2. Droit et obligation du preneur
a. Obligations
a.1. Obligation de paiement de loyer
Dés qu'il y a la conclusion du bail, le preneur se voit
obligé d'honorer les obligations de bail qui se traduit au paiement d'un
prix qualifié (loyer). Le législateur communautaire OHADA n'a pas
définit le loyer. Le loyer peut être définit comme une
charge pécuniaire qui incombe au locataire, tout au long du
bail55.
Le loyer initial est libre donc Il est fixé librement
par parties, tant sur son montant que sur ses modalités de paiement.
Cela est fait sous réserve de législation ou règlement
applicable.56 En contrepartie de la jouissance du lieu loué
le preneur doit payer le loyer directement entre les mains propre du bailleur
ou à son mandataire et cela au terme convenu dans le contrat. A la
lumière de l'article 112 AUDCG dans son alinéa deuxième
disposent sur les moyens de
54 Article 111 de l'Acte Uniforme du 15
décembre 2010.
55 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES, CCI Bastia
Haute Corse 2004.
56 Article 116 de l'Acte Uniforme portant Droit
Commercial Général du 15décembre 2010.
28
paiement de loyer. Il peut aussi être payé par la
voie électronique et par correspondance57.
Le loyer est révisable dans les conditions
fixées librement par les parties ou selon l'article 123 de l'Acte
Uniforme en vigueur.
Lorsque le nouveau montant du loyer ne pas fixer faute de
l'accord écrit entre les parties, l'article 117 ne dispose que la partie
la plus diligente saisie la juridiction compétente et cette
dernière statuant en bref délai et fixant le nouveau montant du
loyer. La juridiction compétente prend en compte les
éléments tel que la situation des locaux ; leur superficie ;
l'état de vétusté et le prix des loyers commerciaux
couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux
similaires58. Cela permettra à la juridiction
compétente de fixer le nouveau montant du loyer.
En droit français nonobstant le loyer payer au
bailleur, avant l'entre du locataire (preneur) celui-ci verse au bailleur le
pas de porte ou le droit d'entre mais certains auteur font une
différence nette entre le pas de porte et le droit d'entre mais on ne
doit pas s'éterniser sur ce débat des savants. C'est une somme
versée par le locataire au propriétaire, lors de son
entrée dans les lieux, et considérée tantôt comme
:
Une indemnité compensant les restrictions que le
propriétaire va subir sur les droits de son immeuble ;
Un supplément de loyer destiné à
compenser les hausses de loyer qui ne suit pas la hausse de la valeur locative
réelle des locaux ; dans ce cas, le bailleur déclare le pas-de
porte en tant que revenu foncier59.
Mais dans la pratique en République Démocratique
du Congo le preneur nonobstant son loyer, ce dernier verse avant son entre une
somme qu'on appel « GARANTIE » qui n'a pas la même
considération que le pas de porte mais elle est comme une sorte de
sureté pour le bailleur en cas de non paiement de loyer ou en cas de la
détérioration des locaux mis en bail, le bailleur peut
déduire de garantie le montant de la réparation de locaux ou
soustraire le montant du loyer non payer. Dans la ville de Kinshasa le
gouverneur fixe le nombre de mois que doit contenir les garanties par
l'Arrêté SC/0182/BGV/IR/CM/99 portant
réglementation des baux à loyer dans la ville de Kinshasa.
57 Article 112 du même Acte uniforme.
58 Article 117 de l'AUDG.
59 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES, CCI Bastia
Haute Corse 2004.
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Dispose dans son article 7 que « La garantie locative est
fixée : trois (3) mois pour l'immeuble à usage résidentiel
; six (6) mois pour l'immeuble à usage commercial ; douze (12) mois pour
l'immeuble à usage industriel60 ».
En principe cette somme de garantie est remboursable à
la fin du bail contrairement au droit d'entre et le pas de porte pratiquer en
France.
a.2. Obligation de garde les locaux en bon père
de famille
Le preneur a l'obligation d'exploité les locaux qu'il
loue en bon père de famille et conformément à la
destination prévu lors de conclusion de bail tel que le demande l'Acte
Uniforme dans son article 113. Dans ce même ordre d'idées, le
locataire est tenu d'entretenir et de garnir les locaux ou il exploite son
activité61 et à la fin du bail de les remettre au
bailleur à l'état initiale donc à l'état ou
étaient les locaux lors de conclusion de bail originel.
a.3. L'obligation d'information
Le locataire (preneur) est tenu d'informer le bailleur
lorsqu'il veut adjoindre les activités connexes ou
complémentaires relevant de même domaine que celui envisager lors
de la conclusion du contrat de bail. L'alinéa 2 de l'article 113
précise que cette obligation d'information doit être expresse.
