§2. Droits et obligations de parties
Après avoir conclu un contrat de bail, celui-ci
produira ses effets. Ces effets consistent cependant en création des
droits (1) et des obligations à l'égard des parties contractantes
(2).
1. Droits et obligation du bailleur a. Obligations
Le bailleur à certaines obligations à
l'égard de son preneur notamment : l'obligation de délivrance
d'immeuble mis en location ; tous les grosse réparations sont à
la charge du bailleur ; il ne peut à son gré modifié
état de locaux en bail et restreindre usage ; il est responsable du
trouble de jouissance survenu à son fait ; la cessation du droit de
bailleur sur les locaux ne met pas fin
44 Article 104 alinéa 3, Idem.
24
au contrat de bail à usage professionnel ; le contrat
de bail à usage professionnel ne prend pas fin par le
décès de l'une ou l'autre partie45.
a.1. Obligation de délivrance
Le bailleur à l'obligation de délivrer la chose
objet du contrat c'est-à-dire, il doit mettre l'immeuble loué
à la disposition du locataire dans les délais convenu et cette
première obligation est qualifiée l'obligation de
délivrance. L'article 105 d'AUDCG précise que cette obligation de
délivrance doit se faire avec un critère qui est l'état de
l'immeuble délivrer au preneur donc article dans son 1er
alinéa dispos que « Le bailleur est tenu de délivrer les
locaux en bon état » le principe est l'état de
l'immeuble demeure le critère sine qua non de l'obligation de
délivrance. L'immeuble délivre doit être en bon état
et cela implique avec tous les accessoires indispensables à son
utilisation.
Comme on dit l'exception confirme la règle, le
législateur communautaire a prévu une exception à ce
principe de délivrance d'immeuble en bon état toujours dans le
même article dans son 2ème alinéa, il est
disposé qu'il est réputé respecté cette obligation
lorsque le preneur a signé le contrat de bail à usage
professionnel sans formuler certain réserve concernant l'état de
locaux prise en location et lors que le bail est verbal46.
Conformément à l'article précédemment cité
le bailleur est automatiquement libéré de l'obligation de
délivrance dés que le contrat est conclu parce que personne ne
peut prévaloir de sa propre turpitude.
a.2. Les grosses réparations
Ici nous devons préciser que les grosses
réparations nécessaires qui sont à la charge du bailleur
ne sont pas à confondre avec l'obligation d'entretien. L'Acte Uniforme
en vigueur détermine ce qu'on peut entendre par grosse
réparation. Dans son l'article 106 alinéa 3, l'Acte Uniforme
répond à la question de savoir ce que le législateur
entend de grosse réparation notamment celles des gros murs, des
voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des
murs de clôture, des fosses septiques et des puisards et cela doit
d'être distingué de l'entretien qui est une obligation qui incombe
au preneur47. Il y a de cas ou le preneur peut solliciter
l'autorisation auprès de la juridiction compétente lorsque son
bailleur refuse exécuter ces travaux à sa place
conformément à l'article 7 qui
45 Chapitre III de l'AUDCG.
46 Article 105 de l'AUDCG du 15 décembre
2010.
47 Article 106 alinéa 3 du même Acte
Uniforme.
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précise même les travaux seront
exécuté au compte du bailleur et cela conforment à cet
article et le juge statuant en un délai bref, en fixant le coût de
ces réparations et les modalités de leur
remboursement48.
Pendant l'exécution de travaux de réparation
urgente qui incombe au bailleur, lorsque l'exécution de ces travaux
empêche la jouissance du bail, le preneur peut solliciter à la
juridiction compétente la suspension du bail pendant la durée des
travaux et le sixième alinéa ajoute que cela peut même lui
conduire à demander la résiliation judiciaire auprès de la
même juridiction49.
Conformément à l'article 7 dans son
alinéa 4, le montant de loyer sera diminué en proportion de la
durée et de l'usage pendant laquelle le locataire était
privé de la jouissance des locaux50.
Le contrat de bail à usage professionnel nonobstant son
élargissement est toujours sous le contrôle du juge ce la prouve
qu'aujourd'hui ni le preneur (locataire), ni le bailleur sont à la merci
de l'autre même en cas de conflit lors de fixation de loyer, la
juridiction compétente peut en saisir et statuant à un
délai bref et fixe le loyer à la demande de la partie la plus
souple. Au même ordre d'idées que la juridiction compétente
intervient en cas de refus du bailleur de procéder aux grosses
réparations.
a.3. Autres Obligations du bailleur
Le bailleur ne peut restreindre de son seul gré l'usage
de locaux mis en location non plus apporter certaines modifications donc il ne
peut apporter de changement de locaux mis en bail. Le bailleur doit veiller
pour une bonne jouissance de son preneur pour qu'il ne tombe pas au fait
incriminé à l'article 109 de l'acte Uniforme en vigueur. Cet
article dispose que « Le bailleur est responsable envers le preneur du
trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de
ses préposés »51 par le trouble survenu du fait
de bailleur et ses préposés, le législateur communautaire
fait allusion à tout trouble qui proviendra des descendants ou de toute
personne sous la responsabilité ou sous tutelle du bailleur cela incombe
au bailleur car l'acte Uniforme le qualifie comme tel. Si le trouble de
jouissance ne survient pas du fait de bailleurs mais du fait de locataire
lui-même cela n'incombe pas le bailleur.
