b. La procédure de liquidation
Ici la loi à mise en place deux système des
paiements notamment le système de paiement par carte et le
système de paiement par relevé.
Avec le premier système, cela concerne la retenue
locative à charge de sous-locataire ou locataire personne physique non
concerner par l'impôt professionnel sur les bénéfices ou
relevant du régime de la patente et il est constaté par «
une carte du locataire » que lui délivre l'Administration. Le
système de paiement par carte consiste à simplifié
l'obligation déclarative en matière retenues à la source
sur le loyer. Conformément à l'article 12 de la loi
n°83/004, la carte du locataire doit porter les mentions telles que :
L'identité et adresse du locataire ; nom
détermination ou raison sociale du bailleur ; la situation
précise du bien immobilier en location et son affectation ; montant et
date de paiement de loyer ; montant de la retenue
versée94.
Alors que le second consiste à ce que l'Administration
établi un relevé par bénéficiaires des loyers,
autres bien imposables pris à ail. Ce système concerne plus
particulièrement le locataire personne morale ou personne physique
assujettie à impôt professionnel sur les bénéfices.
Excepter la personne physique relevant du régime de la patente, et
débitrice des loyers souscrit un relevé daté et
signé auprès de l'Administration compétente au titre de
retenue locative qu'il a effectuée95. L'article 12 dans son
1èr paragraphe de la loi n°83/004 précise que le
relevé doit être conforme au model définit par
l'Administration et doit avoir les mentions suivante : le nom ou la
dénomination et l'adresse de la personne débitrice des loyers qui
établit le relevé ; le nom, l'adresse et le numéro
d'identification national du bailleur concerné ; l'adresse
précise de chaque immeuble pris en location ainsi que sa surface
développée et son affectation96.
L'article 11 de la loi portant reforme fiscales du 13 mars
2003 va dans le sens que tout bailleur doit souscrire au plus tard le
1èr février de chaque année qui suit
l'année de réalisation des revenus, une déclaration
fiscale97.
93 Louis TSHIYOMBO K., notes de cours de droit
fiscal, Promo. L3 droit, Université Panafricaine du Congo(U.PA.C)
Année Académique 2014-2015 p. 51.
94 Article 12 de la loi n°83/004 modifiant et
complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n°69-009 du 10
février 1969 et relative à la contribution sur les revenus
locatifs.
95 Louis TSHIYOMBO K., notes de cours de droit
fiscal, troisième licence, filière de droit,
Université Panafricaine du Congo(U.PA.C) 2014-2015 p. 52.
96 Article 12, paragraphe 1 de la loi n°83/004
précité.
97 Article 11 de la loi n°004/2003 du 13 Mars
2003 portant réforme des procédures fiscales.
45
Le bailleur à l'obligation d'inclure dans la
déclaration annuelle de ses revenus locatifs le montant brut du loyer,
déclarer précisément le montant des loyers
encaissés et le montant retenus à la source par le locataire ou
sous-locataire d'autre part. Le bailleur non assujettie à impôt
professionnel sur les bénéfices ou relevant du régime de
la patente, ont l'obligation de souscrire à une déclaration
simplifiée limitée juste à l'impôt sur le revenus
locatifs. Tl le faut un imprimé dénommé carte de bailleur
qui a pour utilité de porter les inscriptions se rapportant aux retenus
locatif verser périodiquement98.
Au terme de l'article 11 dans son alinéa 1 de la loi
n°83/004, impose au locataire la retenue à la source d'un montant
égal à 20% du montant de loyer brut et le reverser au
trésor public dans les dix jours qui suivent le paiement du
loyer99. Cet article vient de crée une obligation en charge
du locataire.
Ce qu'il faut retenir est que le bailleur personne physique
est assujettie à l'impôt sur le revenus locatif et il est
qualifié contribuable réel. Le locataire à l'obligation de
retenir le montant de 20% du loyer dû au bailleur et la loi le qualifie
redevable légale.
En cas de bail à usage professionnel, le locataire est
tenu au respect de la loi fiscale parce qu'elle a un caractère
impératif. Les obligations de retenir à la source le 20% du
montant de loyer qui incombe au locataire entre dans les obligations
substantielles du bail c'est-à-dire si le locataire ou sous-locataire ne
retiens pas à la source l'TRL, un moi après la mise en demeure
émise par le bailleur. Cet acte peut être pris comme un manquement
qualifié de motif grave parce que cela expose le bailleur à des
sanctions fiscales.
D'autres auteurs estiment que beaucoup de preneurs sont
faibles devant leurs bailleurs et sont toujours écrasés et cette
dépendance peut les empêcher de retenir l'TRL à la source
sans le bon vouloir du bailleur. Mais je pense qu'aujourd'hui
l'évolution de la sociologie de rapport entre le bailleur et le preneur
démontre qu'on a le droit de remettre en cause le postulat selon le quel
« bailleur puissant et preneur faible100
» en effet, suite à la mise en place du modèle
libéral et aux conséquences de la crise économique le
profil économique du preneur a évolué pour tendre vers un
quasi-équilibre des pouvoirs de négociation et exécution
de contrat de bail. Notamment dans la ville de Kinshasa, il y a une expansion
terrible des banques et d'autres firmes.
98 Louis TSHIYOMBO K., opcit p. 53.
99 Article 11, al. 1 de la loi n°83/004
précité.
100 J. DEBEAURIN, Annale des loyers, Guide des baux commerciaux,
octobre-novembre 2010. p. 2823.
46
Alors qu'avec les pratiques de franchises et de succursales de
grandes entreprises nationales ou internationales : opticiens, banques,
prêt-à-porter, agences immobilière entreprises de
téléphonie mobile entre autres. On assiste une standardisation
des modes de distribution. En effet, je soutiens l'avis du Professeur
Monéger qui ajoute que « les preneurs sont des commerçants,
artisan ou des industriels normalement attentifs à leurs
intérêt et aptes, compte tenu de l'importance de l'acte, à
solliciter l'avis d'un avocat ou d`un notaire, ou d'un professionnel de
l'immobilier101 » cela prouve que le preneur est conscient de
tous les obligations qui lui incombes. C'est ainsi que les preneurs de centre
ville (Kinshasa) développent d'une manière forte leur
capacité de négocier le bail face à des bailleurs
contraints par le temps et les revenus qu'ils perdent en raison de locaux
vacants. Le locataire est obligé de retenir à la source le 20%
d'IRL, si non sera qualifié d'une faute grave sur son chef.
Contrairement au bailleur personne physique, le bailleur
personne morale n'est assujettie à impôt professionnel et de
bénéfice (IPB) parce que la location d'immobilier entre dans le
cadre de son objet social ou son activité professionnelle.
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