences qui
résulteraient de l'opération liée au projet susceptible de
les gêner107.
? Etre consultées: lors de l'étude de l'impact
environnemental, les communautés environnantes ont droit à
être associées à l'élaboration du plan de
développement durable108.
? L'installation des soins de santé: dans le cadre de
la prévention des accidents et des maladies liées à
l'exploitation minière, ou de carrière, ou aux travaux de suivi
des mesures d'atténuation et de réhabilitation, l'exploitant
prévoit des mesures de préservation de la
santé.109
107 Règlement minier, p.268. Annexe VIII portant
directive pour l'élaboration du plan d'atténuation et de
réhabilitation (PAR), lire aussi l'article 13.
108 Règlement minier, page 335 et 336. Lire aussi les
articles 124 et 127.
109 Règlement minier, p.323. Annexe IX portant directive
sur l'étude d'impact environnemental. Lire aussi l'article 93.
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