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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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b. Les droits du preneur

Concernant ce qui est du droit au renouvellement du bail, dont bénéficie le preneur, c'est un droit qui a pour raison d'être d'assurer la stabilité du fonds de commerce et le développement de l'activité économique. Il est protégé par l'article 1èr du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce qu'il constitue un élément de la propriété commerciale du preneur.

C'est cette notion de propriété commerciale qui procède de la conclusion d'un bail commercial entre deux ou plusieurs contractants, qu'il convient d'analyser en ce qu'elle confère à une partie, exploitant d'un fonds dans les locaux loués, des prérogatives dérogeant, par leur importance, au droit commun des contrats. Les preneurs qui bénéficient d'un véritable droit au maintien dans les locaux qu'ils utilisent à des fins professionnelles ou commerciales. En sachant qu'en cas de refus du bailleur de renouveler le contrat de bail sans motif grave et

66 Alinéa 4 du même Acte Uniforme.

67 Article 121 de l'Acte précité.

68 Article 122 du même Acte Uniforme.

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légitime, il s'expose aux indemnités d'éviction. Alors HESS-FALLON Brigitte, SIMON Anne-Marie pensent que « Tout se passe comme si le bail était illimité69 ».

Mais nous assistons à « une véritable transformation de la nature du droit du preneur dont le droit ne s'exerce plus seulement à l'encontre du bailleur, mais directement sur les lieux loués70 ». Argument développé par M. Philipe et F. Dominique, s'est prouvé par apport à l'article 110 de l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 dans le sens qu'il substitue de plein droit le nouveau bailleur aux obligations de l'ancien bailleur vis-à-vis du preneur. Ce qui est en violation de principe de droit commun de contrats ou qui en déroge tout simplement. Le preneur a le droit de jouir et d'exploiter paisiblement son fonds de commerce ou sa profession. Cette propriété commerciale s'exprime par le droit au renouvellement que garantie le législateur au preneur.

69 HESS-FALLON, Brigitte. SIMON, Anne-Marie. Droit des affaires 19ème éd .Dalloz-Sirey, Paris 2012, p. 480.

70 MALINVAUD, Philippe - FENOUILLET, Dominique. Droit des obligations 12ème éd. LexisNexis, Paris 2012. P. 760.

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