Section 2. FONDEMENT LEGAL DES DROITS AU DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE ENVIRONNANTE
Les instruments juridiques internationaux ainsi que le Droit
positif congolais reconnaissent certains droits à tout individu et ce,
sans distinction aucune. Plusieurs textes légaux vont dans ce sens.
C'est notamment la charte des Nations-Unies, la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, les deux pactes c'est-à-dire le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples. En rapport avec le droit
congolais on peut citer la constitution, le code minier et le règlement
minier.
2.1. RECONNAISSANCE DES DROITS AU DEVELOPPEMENT PAR
LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
a. La charte des Nations-Unies
Les droits de la communauté environnante de
«disposer de soi-même» sont reconnus dans le préambule
1885 RES/AG. Il s'agit de «l'égalité des droits des peuples
et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes.»
b. La Déclaration universelle des droits de
l'Homme (DUDH)
Les droits desdites communautés sont reconnus par les
articles 7 et 8. L'article 7 concerne l'égale protection devant la loi
et énonce que «Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi (...).
L'article 8 quant à lui porte sur la justice en disposant «toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.»
Il sera question, ici, de mettre un accent sur les
mécanismes de protection des victimes devant la cour africaine des
droits de l'Homme. Bien
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c. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
Le droit à l'autodétermination des peuples
(communauté environnante) est reconnu à l'article 1 commun
à ces deux pactes:
? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent leur développement économique, social et culturel,
? Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance.
d. La charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples (CADHP)
? Par rapport au droit à un environnement sain et
propice à l'épanouissement, l'article 24 dispose: «Tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement.»
? Pour ce qui concerne le droit de jouissance des richesses du
sous-sol national, l'article 21.5 stipule « Les Etats, parties à la
présente charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui
est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre
à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.» Notons que les
articles 19, 20 et 24 de cette charte vont aussi dans ce sens.
e. Le protocole d'accord portant statut de la cour
africaine de justice et des droits de l'Homme
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que la charte africaine des droits de l'Homme ne contienne pas
un article spécifique en rapport avec les droits de la communauté
environnante, l'article 7 (1) (a) de ladite charte prévoit que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue, y compris « le
droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, les règlements et les coutumes en vigueur.100))
La personne dont les droits fondamentaux sont violés
est une victime. La notion de victime est très large et nécessite
une définition globalisante. Aux fins des directives et principes
portant droit à réparation dans le système africain
d'octobre 2013, on entend par «victime)) une personne qui,
individuellement ou collectivement, a subi un préjudice, notamment une
atteinte à son intégrité physique ou mentale, une
souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à
ses droits fondamentaux, en raison d'acte ou d'omission qui enfreignent les
lois pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations
de lois pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux
normes internationalement reconnues en matière de droits
humains101.
Dans la même veine, le principe 8 des principes
fondamentaux et directives des Nations-Unies définit les victimes comme
étant des personnes qui ont subi individuellement ou collectivement un
préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux, par suite d'actes ou
d'omissions constituant des violations flagrantes du droit international
relatif aux droits de l'Homme ou des violations graves du droit international
humanitaire.
La grande question qu'on se poserait par rapport à
l'étendue du droit à réparation est celle de savoir qui a
droit à réparation? Pour répondre à cette question,
ILIAS et LUTZ estiment que dans le Droit des droits de
100 Directives et principes portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.16.
101 Directives et principes portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.131.
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l'Homme, la qualification de victime donne lieu à
certains droits notamment le droit à un recours et à
réparation. Cela inclut le droit de porter plainte et d'exercer les
droits de procédure102.
Par ailleurs, la réparation se décline sous deux
formes dont la restitution et l'indemnisation.
? La restitution: selon les principes fondamentaux et
directives des Nations-Unies, la restitution comme forme de réparation
vise à rétablir la victime dans la situation originale où
elle aurait été avant la violation, et peut inclure ((la
restauration de la liberté, la jouissance des droits de l'Homme, de
l'identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour
sur le lieu de résidence et la restitution de l'emploi et des
biens.103»
? L'indemnisation: L'indemnisation, selon les principes
fondamentaux des Nations-Unies, devrait être accordée pour (( tout
dommage (...) qui se prête à une évaluation
économique, selon qu'il convient et de manière
proportionnée à la gravité de la violation et aux
circonstances de chaque cas... tel que: un préjudice physique ou
psychologique, des occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi,
l'éducation et les prestations sociales, les dommages matériels,
y compris la perte de gains potentiels, le dommage moral et tout frais encourus
pour assistance en justice, les services médicaux et les services
psychologiques et sociaux.104
Pour faire bref, la réparation a une place fondamentale
dans la loi, elle est synonyme de droit elle-même105. Elle
découle du droit de la responsabilité civile, du droit public et
du droit de la personnalité de l'Etat. Sur le plan national, les
personnes blessées peuvent généralement
102 ILAIS BANTAKAS et LUTZ OETTE, International human
right-law and practice, Cambridge university press, 2003,
pp.275-279, 536, cité dans les directives et principes fondamentaux
portant droit à réparation dans le système africain des
droits de l'Homme (Octobre 2013), p.33.
103 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.
104 Principes fondamentaux des Nations-Unies, principe 19.
105 BIN CHENG, General principles of law as applied by
international courts and tribunals (Steven & Sons 1953), p.389,
cité dans les Directives et principes fondamentaux portant droit
à réparation dans le système africain des droits de
l'Homme (Octobre 2013), p.12.
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poursuivre des actions relevant du droit public ou de la
responsabilité civile contre les personnes ou entités qui leur
ont causé préjudice106. Par ailleurs, la
réparation s'avère nécessaire dans la mesure où
elle permet aux victimes de retrouver leur dignité.
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