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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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CHAPITRE II : DROIT AU RENOUVELLEMENT

Le droit au renouvellement que le législateur communautaire reconnaît dans le chef du preneur commerçant et aux bénéficiaires de bail à usage professionnel, ne pas un droit automatique parce qu'il y a toute une procédure pour en bénéficié, le preneur qui veut le renouvellement de son bail doit le solliciter trois mois avant expiration du bail. Dans ce chapitre nous allons analyser et développé l'approche juridique de notion du renouvellement (section I) comme il ne pas un droit automatique, le renouvellement doit être analysé comme un droit conditionnel (section II). Nous allons développer les conditions requises pour en bénéficier.

Mais nous ne pouvons évoluer sans chercher à comprendre clairement le terme renouvellement selon le dictionnaire virtuel le Littré 2.0, le renouvellement est définit comme « le rétablissement d'une chose dans un état nouveau ou dans un état meilleur ». Alors qu'en droit, il y a beaucoup de techniques qui permettent la continuation ou la poursuite des relations contractuelles au delà du terme extinctif initialement stipulé dans le contrat.

De cette manière que l'on distingue trois modes de technique juridique de poursuite des relations contractuelles notamment : la tacite reconduction ; la prorogation et le renouvellement

La tacite reconduction : Comme le mot latin l'indique (Tacitus: que l'on tait, silencieux) procède de la continuation matérielle du contrat dans le silence des parties mais dans ce cas, l'effet extinctif du terme n'ayant pas été modifié par les cocontractants, la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat qui fait suite au précédent avec les même conditions « La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne lieu à un nouveau contrat indéterminé ».

La prorogation : Consiste à substituer au terme extinctif initialement prévu une date ultérieure, il suit de là, que le même contrat se poursuit par un véritable « mutuus consensus » (consentement mutuel).

Le renouvellement : Est un nouveau contrat se substituant au précédent, soit qu'il résulte d'un accord de volonté, de clauses expresses ou encore d'un mécanisme légal comme celui qui est abordé dans ce travail.

Ici nous sommes plus intéressés par le renouvellement de contrat de bail à usage professionnel qui est un mécanisme légal conformément à l'Acte Uniforme en vigueur.

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Section I : approche juridique de notion du

renouvellement

Cette section comporte deux, paragraphes notamment évolution du droit au renouvellement (§I) et le renouvellement un droit garanti et contrôler par le juge (§II) de cette manière nous allons procéder à l'analysé ; à l'évolution juridique du droit au renouvellement et nous devons prouver de quelle manière procède le juge pour mieux le contrôler.

§1. Évolution du droit au renouvellement

Nous ne pouvons parler de l'évolution de droit au renouvellement sans pour au tant évoquer un bref aperçu historique d'évolution du droit français dans le domaine du renouvellement depuis19ème siècle jusqu'à l'arrivé du droit des affaires OHADA.

Cette histoire incontournable afin de mieux comprendre l'évolution du droit au renouvellement du bail au profit du locataire (preneur).

Certains auteurs du 19ème siècle faisaient état de « l'abus de puissance du bailleur71 » et dénonçaient leur comportement déloyal vis à vis des preneurs. La combinaison de la Loi du 17 mars 1909 relative au fonds de commerce qui a eu pour conséquence d'en augmenter leur valeur, avec la montée en puissance des grandes entreprises qui entendaient spéculer sur des situations commerciales préexistantes, ce phénomène n'a pas été étranger à l'affaiblissement des droits de preneur exploitant. Les petits commerçants détaillants étaient l'une des catégories les plus affectées. En effet, des firmes n'hésitaient pas à faire des propositions de relocations aux propriétaires à des prix défiant toute concurrence72 au préjudice des locataires déjà en place qui étaient souvent évincés sans aucun dédommagement. La morale n'avait pas gagné à la réforme de 1909 et les commerçants y avaient quelque peu perdu de leur sécurité73.

71 J. DERRUPPÉ, Bail commercial, accord sur les modalités ou le montant du loyer à payer en cas de renouvellement du bail, RTD Com. 2005 p. 256.

72 Mbotaingar A., Statut des baux commerciaux et concurrence, édition Litec, décembre 2007.

73 Eric VERMOT-GAUCHY, Exposé en Droit des Affaires, Droit au renouvellement du bail commercial « Comme transcendant le simple droit personnel mobilier » Faculté de Droit de Saint-Etienne, 2013.

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Le premier quart du 20ème siècle fut le théâtre de débats pléthoriques et souvent houleux opposant les petits commerçants, représentés par des groupements commerciaux, tels la fédération des commerçants détaillants ainsi que par les chambres de commerce, aux propriétaires d'immeubles, eux-mêmes représentés par des organisations et syndicats de propriétés immobilières à France.

Les politiques se firent très vite l'écho de ces opinions et mouvements divergents ; il s'agissait, en effet, de trouver un terrain d'entente de concilier deux positions très parallèles : celle des propriétaires immobiliers en amant qui entendaient conserver la plénitude de leurs droits réels, totalement réfractaires qu'ils étaient à l'idée de l'affaiblissement de leur « abusus » et, en aval celle des commerçants qui envisageaient une plus grande stabilité dans l'exploitation de leur fonds ainsi qu'une reconnaissance d'une propriété commerciale.

Après la loi du 17 mars 1909, relative au fonds de commerce, un grand nombre de propositions furent déposées au parlement français74. Un projet de Loi fut adopté le 13 mars 1919 par l'assemblé national Français, après rejet du Sénat et quatre navettes parlementaires de manière successives, il a fallu 7 ans de débats interminables pour qu'enfin, une première loi s'impose. C'est dans ce contexte de la 3ème république française que le législateur d'après guerre est intervenu en faveur des locataires exploitant un fonds de commerce, afin de rétablir un équilibre entre bailleurs et preneurs.

Arthur, Florentin LEVASSEUR (1875-1955) député de Seine-et-Oise de 1914 à 1928, acteur majeur dans cette réforme, remarquait avec pertinence qu'à l'inverse des propriétés littéraires et artistiques déjà reconnues par des statuts protecteurs, la propriété commerciale était ignorée en ce que rien dans les textes ne la sauvegardait donc disons qu'il avait un vide juridique, en effet qu'il en résultait une lacune de la législation française75.

C'est alors que la loi du 30 juin 1926 qui réglait les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, accordait au preneur le droit de demander le renouvellement, de réclamer le paiement d'une indemnité en cas de refus de renouvellement abusif et même, de solliciter par voie de conciliation un nouveau contrat à l'expiration du bail originaire76.

74 ERIC VERMOT6GAUCHY, opcit, p. 2.

75 Rapport LEVASSEUR, p. 9.

76 HILLAIRE, J., Le Droit des Affaires et l'Histoire, éd. Economica, Paris 1995, p. 154.

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Il a fallu encore Vingt-sept ans et viendra le décret du 30 septembre1953 est venu consacrer ce dispositif, notamment en son article 8 qui disposait : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toute fois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre77 ».

Dés 19ème siècle au décret du 30 septembre1953 tel que modifié par les différentes lois à ce jour, cette évolution juridique a beaucoup influencé le droit des affaires OHADA. Depuis toujours la République Démocratique du Congo a subit l'influence de droit franco-belge et beaucoup d'États africains ont été influencé, par le droit français. Dans la même logique que le droit des affaires OHADA a subit la même influence du droit des affaires français. Voilà le pourquoi de cet aperçu historique.

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