CHAPITRE Ier ANALYSE CRITIQUE DU CONTENU DE L'INFRACTION
D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS EN DROIT CONGOLAIS
Le présent chapitre traitera d'une part des composantes
de l'infraction d'association des malfaiteurs (section 1) et d'autre part du
régime répressif d'association des malfaiteurs (section 2).
SECTION 1. LES COMPOSANTES DE L'INFRACTION D'ASSOCIATION
DES MALFAITEURS
Parler des composantes de l'infraction, c'est vouloir examiner
les éléments essentiels, nécessaires sans lesquelles
cette dernière ne pouvait exister. Car nous serons dans un entendement
positif qu'on ne peut, dans une société pouvoir réprimer
tout acte qui se révélerait contraire à la
société comme on l'entendait et le concevait.
Mais on doit s'organiser un cadre raisonnable pour pouvoir
réprimer les actes ayant été commis par le
délinquant qui se révéleraient contraire à la
société mais tout en respectant la personne humaine
en lui garantissant ses droits fondamentaux,
notamment :
· La présomption d'innocence
· Les droits de la défense et
· Les voies de recours
Tels sont les principes sacro-saints consacrés par la
constitution de la République Démocratique du Congo
qui souligne dans ses articles 17 in fine, 19alinéa 3 et 21
alinéa 2.
Article 17 in fine: toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été établie par un jugement
définitif.
Article 19 alinéa 3 le droit de la défense est
organisé et garanti.
Article 21 alinéa 2 le droit de former un recours
contre un jugement est garanti à tous.
Donc, nous constatons que par ces trois principes
sus-énumérés que la répression
exercée par l'Etat n'est pas seulement importante pour la
société au préjudice de laquelle
l'infraction est commise étant donné que la paix sociale et la
tranquillité publique sont à ce prix; mais aussi
pour l'individu auteur de l'infraction car tout en assurant la
répression elle garantit à ce dernier ses droits fondamentaux
sus évoqués.
Surtout aussi, la soustraction de l'individu auteur de
l'infraction de la réaction brutale de la société face
à la commission d'une infraction.
La répression étant le monopole de l'Etat.
La présente section identifie les textes de base
applicable à l'infraction en étude et les conditions
préalables à cette infraction (§1) d'une part et les
éléments strictement constitutifs (§2) d'autre
part.
§1 Textes de base et condition d'existence de
l'infraction d'association des malfaiteurs
A. Textes de Base portant l'infraction d'association des
malfaiteurs
L'article 17 alinéa 3 de la Constitution du 18
février 2006 souligne ce qui suit « nul ne peut être
poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction au moment où elle est comme et au moment des
poursuites».
A la lumière de cet article Sus-évoqué il
ressort de pouvoir révéler le texte de loi
congolais plus particulièrement l'article qui définit cette
infraction d'association des malfaiteurs et la sanctionne.
Et surtout qu'il faut que le citoyen connaisse à
l'avance et la liste des infractions et le montant de la peine qui s'y
attache, cela exige un texte.
Ce texte parce qu'il limite la liberté ne
peut-être qu'une loi, expression de la volonté
générale. On reconnaît là les idées de
Jean-Jacques Rousseau et l'application de l'idée de contrat social, on
voit alors que le principe de la légalité des délits et
des peines sort du souci de l'égalité dans la
répression. Souci pousse si loin craintes de l'arbitrage si forte
que la peine sera fixe telle que la loi n'a prévue.
En droit congolais il existe bel et bien un texte
incriminateur qui sanctionne les différents actes qui
troublent l'harmonie social en vue du rétablissement de l'ordre
troublé.
Alors le texte incriminateur en question est le code
pénal congolais qui incrimine cet acte antisocial
qualifié d'association de malfaiteurs, l'érige en une infraction
assortie d'une peine précise en vue du rétablissement de
l'ordre social troublé par cet acte anti social.
Il faut dire que ce n'est pas toutes les dispositions du code
pénal qui traite de cette infraction mais certains
d'entre elles dont les articles 156 à 158 qui
définissent cette infraction et donne le taux de la peine
à encourir par les auteurs de ladite infraction.
L'article 156 dispose:
«Toute association formée dans le but d'attenter
au personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par
le seul fait de l'organisation de la bande».
Partant de cet article nous avons la certitude de pouvoir
affirmer que le texte légal congolais qui porte cette
infraction est le code pénal congolais livre deux au titre 4
relatif «aux infractions contre la sécurité publique»
section première sur de
« l'association formée dans le but de tenter aux personnes et
aux biens».
L'analyse de la définition que donne l'article 156 du
code pénal nous renvoie à parler d'une équipe
organisé ayant pour unique but d'attenter aux personnes et aux biens par
rapport à la réalité actuelle de la
société congolaise.
On remarque la recrudescence de ce groupe appelé
communément KULUNA qui opère dans la destruction et
se font beaucoup plus remarquer dans des vols avec armes blanches notamment
des machettes, des couteaux et autres instruments.
Bref, suivant la lecture de cet article l'association doit
être expressément formée pour cet objet avec une
organisation précise.
Quant aux articles 157 et 158 du même code il
détermine la peine à encourir par toute personne provocateurs,
chef de cette bande, tous ceux qui auront exercé un commandement
quelconque et tous autres individus faisant partie de cette association et ceux
qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande
différents instruments leur aidant à parvenir à la
commission de l'infraction.
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