2. L'obligation fiscale
Participer à l'effort de renflouement du trésor
public par le paiement des contributions diverses est un devoir citoyen qu'il
convient de respecter allègrement. En République
Démocratique du Congo, il existe l'Impôt direct et Impôt
indirect. Mais dans le cadre de nos recherches, nous sommes plus
interpelés par l'impôt direct perçu par le fisc congolais
se classent en deux groupes dont Impôts réel qui concerne des
biens physiques (meuble et immeuble) et Impôts cédulaires sur les
revenus91. Ici nous sommes concernés par l'impôt
cédulaire sur les revenus (revenus locatifs). Leur assiette est fonction
de la nature et de l'importance (revenu réalisé) de
l'activité bien concernée. Il y
89 Article 133de l'AUDCG.
90 Idem.
91 KUMBU ki NGIMBI LL. M., législation en
matière économique, 2ème Ed. Galimage,
Kinshasa 2009 Pages 75,77.
43
aussi d'autres obligations qui n'a pas lien direct avec les
clauses du contrat mais dés que ce dernier est conclu son
effectivité nécessite une certaines obligations notamment les
obligations fiscale, d'assurance et autres.
En République Démocratique du Congo seule la loi
est créatrice d'impôt et est un principe en valeur
constitutionnelle. Dans son Article 174, la constitution du 18 février
2006 tel que modifiée à ce jour dispose que :
« Il ne peut être établi d'impôts que
par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
toute personne vivant en République Démocratique du Congo. Il ne
peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en
vertu de la loi92 ».
Dés la conclusion de bail à l'usage
professionnel, cela expose le bailleur au paiement d'impôt sur les
revenus locatif ou impôt sur les revenus professionnel, dés le
premier versement du montant de loyer, selon les modalités de paiement
fixer par le parties. En droit ligne, il faut établir une
différence entre le bailleur personne morale et bailleur personne
physique.
a. Bailleur personne physique et personne morale
Le bailleur personne physique n'est soumis à
l'impôt sur les revenus locatif (IRL), dont la loi lui considère
comme contribuable réel et érige le locataire (preneur) à
redevable légale.
Tandis que le bailleur personne morale, vu que son l'objet
social est la mise en location d'immeuble. Ce dernière sera
frappé non de l'impôt sur les revenus locatif (IRL) mais de
l'Impôt sur le revenus professionnel (IPB) quand même ces revenus
provienne de la location d'immeuble et entre ou répond à la
définition de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance-loi
n°69/009 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus et
à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
À la lumière de l'article 27, 1° et 30 de
l'ordonnance-loi n°69-009 relatives aux impôts cédulaires sur
les revenus du 10 février 1969 et l'arrêté n°004 du 24
juin 1997 considèrent l'activité immobilière comme
générant des revenus professionnels, notamment quant-elle est
exercée par des entreprises qui ont la
92 Art. 174, Constitution du 18 février 2006
tel que modifiée à ce jour.
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forme sociétaire. En vertu de l'ordonnance-loi et
arrêté précité, le bailleur personne morale n'est
assujetti à l'impôt sur les revenus
professionnels93.
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