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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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§2. Renouvellement, un droit garanti et contrôlé par le juge

Dans ce paragraphe nous essayerons d'analyser de manière très cristalline comment le renouvellement est un droit garanti (A) et de quelle manière le droit de renouvellement est contrôlé par le juge compétent (B) pour mieux comprendre cette stabilité que le législateur rassure le preneur.

A. Droit garanti

Depuis le 19ème siècle, les commerçants subissaient l'injustice de la part de leurs bailleurs qui développaient que le lobby financier. Depuis l'avènement de la reforme qu'apporté loi du 17 mars 1909 relative au fonds de commerce qui a eu pour conséquence notoire d'augmenter leur valeur. Pendant que d'autres propriétés telle que les propriétés littéraires et artistiques étaient reconnues par des statuts protecteurs. Il fallait trouver comment garantir au preneur commerçant une stabilité au développement de leurs activités économiques.

77 Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

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Les doctrinaires du siècle coulé dénonçaient déjà le mauvais comportement des bailleurs vis-à-vis des preneurs avec une grande complicité de grandes entreprises qui voulaient à tout prix récupéré les baux de petits commerçants. Avec le droit de propriété qu'a les bailleurs, ces derniers profitaient de cette position pour maltraiter le preneur en résiliant le contrat de bail de manière abusive. En faveur des grandes firmes qui proposaient aux bailleurs (propriétaire ou usufruitier) la relocation « à de prix défiant toute concurrence » et se substituant aux locataires en place et les commerçants moyens étaient expulsaient « sans bourse délier78 ».

Les auteurs de l'époque ne cessaient d'évoquaient ce comportement qu'ils qualifiaient « l'abus de puissance de bailleur79 » les grandes firmes profiter de la clientèle développée et des éventuels profits générés tout en s'assurant pour l'avenir de la solvabilité des nouveaux preneurs : « La morale n'avait pas gagné à la réforme de1909 et les commerçants y avaient quelque peu perdu de leur sécurité80 ».

Jusqu'à 1953, il y a eu un décret qui accordait au locataire en concurrence de droit de propriété du bailleur, un droit qu'on qualifie droit à la propriété commerciale. Un droit qui consiste à protéger le preneur et assurer la stabilité de leur fons de commerce. Ce décret de 1953 est venu garantir au locataire la stabilité de fonds parce que la stabilité de fonds consolide la clientèle avec le lieu d'exploitation du fonds et vu que la clientèle est élément essentiel dans le contrat de bail à usage professionnel.

Dans le même ordre d'idées que le législateur communautaire a emboité les pas au sens du droit des affaires français. L'Acte Uniforme OHADA dans son article 134 érige l'article 123 de même Acte Uniforme qui dispose sur le droit au renouvellement à la disposition d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières81 faute de quoi, au terme de Bulletin des arrêts III n° 11 de chambre civil de la Cour de cassation française du 23 janvier 2008 « est nul et sans effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement82 ».

78 ANZEMA, MUTELET, PRIGENT, Les baux commerciaux, Revue des loyers, octobre 2010, éd. Lamy Paris, p. 1.

79 J. DERRUPPÉ, Bail commercial, accord sur les modalités ou le montant du loyer à payer en cas de renouvellement du bail, RTD Com. 2005 p. 256.

80 Marion, Gaz. Pal. 1960, 2, doctr. p.65.

81 Art. 123de l'AUDCG

82 Civ. 3ème, 23 janvier 2008, Bull. civ. III n° 11.

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Nous trouvons que grâce aux événements passés et par la bonne volonté de législateur OHADA que le droit au renouvellement constitue aujourd'hui une garantie pour le preneur qui retrouve sa sécurité perdu l'autre fois.

Le renouvellement du bail à usage professionnel doit être procéder de la manifestation expresse de volonté de paries soit, du bailleur soit, du preneur, voire des deux. Mais lors qu'il a silence totale entre les deux parties, ce sera une poursuite des relations contractuelles régies par les conditions de bail originaire (tacite reconduction) dans ce cas, on présume que conformément à l'alinéa 3 de l'article 123 d'AUDCG lors qu'il y a renouvellement exprès ou tacite le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans83.

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