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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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B. Contrôle du juge

Dans chaque État parties de l'espace OHADA, les Actes uniformes en application dans l'espace s'impose et se substitut à tous lois et règlements antérieures et postérieures qui lui sont contraires (abrogation), mais il y aussi l'harmonisation des lois et règlements antérieures et postérieures (conformité).

Dans son article 103, l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général entend de contrat de bail à usage professionnel toute convention écrite ou non écrite entre une personne investie par la loi ou une convention de donner tout ou une partie d'un immeuble.

Contrairement à l'article 2 de l'Arrêté SC/0182/BGV/IR/CM/99 du 12 octobre 1999 portant réglementation des baux à loyer dans la ville de Kinshasa qui dispose que « Tout contrat de bail doit être écrit. Sera non recevable lorsqu'elle trouve sa cause dans un contrat de bail, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention intentée par une personne qui n'a pas conclu un contrat écrit84 ». Sans controverse, nous allons directement conclure que cette disposition de l'article 2 est d'office abrogatoire vu son caractère contraire à l'Acte uniforme OHADA.

En analysant le système de contrôle instauré par le législateur communautaire OHADA, nous comprenons que le contrat de bail à usage professionnel après sa conclusion par les parties cocontractantes ne pas contresigné par l'autorité civile ou carrément, il ne pas notarié. L'Acte Uniforme ne prévoit pas cette procédure et ne l'interdit non plus.

83 Article 123, Al. 3 de l'AUDCG.

84 Article 2, Arrêté SC/0182/BGV/IR/CM/99 du 12 octobre 1999 portant réglementation des baux à loyer dans la ville de Kinshasa.

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L'article 3 de l'Arrêté précité dispose que « Tout contrat de bail doit être contresigné par l'autorité municipale du lieu de l'immeuble après visa du chef de service ayant l'habitat dans ses attributions lorsqu'il s'agit de l'immeuble à usage résidentiel et par la division urbaine de l'urbanisme et habitat pour les parcelles à usage commercial ou industriel85 ». Cette disposition complète et facilite l'application de la législation OHADA en RD Congo (dans la ville de Kinshasa) parce que cela permettra un contrôle efficace premièrement, il aura un contrôle Administratif et deuxièmement un contrôle du juge qui est subordonné à la volonté de la partie la plus diligente et cela arrive qu'à cas de contentieux entre les parties.

Cette procédure fait de contrat de bail à usage professionnel qui un contrat consensuel, de devenir aussi un contrat solennel obligeant les parties contractantes à passer par devant le notaire et directement le contrat de bail devienne un ace authentique.

L'Acte Uniforme en vigueur subordonne le control du juge qu'à la volonté de la partie la plus diligente qui saisie le juge que lorsqu'il y a contentieux entre les partie et vous remarquerez que c'est un control à posteriori et qui a pour conséquence sur le terrain, beaucoup de contrat conclu à durée déterminé mais qui ne son pas conforme à l'Acte uniforme parce que la plus part de ces contrat son conclu pour une durée d'une Année tandis que dans l'article123 d'AUDCG conditionne le renouvellement au minimum à deux ans d'exploitation de fonds dans le lieu loué.

Ce qu'il y a à retenir le législateur OHADA a beaucoup plus laissé l'expression de la volonté de parties s'exprimer. Et ils doivent juste respecter les dispositions que l'Acte Uniforme considère d'ordre public que les contractants ne peuvent y déroger. Le contrôle qu'organise le droit des affaires OHADA est un control à posteriori de la conclusion du contrat.

Mais pour que les dispositions soient respectées et que cela soit effectif, il faut un double control notamment un control Administratif et un control juridique. L'article 134 dans son alinéa 2 dispose dans le sens de privé l'entreprenant des avantages de bail à usage professionnel notamment le droit au renouvellement du bail et le droit à la fixation judicaire de loyer du bail renouvelé, sauf

85 Article 3, Arrêté SC/0182/BGV/IR/CM/99 du 12 octobre 1999 portant réglementation des baux à loyer dans la ville de Kinshasa.

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convention contraire entre le bailleur et l'entreprenant. Dans ce cas le contrôle à priori est souhaitable dans le souci de faire respecté les dispositions de l'Acte Uniforme.

Analysons à présent les conditions du droit au renouvellement.

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