Section 3. LES DROITS MINIERS ORGANISES PAR LE
CODE MINIER DE 2002
L'article 1er du code minier définit les droits miniers
et des carrières comme étant les prérogatives d'effectuer
la recherche et/ou l'exploitation des substances minières
classées en mines ou en carrières. Ainsi, aux termes dudit
article, les droits miniers organisés par la loi sont: le permis de
recherches, le permis d'exploitation, le permis d'exploitation de petites mines
et le permis d'exploitation des rejets.
3.1. LE PERMIS DE RECHERCHES
Il est régi par les articles 50 à 63 du code
minier. En effet, le permis de recherches est le droit exclusif reconnu
à une personne d'effectuer, à l'intérieur d'un
périmètre bien déterminé et pendant la durée
de sa validité, les travaux de recherches des substances
minérales classées en mines.
Le permis de recherches est toujours constaté par un
document appelé le «certificat des recherches». Ce dernier ne
reste pas muet dans la mesure où on y indique les substances
minérales pour lesquelles il est octroyé. Ceci ne va pas sans
poser problème lorsque son propriétaire ou mieux le titulaire
souhaite étendre ses activités à d'autres substances se
trouvant dans le même périmètre mais non indiquées
sur ledit certificat. Dans ce cas, il peut solliciter son extension à
des substances susdites.
Par ailleurs, le permis de recherches n'est pas soumis
à une instruction technique et environnementale. Mais toutefois, notons
qu'avant de procéder aux travaux, le plan d'aménagement et de
réhabilitation (PAR) introduit par le demandeur du permis des recherches
doit être approuvé. L'octroi du permis de recherches requiert un
préalable. C'est notamment la notion de l'éligibilité et
de l'obligation fiscale.
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a. Conditions d'éligibilité au permis de
recherches
Sont éligibles aux droits miniers et de
carrières, principalement au permis de recherches:
? Toute personne physique majeure de nationalité
étrangère ainsi que toute personne morale de droit
étranger ;
? Tout organisme à vocation scientifique ;
? Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son
siège social et administratif dans le territoire national et dont
l'objet social porte sur les activités minières.
b. Conditions financières
Il s'agit, ici, d'avoir une capacité financière
minimalement requise. Il va sans dire que la grande condition exigée
pour obtenir un permis de recherches c'est celle d'apporter la preuve de sa
capacité financière. La loi fixe le montant de cette
capacité à dix fois le montant total des droits superficiaires
annuels payables pour la dernière année de la première
période de validité du permis de recherches
sollicité.44 Les droits superficiaires annuels sont une sorte
de taxe parcellaire acquittée chaque année (au plus tard le 31
Mars) indépendamment du paiement de l'impôt sur la superficie de
concessions minières. Le permis de recherches étant un droit qui
confère à son titulaire un droit réel, immobilier,
exclusif, cessible et transmissible, est octroyé pour une durée
variable suivant la nature des substances minérales :
? 4 ans renouvelables 2 fois suivant la nature des substances
minérales ;
? 5 ans renouvelables 2 fois pour 5 ans pour d'autres
substances.
Enfin, pour éviter que les plus riches s'accaparent de
toutes les terres, le législateur a limité la superficie des
périmètres couverts par le permis de recherches à
détenir par une personne. L'article 50 du code minier
44 Article 58 du code minier.
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va dans ce sens et ce, en posant la condition selon laquelle
« la superficie de périmètre faisant l'objet d'un permis de
recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400m2. Une
personne et ses sociétés affiliées ne peuvent
détenir plus de 50 permis de recherches. Dans tous les cas, la
superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km2
sur l'ensemble du territoire national.45
3.2. LE PERMIS D'EXPLOITATION
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