Mais le bailleur garde toujours le droit de s'y opposer lorsqu'il estime qu'il
y a motif grave au chef de preneur62.
Au terme de l'alinéa 3 de l'article
précité, le bailleur garde toujours le droit de s'y opposer pour
le motif sérieux, lorsque le preneur par voie d'huissier de justice
notifie préalablement le bailleur de changement d'activités
prévues au contrat (la déspécialisation). Mais lorsque les
parties cocontractantes ne s'entendent pas ou en cas de contentieux, il incombe
à la partie la plus diligente de saisir la juridiction
compétente.
60 Article 7 de l'Arrêté
SC/0182/BGV/IR/CM/99 portant réglementation des baux à
loyer dans la ville de Kinshasa.
61 Article 113 de l'AUDCG.
62 Idem.
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Le preneur à l'obligation d'aviser le bailleur ou
l'informer de la situation du bail par acte extrajudiciaire ou par tout moyen
permettant établir la réception effective par le destinataire
notamment en cas de : sous location du bail et cession du bail.
La cession du bail
À la lumière de l'article 118, alinéa 1
et 2 de l'AUDCG, la cession de bail présente deux aspects notamment
celle qui s'impose au bailleur et celle qui est soumise à l'accord du
bailleur63. Lorsque la cession de bail se fait par le preneur avec
la totalité des éléments permettant l'activité dans
les lieux loués, ce genre de cession s'impose au bailleur. Mais elle est
soumise à l'accord du bailleur, lorsque le preneur cède le bail
seul mais avec une partie d'éléments permettant l'activité
dans les lieux loués.
Mais nous devons retenir que toute cession du bail doit
être signifiée ou porté à la connaissance du
bailleur par voie d'huissier de justice ou par tout moyen permettant
d'établir la réception effective par le destinataire en
mentionnant : L'identité complète du cessionnaire ; son adresse
et le cas échéant, son numéro d'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit (RCCM) au terme de alinéa 3 de
l'article précité.
L'article 119 ajoute qu'à défaut de
signification et notification conformément aux conditions de l'article
précédemment cité la cession est dite inopposable au
bailleur64. Dans le cas ou la cession s'impose au bailleur, ce
dernier dispose d'un délai d'un mois et cela à compter du jour de
la signification ou de la notification pour s'opposer à la cession. Le
cas échéant de celle-ci, le bailleur saisie la juridiction
compétente et en justifiant le motif sérieux qui motive son
opposition à la cession de bail65 en vertu de l'adage «
actori icumbit probatio ». Par motif sérieux Acte Uniforme entend
toute violation des obligations du bail, le non paiement de loyer. Le
troisième alinéa de l'article 120 amène la lumière
en précisant que pendant tout les temps que prendra la procédure,
le cédant demeure dans le lieu et il reste tenu aux obligations de
bail.
Lorsque la cession de bail est soumise à l'accord du
bailleur, ce dernier dispose d'un délai d'un moi dés la
réception de la notification ou de la signification par le preneur. Ce
délai d'un moi constitue la durée par laquelle le bailleur
doit
63 Article 118 Al. 1 et 2 de l'Acte Uniforme
précité.
64 Article 119 du même Acte Uniforme.
65 Article 120 du même Acte Uniforme.
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communiquer au preneur son acceptation ou son refus. Mais en
cas de silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail
précise l'alinéa4 de l'article
précité66.
La sous-location
En principe la sous-location totale ou partielle de bail est
interdite au terme de l'alinéa 1 de l'article 121. Mais il y a une
exception dans le deuxième alinéa de même article qui
prévoit la sous-location par l'autorisation et dans ce cas l'acte doit
être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen
écrit. Cette procédure doit être respectée par le
preneur si non la sous-location sera inopposable au bailleur67.
Lorsqu'il y a l'autorisation de sous-location du bail et que
le montant du loyer de sous-location totale et partielle est plus élever
que celui du bail principal, l'Acte Uniforme accorde au bailleur le droit
d'augmenter le bail principal au prix correspondant, à la lumière
de l'article 122 AUDCG. Le même article continu en précisant
qu'à défaut d'accord entre parties, l'augmentation est
fixée par la juridiction compétente statuant en bref
délai, en tenant compte des éléments visés à
l'article 11768.
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