La cessation du droit de bailleur sur les locaux ne met pas
fin au contrat de bail à usage professionnel conformément
à l'article 110 et à la lumière de son
48 Article 107, Idem.
49 Article 106 al. 5 et 6 de l'Acte
précité.
50 Alinéa 4 du même Acte Uniforme.
51 Article 109 du même Acte Uniforme.
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deuxième alinéa, la substitution du nouveau
bailleur de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur,52
cela exprime juste la volonté du législateur de protéger
le preneur pour qu'il puisse garder le lieu ou il exploite sa profession. Cela
paraît inégal en amont parce que selon le principe de droit commun
de contrat, le contrat ne peut produire les obligations à l'égard
de tiers au contrat, car il est connu que le contrat fait d'office loi pour les
parties contractante53 mais vous trouverez que le nouveau bailleur
n'était pas concerné par le contrat de bail conclu entre l'ancien
bailleur et son locataire. Parce que cette disposition de l'article 110 de
l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 est en violation de l'article 33 du
code civil congolais livre III.
Mais il lui ait imposé de se substituer aux obligations
de l'ancien bailleur. En aval cette violation de l'article 33 CCCL III prouve
encore la spécificité du contrat de bail à usage
professionnel et la bonne foi du législateur communautaire de vouloir
protéger la partie présumée la plus faible (le preneur)
dans le contrat de bail à usage professionnel. Le contrat de bail ne
prend pas fin lorsqu'il y a cessation de droit du bailleur (propriétaire
ou usufruitier) sur les locaux. Le nouveau bailleur selon le principe
établi par l'Acte Uniforme est substitué de plein droit aux
obligations de l'ancien bailleur car dans cette matière le principe de
l'article 33 du CCCL III est inopérant.
Le décès de l'une de partie au contrat ou
l'autre partie et même la dissolution de personne morale preneuse ne pas
un mode d'extinction du contrat de bail à usage professionnel
conformément à l'Acte uniforme en vigueur.
Pour la personne physique, le bail continu même
après le décès du preneur avec les ascendants ou les
descendants de ligne directe mais cela est conditionné à un
délai de 90 jours (3mois). Les ascendants ou descendants qui veulent
poursuivre le contrat de bail à usage professionnel doivent adresser une
demande au bailleur par la signification d'huissier de justice ou par tout
moyen qu'ils estiment sure de la réception par le destinataire et dans
le délai prévu par l'Acte Uniforme.
Et cas de pluralité de demandes, le bailleur se voit
obligé par l'Acte Uniforme à saisir la juridiction
compétente qui statuera, afin de désigner le successeur dans un
délai bref. Mais si dans ce délai de 90 jours (3mois), il n y
aucune demande le bail est résilié de plein droit.
Concernant la personne morale preneuse, la dissolution de la
personne morale n'entraîne pas de plein droit la fin de contrat de bail
parce que la dissolution ne
52 Article 110 du même Acte Uniforme.
53 Article 33, code civil congolais livre III.
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pas aussi mode d'extinction de bail à usage
professionnel ou le bail des immeubles affecté à
l'activité de preneur. Le législateur pense que le bail doit
continuer avec le liquidateur qui doit toujours exécuter les obligations
du preneur dans les conditions fixés par les parties au
contrat54. Le bail sera résilié de plein droit
après mise en demeure adresser au liquidateur qui est rester sans effet
pendant un délai de soixante jours. La durée de soixante jours
avant la résiliation de contrat de bail que le bailleur doit entendre la
réaction du liquidateur, sera considérée comme les mois de
bail consommés qui sera à la charge du preneur.
b. Droits du bailleur
Le bailleur a le droit de bénéficié en
contre partie des locaux mis en location du loyer que le preneur doit lui
versé selon le terme du contrat parce que selon les accords de parties
le loyer peut être payé mensuellement, semestriellement ou
annuellement cela dépend de conditions fixer par les parties
cocontractantes. Mais conformément à l'Acte Uniforme du 15
décembre 2010, le bailleur a plein droit d'être informer de toute
situation concerna le bail par l'intermédiaire d'huissier de justice ou
via tout moyen que le preneur estime capable d'atteindre le destinataire (le
bailleur).
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